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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 29 nov. 2024, n° 23/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
aux avocats
le 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 24/00119
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01865 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZJW
[7]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [I] [T] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3170 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8434 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE du 14 Mai 2024 avec effet différé au
27 juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
29 Novembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er juin 2023 ,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [P] [I] [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 (62)
et
M. [H] [S]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (62) ,
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 8] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 juin 2023 ;
Constate que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs auprès du père ;
Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera de la façon suivante :
Pendant la période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
Pendant les vacances scolaires :
— les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
— la première moitié des autres vacances scolaires de l’enfant les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Dit que par dérogation au calendrier, les enfants passeront la fête des pères chez leur père, et la fête des mères chez leur mère ;
A charge pour la mère de prendre ou de faire prendre le(s) mineurs et de le(s) reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine, les milieux de semaines, et à l’issue de la première journée pour les vacances, elle sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui les enfants résident, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’impécuniosité de Mme [P] [R] et la dispense en conséquence de contribution alimentaire;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [P] [R] ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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