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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 17/08119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/08119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SHEET ANCHOR FRANCE c/ AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE D' AVOCATS, COVEA RISKS en qualité d'assureur de PORTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 17/08119 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKU6F
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2017
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SHEET ANCHOR FRANCE
7 rue de l’Amiral d’Estaing
75016 PARIS
représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0614
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de PORTE
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1982
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de PORTE
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1982
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de CORONA
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT venant aux droits de ETUDES STRUCTURES DU BRIONNAIS
3 rue des Roches
71110 MARCIGNY
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de BET ESB (radiée)
50 Cours Franklin Roosevelt
69006 LYON
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
PORTE
16 avenue Karl Marx
Zone Industrielle
69120 VAUX EN VELIN
défaillant, non constituée
SASU CORONA ETANCHEITE
10 Chemin de Peyrard
42400 SAINT CHAMOND
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
MAF en qualité d’assureur de KEOPS ARCHITECTURE et de Monsieur [X] [I]
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de [L] [P]
Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Monsieur [X] [I]
1 place de verdun
42300 MABLY
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
SAS NOUVELLES DES ETABLISSEMENTS [P]
8 Quai du Canal
42300 ROANNE
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
SARL KEOPS ARCHITECTURE
88 boulevard Baron du Maris
42300 ROANNE
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
5 place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 10 Mars 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/08119 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKU6F
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SHEET ANCHOR FRANCE est propriétaire d’un immeuble situé boulevard Valmy à ROANNE (41300), comportant trois bâtiments:
— le bâtiment d’instruction;
— la citerne de réception des eaux de pluie;
— le bâtiment ESCAT “VERDUN” et les aménagements extérieurs.
En 2005, étaient notamment intervenus pour la réalisation de travaux de réhabilitation de ces ouvrages commandés par la communauté d’agglomération GRAND ROANNE AGGLOMERATION :
— la société KEOPS ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre;
— Monsieur [X] [I], également en qualité de maître d’œuvre ;
— l’entreprise ETUDES STRUCTURES DU BRIONNAIS, radiée depuis le 8 décembre 2015, en qualité de bureau d’études structure métallique ;
— la société CORONA ETANCHEITE, en charge du lot bardage métallique, couverture, étanchéité et zinguerie ;
— la société PORTE, en qualité de sous-traitante de la société CORONA ETANCHEITE ;
— la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P], en charge du lot vitrerie ;
— la société SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle.
Pour ces opérations, une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux avaient été partiellement réceptionnés le 25 avril 2007 pour le bâtiment d’instruction et réceptionnés le 28 juin 2007 pour la citerne de réception des eaux de pluie, le bâtiment ESCAT “VERDUN” et les aménagements.
Se plaignant d’infiltrations en toiture, la société SHEET ANCHOR FRANCE a régularisé, le 10 janvier 2012, une déclaration de sinistre affectant la couverture du bâtiment auprès de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Une première expertise amiable a été réalisée par la société IXI GROUP à la demande de l’assureur dommages ouvrage.
A la suite de cette expertise, la société AXA FRANCE IARD a opposé un refus de garantie à la société SHEET ANCHOR FRANCE.
Par courrier daté du 9 octobre 2013, le conseil de la société SHEET ANCHOR FRANCE, déplorant que la société AXA FRANCE IARD n’ait pas valablement pris position sur sa garantie dans les délais prescrits par le code des assurances, l’a mise en demeure de missionner un expert pour établir les solutions techniques permettant la réparation des désordres, la garantie étant acquise.
Suivant acte extrajudiciaire délivré le 21 novembre 2013, la société SHEET ANCHOR FRANCE a fait notifier à la société AXA FRANCE IARD un courrier lui faisant sommation de missionner un expert. En réponse, la société AVITECH a été mandatée par la société AXA FRANCE IARD afin d’effectuer toutes investigations utiles lui permettant de répertorier les causes d’infiltrations.
Par courrier daté du 14 juillet 2014, la société AXA FRANCE IARD a informé la société SHEET ANCHOR FRANCE que sa garantie était acquise au regard des dernières investigations ayant mis en évidence des infiltrations par les ouvrages neufs.
Le 28 octobre 2015, la société AXA FRANCE IARD a adressé une indemnité provisionnelle d’un montant de 26 598,34 € à la société SHEET ANCHOR FRANCE au titre du sinistre.
Afin d’interrompre les délais de prescription, suivant actes d’huissiers de justice délivrés respectivement:
— le 13 avril 2017 à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en qualité d’assureur de la société CORONA ETANCHEITE et en qualité d’assureur de la société SOCOTEC;
— le 14 avril 2017 à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P], la société MAAF, en qualité d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P], la société SOCOTEC, la société KEOPS ARCHITECTURE et Monsieur [X] [W],
— le 18 avril 2017 à la société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant également aux droits de la société COVEA RISK, en qualité d’assureur de la société PORTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société KEOPS ARCHITECTURE et d’assureur de Monsieur [X] [I];
— le 26 avril 2017 à la société ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT comme venant aux droits de la société ETUDES STRUCTURES DU BRIONNAIS ;
— le 15 mai 2017 à la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ETUDES STRUCTURES DU BRIONNAIS;
— et le 2 juin 2017 à la société CORONA ETANCHEITE;
la société SHEET ANCHOR FRANCE les a fait assigner à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 249 831,28 € HT au titre des travaux de reprise.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/08119.
