Confirmation 13 octobre 2025
Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 oct. 2025, n° 25/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02505 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPZV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02505 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPZV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 05 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [U], né le 25 Novembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [U] né le 25 Novembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 05 octobre 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 octobre 2025 à 12h35 ;
Vu la requête de M. [J] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Octobre 2025 à 14h21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 octobre 2025 reçue et enregistrée le 08 octobre 2025 à 08h45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [V] [W] [I], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02505 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPZV Page
Me Serge D’HERS, avocat de M. [J] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [J] [U], né le 25 novembre 2000 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare avoir quitté son pays pour motifs économiques et être arrivé en France via l’Espagne en 2019. Toute sa famille (ses parents et sa fratrie) vit en Algérie. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan judiciaire : il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 11 mai 2020 à la peine d’un an d’emprisonnement à titre principal et une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi du 24 février 2021.
— d’autre part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 5 ans, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 5 octobre 2025, régulièrement notifiée le jour même à 12h35.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, X se disant [J] [U] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 5 octobre 2025, régulièrement notifié le jour même, à la suite de l’OQTF, à 12h35.
Par requête datée du 6 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h21, X se disant [J] [U] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation. Par ailleurs, il est soulevé une fin de non-recevoir tenant pour défaut de pièce justificative utile, et sur le fond, les perspectives d’éloignement sont critiquées.
Par requête datée du 7 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 8 octobre 2025 à 8h45, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [J] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 9 octobre 2025, le conseil de X se disant [J] [U] soulève une exception de nullité in limine litis relative au placement en garde à vue dont le fondement serait irrégulier. Une fin de non-recevoir est soulevée en l’absence de registre actualisé puisque la mention de l’audience au tribunal administratif n’y figure pas. Sur la contestation, seul le moyen relatif au défaut de motivation est maintenu. Sur le fond, les perspectives d’éloignement sont critiquées en raison des relations entre la France et l’Algérie.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même. Une note en délibéré est autorisée avant 13h00 concernant la convocation de X se disant [J] [U] devant le tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’exception de nullité relative à la procédure préalable de garde à vue
En application de l’article 63 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 […].
En l’espèce, le conseil de X se disant [J] [U] soutient que le placement en garde à vue de son client serait irrégulier en ce que le fondement en est le maintien irrégulier sur le territoire national alors qu’il serait impossible de placer une personne en garde à vue pour ce motif.
Mais dès lors qu’il résulte du procès-verbal de saisine du 4 octobre 2025 que X se disant [J] [U] a été contrôlé sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale et qu’à cette occasion a été consulté le fichier des personnes recherchées (FPR) dont il est ressorti l’ITF de 5 ans prononcée 11 mai 2020, dont l’exécution a débuté à la levée d’écrou le 16 février 2021, dont l’intéressé avait connaissance puisqu’il était en train d’exécuter une assignation à résidence qui visait précisément cette ITF, il était donc parfaitement possible pour l’OPJ de placer X se disant [J] [U] en garde à vue dans le cadre de la flagrance, en visant les articles 53 et suivants du code de procédure pénale, comme il est mentionné dans le procès-verbal de placement en garde à vue, l’infraction de « maintien irrégulier sur le territoire français après assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire » étant prévue et réprimée aux articles L824-3, L820-1, 731-1 et L.731-3 du CESEDA, le procureur ayant été dûment avisé 10 minutes après le placement en garde à vue de la qualification retenue, conformément à l’article 63 précité du code de procédure pénale, et n’ayant pas choisi de modifier cette qualification, ces éléments permettent d’exclure un fondement irrégulier au placement en garde à vue, laquelle est régulière.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». L’alinéa 2 du même article prévoit que : « L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. 1Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, le conseil de X se disant [J] [U] soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en ce que la copie du registre ne serait pas actualisée en l’absence de mention de l’audience de son client devant le tribunal administratif en recours de l’OQTF.
Mais dès lors que l’article précité dans son alinéa 1 porte exclusivement sur « les conditions de placement ou de maintien en rétention » et est suffisamment explicite dans son alinéa 2 sur les mentions à porter sur le registre de rétention, s’agissant des mentions des date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci « ainsi que les date et heure des décisions de prolongation judiciaires », et ne fait nullement référence aux décisions des juridictions administratives, il convient d’interpréter strictement ce texte relatif à la copie actualisée du registre, la jurisprudence ayant attrait à toutes les autres pièces justificatives utiles qui ne sont pas précisées par le CESEDA, et de rejeter la fin de non-recevoir.
La requête est donc recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [J] [U], en se référant à la requête écrite qui fait état de l’absence de carence à l’assignation à résidence administrative en cours depuis mai 2025 au moment du placement en rétention en octobre 2025, ce qui n’est pas mentionné dans l’arrêté critiqué.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé a introduit un recours contre l’OQTF et que le juge administratif a statué ce jour en rejetant la requête.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [J] [U] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ni lieu de résidence permanent
N’a pas de document d’identité ou de passeport
N’a pas respecté une précédente assignation à résidence en 2021
A été condamné le 11 mai 2020 à un an d’emprisonnement pour vols aggravés en récidive
Son comportement représente une menace à l’ordre public
N’établit pas une situation de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention
Ces quelques éléments certes succincts qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 5 octobre 2025 permettent de dire que ladite décision est motivée en fait et en droit, étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, la carence ou non de l’intéressé à son assignation à résidence en cours depuis mai 2025 étant indifférente en ce qu’il ne s’agit pas d’un élément qui pourrait en soi renverser tous les autres arguments du préfet des Bouches-du-Rhône.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les diligences ont été entreprises par la préfecture, mais il est plaidé l’absence de perspectives d’éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Mais dès lors que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement et valablement saisies dès le 6 octobre 2025 (soit le lendemain de la notification de l’arrêté de placement), ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des Bouches-du-Rhône justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [J] [U] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [J] [U].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [J] [U].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [J] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 09 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02505 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPZV Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. [J] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Octobre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 09/10/2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐[W] [I] [V], interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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