La société KEOPS ARCHITECTURE et Monsieur [X] [I], en qualité de maîtres d’œuvre de cette opération de construction, puis la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont également entendu interrompre les délais de prescription et former des appels en garantie.
C’est ainsi que suivant actes d’huissier délivrés respectivement les 15, 16, 17, 18 et 23 mai 2017, la société KEOPS ARCHITECTURE, Monsieur [X] [I], ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société KEOPS ARCHITECTURE et de Monsieur [X] [I], ont fait assigner la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ETUDES STRUCTURES DU BRIONNAIS, la société CORONA ETANCHEITE, la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CORONA ETANCHEITE et en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la société PORTE, la société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant également aux droits de la société COVEA RISK, en qualité d’assureurs de la société PORTE, la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P] et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P], aux fins d’interruption des délais de prescription et de forclusion et de condamnation in solidum à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/08743.
Suivant actes d’huissier délivrés les 23 et 26 juin 2017, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage des opérations de construction, a fait assigner en intervention forcée les différents intervenants à l’opération de construction ainsi que leurs assureurs respectifs, à savoir la société KEOPS ARCHITECTURE, Monsieur [X] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société KEOPS ARCHITECTURE et en qualité d’assureur de Monsieur [X] [I], la société CORONA ETANCHEITE, la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CORONA ETANCHEITE, et en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la société ETUDE ET STRUCTURES BARRAUT, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ETUDES STRUCTURES DU BRIONNAIS, la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P] et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P], afin d’interrompre les délais de prescription, et d’être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/10729.
L’affaire initiée par la société SHEET ANCHOR FRANCE et enregistrée sous le numéro RG 17/08119, l’affaire initiée par la société KEOPS ARCHITECTURE, par Monsieur [X] [I] et par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société KEOPS ARCHITECTURE et de Monsieur [X] [I], enregistrée sous le numéro RG 17/08743, et l’affaire initiée par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrages et enregistrée sous le numéro RG 17/10729 ont été jointes par mentions aux dossiers le 2 octobre 2017. La procédure s’est poursuivie sous le numéro RG 17/08119.
Le 16 novembre 2017, la société AXA FRANCE IARD a adressé une nouvelle indemnité de 11 220 € TTC à la société SHEET ANCHOR FRANCE.
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de ROANNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P].
Le 7 janvier 2019, la société AXA FRANCE IARD a adressé une troisième indemnité d’un montant de 14 922 € TTC à la société SHEET ANCHOR FRANCE.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2019, la société SOCOTEC FRANCE a été mise hors de cause et un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert amiable mandaté par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
A la demande de la société SHEET ANCHOR FRANCE, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 1er juin 2021 aux fins notamment de constater les désordres, déterminer leurs origines ainsi que les responsabilités encourues. Le juge de la mise en état a également ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire. Monsieur [J] [Q], désigné pour procéder à cette expertise, a déposé son rapport le 3 octobre 2022.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société L’AUXILIAIRE et de la demande de mise hors de cause présentée par celle-ci et la société ETUDES STRUCTURES BARRAUT.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société SHEET ANCHOR FRANCE sollicite :
« Vu les articles L 242-1, l’Annexe A 242-1 et L114-2 du Code de assurances.
Vu l’article 1792 et 2224 du Code civil.
Vu les articles 1134, 1147 et suivants et 2224 du Code civil.
Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [Q] le 3 octobre 2022
Vu les pièces
DECLARER recevable et bien fondée la société SHEET ANCHOR FRANCE dans ses demandes, fins et prétentions.
I/ Sur les responsabilités et demandes de condamnations financières au titre des désordres
DECLARER que la société AXA FRANCE IARD, en notifiant un refus de garantie, le 12 mars 2012, postérieurement à l’expiration du délai de 60 jours, notification ni précédée, ni accompagnée du rapport préliminaire est déchue du droit de contester le caractère décennal des désordres déclarés et que l’indemnité à laquelle elle sera condamnée, sera majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal.
DECLARER responsables la société CORONA ETANCHEITE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD- Prise en sa qualité d’assureur de la société CORONA ETANCHEITE et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD es qualité d’assureur DO des désordres d’infiltrations affectant la toiture de l’entrepôt sur le fondement de la garantie décennale
HOMOLOGUER le rapport d’expertise en ce qu’il a fixé :
• Le montant des factures payées par SHEET ANCHOR FRANCE pour les travaux de réparation des dommages à 82 377 37 € HT /98 852,83 € TTC
• Le montant des provisions sur indemnisation payées par AXA FRANCE IARD à SHEET ANCHOR FRANCE à de 43 950,28 € HT /52 740,34 € TTC
PRONONCER la compensation à due concurrence et en conséquence :
*À titre principal
DECLARER que les travaux de mise en conformité de l’évacuation des descentes d’eaux pluviales et de leurs évacuations, créées dans le cadre des mesures conservatoires devenues solutions réparatoires définitives, d’un montant de 13 910,80 € HT /16 692,96 € TTC sont nécessaires à la réparation intégrale du désordre qui s’élève ainsi à la somme de totale de 98 852,83 € TTC.
En conséquence, après compensation, CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, la société CORONA ETANCHEITE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD- Prise en sa qualité d’assureur de la société CORONA ETANCHEITE et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer à la société SHEET ANCHOR FRANCE la somme de 38 427 ,09 € HT/46 112,46 € TTC.
*A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à retenir la minoration expertale du devis PUVILLAND de 16 692,96 € TTC à 8 346,48 €, portant la réparation intégrale du désordre à la somme de totale de 90 506,35 € TTC.
En conséquence, après compensation, CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, la société CORONA ETANCHEITE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD- Prise en sa qualité d’assureur de la société CORONA ETANCHEITE et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer à la société SHEET ANCHOR FRANCE la somme de 31 480 € HT/ 37 766,01 € TTC,
*En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement d’un intérêt égal majoré au double du taux d’intérêt légal conformément à l’article L242-1 du Code des assurances, à compter du 11 mars 2012 jusqu’à la date du paiement intervenir.
DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage de ses demandes reconventionnelles notamment au titre de restitution des sommes versées à titre provisionnel.
DEBOUTER les défendeurs de toutes éventuelles demandes, fins et prétentions présentées contre la société SHEET ANCHOR FRANCE, notamment au titre d’un article 700 du CPC.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts consécutifs aux retards dans l’exécution contractuelle par AXA FRANCE IARD prise en sa qualité l’assureur dommages ouvrage
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société SHEET ANCHOR FRANCE 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’inexécution contractuelle flagrante dans ses obligations dispositions d’ordre public telles qu’elles ressortent de l’article L 242 .1 du code des assurances.
III/Sur la nécessaire condamnation aux frais irrépétibles et dépens
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Dommages-ouvrage, la société KEOPS ARCHITECTURE, Monsieur [W] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société CORONA ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD- Prise en sa qualité d’assureur de la société CORONA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à payer à la société SHEET ANCHOR FRANCE la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris ceux d’expertise judiciaire, provisoirement chiffrés à un coût de 7 434,88 € .
ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, notifiées par voie électronique le 14 février 2025 et signifiées à la société PORTE le 21 février 2025, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite :
« Vu les articles L.121-12, L.124-3, L.242-1 et annexe II de l’article A.243-1 du Code des assurances,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants,
Vu les articles 642 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
REJETER la demande indemnitaire de la Société SHEET ANCHOR FRANCE la garantie de l’assureur Dommages-Ouvrage étant inapplicable
REJETER la demande de condamnation contre la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la Société SHEET ANCHOR FRANCE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour « défaillance dans la gestion de l’expertise »
REJETER toutes condamnations à l’encontre AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage
DEBOUTER la Société SHEET ANCHOR FRANCE -et toutes autres parties- de sa demande à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage
CONDAMNER la Société SHEET ANCHOR FRANCE à restituer les sommes provisionnelles versées par AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage
Subsidiairement,
CONDAMNER la Société SHEET ANCHOR FRANCE à restituer la différence entre 1/3 du cout retenu par expert judiciaire soit 90 506.35 /3= 30 168.78 € et le montant réglé des indemnités de 52 740.34 € ; soit 22.571,22 €.
Plus subsidiairement,
Sur les appels en garantie / recours
CONDAMNER in solidum la Société PORTE et ses assureurs, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société MMA IARD SA à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD – assureur Dommages-Ouvrage – des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la Société SHEET ANCHORE FRANCE
CONDAMNER in solidum la Société PORTE et ses assureurs, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société MMA IARD SA à indemniser AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage, des sommes déjà versées à la Société SHEET ANCHOR FRANCE – 52.740,34€ – d’une part et directement réglée par AXA FRANCE IARD pour les investigations en cours d’expertise -14 358.60 € TTC- d’autre part ;
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum la Société SHEET ANCHOR FRANCE, la Société PORTE et ses assureurs les Société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur Dommages ouvrage, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELAS KARILA, qui pourra les recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, sollicitent :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Q],
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
À titre liminaire, sur l’intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION
PRENDRE ACTE que SOCOTEC CONSTRUCTION vient aux droits de SOCOTEC FRANCE par suite d’un apport partiel d’actif,
ORDONNER la mise hors de cause de SOCOTEC FRANCE,
RECEVOIR SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD dans leurs conclusions et l’y déclarer bien fondée,
À titre principal,
ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions de la société SHEET ANCHOR ainsi que de l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION et d’AXA FRANCE IARD.
À titre subsidiaire,
ORDONNER le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où tout condamnation à venir susceptible d’être prononcée à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur AXA FRANCE IARD ne pourra être assortie de la solidarité,
Vu l’article L 125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par SOCOTEC CONSTRUCTION ne pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’eux,
CONDAMNER in solidum
— Monsieur [X] [W],
— La Société KEOPS ARCHITECTURE,
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de KEOPS et de Monsieur [W],
— La société PORTE,
— MMA IARD S.A, assureur de la Société PORTE,
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la Société PORTE,
— La SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ÉTABLISSEMENTS [P],
— La MAAF ASSURANCES, assureur de la société [L] [P],
— La société CORONA ÉTANCHÉITÉ,
à relever indemne et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
REJETER toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION et d’AXA FRANCE IARD,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER à tout succombant à payer à SOCOTEC CONSTRUCTION et à AXA FRANCE IARD une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Ces sociétés avaient fait signifier leurs conclusions antérieures à la société PORTE le 6 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société L’AUXILIAIRE sollicite de voir :
« Mettre hors de cause la société AUXILIAIRE.
Débouter la société SHEET ANCHOR, la société SOCOTEC et la société MAAF, assureur de la société [P], de toutes demandes dirigées à l’encontre de L’AUXILIAIRE ;
Condamner in solidum la société SHEET ANCHOR FRANCE, la société SOCOTEC et la société MAAF ASSURANCES, à payer à L’AUXILIAIRE, la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CORONA ETANCHEITE sollicite :
« Vu les articles 1231-1 du code civil
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l’article L124-3 du code des assurances
AXA France IARD, assureur de la société CORONA ETANCHEITE conclut qu’il plaise au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal
— REJETER toute demande dirigée contre elle, la responsabilité de la société CORONA ETANCHEITE n’étant pas engagée ;
A titre subsidiaire
— LIMITER toute condamnation de la société CORONA ETANCHEITE et son assureur au titre des désordres à la somme de 2.318,33€HT ;
— CONDAMNER in solidum la société PORTE et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLE, la société KEOPS ARCHITECTURE, Monsieur [I] et leur assureur la MAF à relever et garantir AXA France IARD, assureur de la société CORONA ETANCHEITE, pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— LIMITER toute condamnation d’AXA France IARD aux garanties prévues par son contrat y compris la franchise opposable à son assurée ;
En tout état de cause
— CONDAMNER toute partie succombant à verser à AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, notifiées par voie électronique le 22 mars 2024 et signifiées à la société PORTE le 18 mars 2024, la société CORONA ETANCHEITE sollicite de voir:
« – Débouter la société SHEET ANCHOR de toutes demandes présentées à l’encontre de la société CORONA ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation formulées par les autres parties à l’encontre de la société CORONA.
A défaut,
— Condamner la société PORTE, sous-traitante de la société CORONA et sa compagnie d’assurance MMA, à relever et garantir la société CORONA de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner la société KEOPS ARCHITECTURE, Monsieur [W] et leur compagnie d’assurance la MAF, la société SOCOTEC et sa compagnie d’assurance AXA, à relever et garantir la société CORONA de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner la société AXA, assureur de la société CORONA, à garantir la société CORONA, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— Condamner la société SHEET ANCHOR ou toutes parties succombantes à payer à la société CORONA, la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société SHEET ANCHOR ou toutes parties succombantes aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT sollicite :
« Vu cession de fonds de commerce en date du 31 décembre 2012 ;
Vu les pièces portées aux débats.
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
À TITRE LIMINAIRE :
PRENDRE acte du désistement de la société ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT de sa demande présentée devant le juge de la mise en état tendant à voir les actions engagées à son encontre prescrites.
En tout état de cause :
RECEVOIR la société ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT en ses conclusions et les dire bien fondées ;
JUGER la société ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT ne vient aucunement aux droits de la société ETUDE STRUCTURES DU BRIONNAIS.
JUGER que les présentes écritures valent, sans aucune approbation des demandes, et sans reconnaissance de responsabilité, interruption de tout délai de prescription et de forclusion éventuelle à l’encontre des défendeurs de la présente procédure.
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la Société SHEET ANCHOR de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la concluante,
DEBOUTER purement et simplement AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre la société ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT.
DEBOUTER la société SOCOTEC FRANCE et la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre la société ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT.
DEBOUTER la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre la société ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT.
METTRE hors de cause de la société ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT.
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux dépens. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société PORTE sollicitent :
« Vu les articles 1231-1, 1240 du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
DEBOUTER la Société SHEET ANCHOR France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que la responsabilité décennale de la Société PORTE est insusceptible d’être engagée en l’absence de désordre sur l’ouvrage qui a été réalisé.
DEBOUTER toutes demandes formées à l’encontre des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONDAMNER la Société SHEET ANCHOR France ou qui mieux le devra à verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2018, Monsieur [X] [I], la société KEOPS ARCHITECTURE, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [I] et de la société KEOPS ARCHITECTURE, sollicitent :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’assignation délivrée les 14 et 17 avril 2017 à la requête de la Société SHEET ANCHOR FRANCE,
Vu l’article 1240 du Code Civil dans sa nouvelle version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (ex article 1382 du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code Civil,
REJETER toutes demandes formulées par la compagnie AXA FRANCE IARD et tout autre partie en ce notamment la société SHEET ANCHOR FRANCE
En tout état de cause,
RECEVOIR la Société KEOPS ARCHITECTURE, Monsieur [I], et la Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de la Société KEOPS ARCHITECTURE et de Monsieur [I], en leur présente demande et la déclarer fondée.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la Société KEOPS ARCHITECTURE, Monsieur [I] et la Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de la Société KEOPS ARCHITECTURE et de Monsieur [I], ont valablement interrompu toutes prescriptions à l’encontre des Sociétés L’AUXILIAIRE, CORONA, AXA FRANCE IARD, PORTE, COVEA RISKS, [L] [P], MAAF, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD.
Sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé,
DIRE ET JUGER que la Société KEOPS ARCHITECTURE, Monsieur [I] et la Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de la Société KEOPS ARCHITECTURE et de Monsieur [I], sont bien fondés à être relevés et garantis in solidum par :
− la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la Société ESB,
− la Société CORONA solidairement avec sa Compagnie d’assurance, la Compagnie AXA FRANCE IARD,
− la Société PORTE, solidairement avec ses compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS,
− la Société [L] [P] solidairement avec sa Compagnie d’assurance, la MAAF,
− la Société SOCOTEC, solidairement avec sa Compagnie d’assurance,
− la Compagnie AXA FRANCE IARD,
et ce par application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil et L.124-3 du Code des Assurances, à leur payer la somme de 2.249.831,28 €, sauf à parfaire en plus et en moins, au profit de la Société SHEET ANCHOR FRANCE ou de toute autre partie, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert amiable.
CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, à payer à Monsieur [I], la Société KEOPS ARCHITECTURE, la Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] et de la Société KEOPS ARCHITECTURE, à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Antoine TIREL – Cabinet LARRIEU & Associés, Avocat sur son affirmation de droit. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P] sollicite :
« Vu l’absence de toute demande formulée par la société SHEET ANCHOR France
Il est demandé au Tribunal céans de :
— PRENDRE ACTE de la liquidation de la société NOUVELLE [P] et ordonner l’interruption d’instance à son égard jusqu’à mise en cause de son liquidateur
— DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [W], La Société KEOPS ARCHITECTURE, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de KEOPS et de Monsieur [W], La société PORTE, La société ÉTUDES ET STRUCTURES BARRAULT venant aux droits de la société ÉTUDE STRUCTURES DU BRIONNAIS, L’AUXILIAIRE, assureur du BET ESB, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD à relever indemne et garantir la MAAF ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la MAAF ASSURANCES une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Serge CONTI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Si la société MAAF ASSURANCES communique au tribunal, avec son dossier de plaidoirie, des conclusions qui auraient été notifiées par voie électronique postérieurement, celles-ci ne sont pas prises en compte, aucune trace d’une telle notification n’ayant été trouvée et aucun accusé de réception attestant de cette transmission n’ayant pu être communiqué au tribunal suite à sa demande en ce sens effectuée le 19 février 2026.
Bien qu’assignée le 15 mai 2017 suivant les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la société PORTE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
Par jugement du 18 juin 2025, la liquidation judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P] a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
A l’audience du 6 janvier 2026, les parties ont été autorisées à adresser leurs observations éventuelles sur la disjonction possible des demandes formées à l’encontre de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P] au regard de la procédure de liquidation judiciaire la concernant.
Par note adressée par voie électronique le 20 janvier 2026, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD ont indiqué être favorables à la disjonction proposée, précisant souhaiter se désister des demandes formées à l’encontre de la société désormais liquidée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « déclarer », « juger », « dire et juger » ou « homologuer le rapport d’expertise » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la disjonction au titre des demandes formées à l’encontre de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P], placée en liquidation judiciaire
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Il résulte des dispositions de l’article L.622-21-I du code de commerce que lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption. L’instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu’il mette dans la cause les organes de la procédure (Com 13 mai 2014 13-11296).
Aux termes de l’article L.643-11 du code de commerce « I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. »
En l’espèce, il est établi que par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de ROANNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P]. Cette décision a donc interrompu l’instance à l’égard de cette partie.
Par jugement du 18 juin 2025, la liquidation judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P] a été clôturée pour insuffisance d’actifs. La SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P] n’est donc plus valablement représentée à l’instance, tant son gérant que le mandataire liquidateur qui avait été nommé par le tribunal de commerce étant dessaisis de leurs missions.
Il convient en conséquence de prononcer la disjonction de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P] afin que les parties puissent faire désigner un administrateur ad hoc. Elles pourront également faire le choix de se désister de leurs demandes à l’égard de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P].
2. Sur les demandes de mise hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
2.1 Sur la demande de mise hors de cause de la société SOCOTEC FRANCE
La société SOCOTEC FRANCE a été mise hors de cause par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 12 mars 2019. Cette demande est ainsi sans objet.
2.2 Sur les demandes de mise hors de cause de la société ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT et de la société L’AUXILIAIRE
La société MAAF ASSURANCES maintenant des demandes à l’encontre de la société ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT et de la société L’AUXILIAIRE, leur demande de mise hors de cause sera rejetée, le bien-fondé des prétentions formées à leur encontre devant être examiné au fond.
3. Sur la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [X] [I], la société KEOPS ARCHITECTURE, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, s’il est établi que la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, avait diligenté des opérations d’expertise amiable, il n’est plus justifié d’aucune investigation de l’expert depuis la transmission du rapport d’expertise établi le 27 mars 2023 par la société EQUAD CONSTRUCTION, lequel analyse les dommages, les responsabilités et le coût des travaux de reprise. Dès lors, il n’est pas démontré que des opérations d’expertise seraient toujours en cours et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de leur achèvement.
4. Sur l’absence de comparution de la société PORTE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société PORTE a été assignée à son siège social, l’acte ayant été remis à Madame [Z] [V], comptable, et un avis de signification ayant été adressé par voie postale conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. L’assignation apparaît régulière en la forme.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
La société MAAF ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CORONA ETANCHEITE, forment des appels en garanties à l’encontre de la société PORTE sans justifier les lui avoir fait signifier. Ces demandes sont en conséquences irrecevables.
Pour le surplus des demandes formées à l’encontre de la société PORTE, il convient de vérifier leur bien-fondé.
5. Sur les demandes formées par la société SHEET ANCHOR FRANCE
5.1 Sur l’acquisition automatique de la garantie de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. »
Aux termes de l’annexe II B de l’article A. 243-1 du code des assurances, en vigueur avant l’arrêté du 19 novembre 2009, tel qu’applicable en l’espèce eu égard à la date de souscription de la police d’assurance le 4 mai 2007 : « 2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée.
Si l’assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l’indication du montant de l’indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l’assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.
b) l’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu’il est lui-même tenu d’observer en vertu du paragraphe a) ;
c) faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même. »
En l’absence de notification du rapport préliminaire préalablement à sa prise de position sur la garantie, la sanction de l’assureur dommages-ouvrage, qui l’oblige à garantir les désordres déclarés, est limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles (Cass. Civ. 3ème, 30 juin 2016 N°14-25.150).
Au regard des dispositions applicables à la date de souscription du contrat, la société AXA FRANCE IARD était tenue de notifier à son assuré le rapport préliminaire d’expertise amiable avant de notifier sa position sur la garantie.
Par courrier daté du 10 janvier 2012, réceptionné par la société AXA FRANCE IARD le 11 janvier 2012, la société SHEET ANCHOR FRANCE lui a déclaré un sinistre portant sur des infiltrations récurrentes en toiture dans l’entrepôt.
Par courrier daté du 9 mars 2012, envoyé le 12 mars 2012 et réceptionné par la société SHEET ANCHOR FRANCE le 13 mars 2012, la société AXA FRANCE IARD l’a informée prendre une position de non garantie au regard du rapport du cabinet IXI GROUPE qu’elle lui avait adressé. La société AXA FRANCE IARD ne produit toutefois aux débats aucun élément permettant d’établir une telle transmission préalable de ce rapport, contestée par son assurée.
Dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD ne démontrant pas avoir communiqué à la société SHEET ANCHOR FRANCE le rapport préliminaire de l’expert amiable avant la notification de son refus de garantie, sa garantie obligatoire est acquise au titre des désordres déclarés affectant les travaux assurés.
5.2 Sur la matérialité et la qualification des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire confirme l’existence de fuites en toiture de l’atelier lors de fortes précipitations, indiquant qu’elles sont majoritairement localisées au droit des anciennes descentes d’eaux pluviales, les caniveaux en béton canalisant toujours les fuites dans le sens de la pente vers les descentes d’eaux pluviales qui recueillaient les eaux de pluie avant les travaux de rénovation réceptionnés en 2007. Il considère que les désordres restent occasionnels et n’ont aucun impact sur l’intégrité structurelle de l’ouvrage. Il convient toutefois de relever que ces constatations ont été effectuées après que des mesures conservatoires aient été mises en œuvre pendant les opérations d’expertise amiable.
Dans son rapport complémentaire du 1er juillet 2014, l’expert amiable de la société AVITECH, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, avait constaté des tâches sous les noues de la couverture centrale. Après avoir fait procéder à un arrosage autour des noues équipées de systèmes de récupération et d’évacuation d’eau, il avait constaté une infiltration jusqu’au sol ainsi que des écoulements de gouttes d’eau dans un réceptacle en tôle pliée.
Si la société SHEET ANCHOR FRANCE affirme que les infiltrations ont empêché un usage normal du bâtiment, notamment en raison de venues d’eau dans les tableaux électriques générant un risque d’incendie, elle ne produit toutefois aux débats aucune pièce de nature à le démontrer. Or, les seules infiltrations, à l’origine d’écoulements, constatées par un expert l’ont été à l’occasion d’un arrosage volontaire en toiture qui, s’il permet d’identifier les passages d’eau, n’est pas nécessairement de nature à reproduire les écoulements d’eau de pluie susceptibles de survenir naturellement.
En outre, le bâtiment concerné par les infiltrations qualifiées de ponctuelles, lors de fortes précipitations, est un entrepôt et non un local d’habitation, pour lequel il n’est pas démontré que des venues d’eau provoquant des taches d’humidité en couverture, occasionneraient une impropriété à destination ou représenteraient un danger pour les personnes. Nul n’évoque une atteinte à la solidité de l’ouvrage, exclue par l’expert judiciaire dans son rapport. La preuve du caractère décennal du désordre n’est ainsi pas rapportée.
La société SHEET ANCHOR FRANCE fondant ses demandes à l’encontre de la société CORONA ETANCHEITE et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION uniquement sur la garantie décennale, elle sera donc déboutée de celles-ci ainsi que de celles formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de ces constructeurs.
5.3 Sur le lien entre les infiltrations et les travaux de rénovation réceptionnés en 2007
Aux termes de son rapport clos le 3 octobre 2022, l’expert judiciaire relève que les infiltrations ont pour causes :
— des désordres ayant pour origine le marché de travaux, lesquels ont été traités avec succès depuis ;
— un défaut de pérennité de l’étanchéité des couvertures existantes persistant pendant les opérations d’expertise.
L’expert n’explique pas quelle a été la cause des désordres affectant les travaux de rénovation réceptionnés en 2007. Il relève en revanche que les fuites persistantes proviennent des parties voûtées des extrémités est et ouest du bâtiment qui sont couvertes avec un bac acier qui se prolonge par des bavettes à recouvrement du caniveau acier neuf ainsi que les tympans latéraux des sheds également en bac acier avec de nombreux raccords en pied.
Dans son rapport complémentaire du 1er juillet 2014, l’expert amiable de la société AVITECH, concluait à des défauts d’étanchéité entre des panneaux translucides neufs et des bavettes neuves en dessous consécutifs à des défauts de recouvrement et des disjointements.
Dans son rapport intermédiaire du 6 octobre 2017, le second expert amiable désigné, le cabinet CLE EXPERTISES, concluait quant à lui que les infiltrations ont au moins pour origine certaine un cisaillement des bacs en aluminium existants, notamment au niveau des ondes supportant les fixations, par le relevé des chéneaux en zinc qui était en contact direct avec ces bacs sur de nombreuses noues. Si l’expert évoque d’autres hypothèses, dont des défauts de recouvrement des bacs en aluminium, celles-ci n’ont pas fait l’objet d’investigations complémentaires pour confirmer qu’elles étaient effectivement à l’origine d’infiltrations.
Il s’ensuit que les infiltrations constatées dans le bâtiment ont pour origine plusieurs défauts d’étanchéité, y compris au niveau des parties de couverture conservées à l’occasion des travaux de réfection réceptionnés en 2007, dont l’expert relève qu’ils représentent 2/3 de la couverture totale. Pour autant, il est également établi que ces infiltrations sont au moins partiellement liées à des défauts d’étanchéité et au cisaillement des bacs en aluminium existants par les relevés des chéneaux en zinc installés à l’occasion des travaux de rénovation, désordres auxquels il a été remédié pendant les opérations d’expertise amiables. La société SHEET ANCHOR FRANCE est donc bien-fondée à solliciter que le paiement des travaux de reprise de ces désordres en lien avec les travaux couverts par l’assurance dommages-ouvrage soient pris en charge par celle-ci, tenue à garantie.
S’agissant en revanche des infiltrations persistantes au moment des opérations d’expertise judiciaire, l’expert indiquant dans son rapport que les travaux de reprise effectués pendant les opérations d’expertise amiables ont permis de traiter avec succès les fuites en lien avec les travaux réceptionnés en 2007 et que ces infiltrations proviennent des défauts affectant la couverture existante, il n’est pas démontré qu’elles présentent un lien avec les ouvrages couverts par la police d’assurance dommages-ouvrage. Celle-ci n’est donc pas tenue à l’indemnisation des travaux de reprise de ces autres désordres.
5.4 Sur l’indemnisation
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
5.4.1 Sur la prise en compte de la TVA
Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ 3ème, 6 novembre 2007 N°06-17275).
La société SHEET ANCHOR FRANCE étant une société commerciale qui a vocation à récupérer la TVA dans les conditions fixées aux articles 271 et suivants du code général des impôts, en l’absence de démonstration contraire, elle sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement de cette taxe.
5.4.2 Sur le coûts des travaux de reprise des désordres en lien avec les travaux réceptionnés en 2007
Au titre des travaux de reprises et frais en lien avec les désordres, la société SHEET ANCHOR FRANCE sollicite le remboursement des sommes suivantes, validées par l’expert et qui apparaissent en lien avec les infiltrations affectant les travaux réceptionnés en 2007 :
— 1 708,31 € HT correspondant à la facture de la société SLAMM BERGEROUX du 30 avril 2013 relative au contrôle de l’étanchéité des 6 caniveaux, dont le lien avec les désordres est établi dès lors qu’il s’agit d’investigations nécessaires à l’identification de l’origine des désordres ;
— 7 300 € HT correspondant aux factures des 30 septembre 2013, 28 février 2014 et 30 avril 2015 de la société NERCO au titre de la vérification des noues, dont le lien avec les désordres est établi dès lors qu’il s’agit d’investigations nécessaires à l’identification de l’origine des désordres ;
— 1 600 € HT correspondant à la facture du 17 mars 2015 de la société NERCO au titre de l’assistance technique, prestation nécessaire au regard de la complexité des investigations qui ont été indispensables pour identifier la cause des désordres ;
— 6 500 € HT correspondant à la facture du 31 décembre 2016 de la société NERCO au titre de l’étude de faisabilité, prestation nécessaire pour identifier les travaux de reprise à mettre en œuvre ;
— 6 516,40 € HT correspondant à la facture du 30 novembre 2017 de la société NERCO au titre de l’étude de consultation des entreprises, prestation nécessaire pour définir les travaux de reprise à mettre en œuvre ;
— 19 655,80 € HT correspondant à la facture du 26 novembre 2013 de la société PUVILLAND au titre des mesures conservatoires, dont la nécessité est établie pour remédier aux infiltrations au niveau des noues ;
— 114 € HT correspondant à la facture du 29 avril 2014 de la société PUVILLAND au titre de la vérification des noues ;
— 680 € HT correspondant à la facture du 29 avril 2014 de la société PUVILLAND au titre de l’arrosage de la toiture, nécessaire pour vérifier l’efficacité des travaux entrepris ;
— 1 506,80 € HT correspondant à la facture du 15 novembre 2016 de la société PUVILLAND au titre des travaux de nettoyage et de fourniture et de pose d’une boîte à eau et d’un tuyau en PVC pour mettre fin aux infiltrations ;
— 12 435 € HT correspondant à une facture du 30 août 2019 de la société ALLIANCE BTP non communiquée au tribunal mais validée par l’expert judiciaire pour les travaux de réfection des rives basses consistant en la pose de bandes d’égout au niveau des noues au regard du mail descriptif de l’intervention adressé le 28 octobre 2019 par la société ALLIANCE BTP ;
— 1 134 € HT correspondant à la facture du 11 décembre 2020 de la société PUVILLAND au titre de la fourniture et la pose d’une boîte à eau et d’un tuyau en PVC pour mettre fin aux infiltrations;
— 810 € HT correspondant à la facture du 15 juin 2022 de la société PUVILLAND au titre de la mise en eau des noues pendant l’expertise, nécessaire afin de vérifier l’efficacité des travaux ;
Soit un total de 59 960,31 € HT.
Il n’est en revanche pas démontré que les travaux et frais suivants présentent un lien avec des désordres affectant les travaux réceptionnés en 2007, nonobstant leur prise en compte, au moins partielle, par l’expert judiciaire :
— 13 910,80 € HT correspondant au devis émis par la société PUVILLAND le 2 août 2022 pour la remise en conformité des eaux pluviales incluant la création d’une fouille, d’un puits perdu, la fourniture et la pose d’une descente d’eau pluviale, d’une jambette et d’un dauphin, sans plus de précision sur le lien avec les désordres constatés sur les travaux réceptionnés en 2007 et alors que l’expert judiciaire a exclu une persistance des infiltrations en lien avec ceux-ci lors de ses opérations ;
— 210 € HT correspondant à des frais de vidange des tonneaux pour lesquels aucune facture n’est visée ni produite aux débats ;
— 9 350 € HT correspondant à une facture du 26 mars 2018 de la société ALLIANCE BTP pour des travaux sur couverture sans plus de précision, étant relevé que cette facture n’est pas communiquée au tribunal.
Il est acquis aux débats que la société AXA FRANCE IARD a déjà versé à la société SHEET ANCHOR FRANCE une somme totale de 52 740,34 €. Il apparaît donc que celle-ci lui doit encore la somme de 7 219,97 € HT (59 960,31 – 52 740,34) qu’elle sera donc condamnée à lui payer.
5.4.3 Sur le doublement de l’intérêt légal
Aux termes des alinéa 3 et suivants de l’article L. 242-1 du code des assurances : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.»
Par courrier daté du 10 janvier 2012, réceptionné par la société AXA FRANCE IARD le 11 janvier 2012, la société SHEET ANCHOR FRANCE lui a déclaré un sinistre portant sur des infiltrations récurrentes en toiture dans l’entrepôt. La société AXA FRANCE IARD, qui a d’abord pris une position de non garantie, ne justifie ni avoir effectué une offre d’indemnisation dans le délai de 90 jours, ni avoir proposé à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité, les indemnisations ayant été versées :
— à hauteur de 26 598,34 € le 28 octobre 2015 ;
— à hauteur de 11 220 € le 16 novembre 2017 ;
— à hauteur de 14 922 € le 7 janvier 2019.
Par courrier du 9 octobre 2013, le conseil de la société SHEET ANCHOR FRANCE, se prévalant de l’acquisition de la garantie, a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de missionner un expert pour déterminer les solutions techniques nécessaires à la réparation des dommages.
Il convient donc de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer le double de l’intérêt légal :
— sur la somme de 59 960,31 € entre le 9 octobre 2013 et le 28 octobre 2015 ;
— sur la somme de 33 361,97 € (59 960,31 – 26 598,34) entre le 29 octobre 2015 et le 16 novembre 2017 ;
— sur la somme de 22 141,97 € (33 361,97 – 11 220) entre le 17 novembre 2017 et le 7 janvier 2019 ;
— sur la somme de 7 219,97 € (22 141,97 – 14 922) depuis le 8 janvier 2019.
6. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société SHEET ANCHOR FRANCE à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat d’assurance : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes de l’article 1153 du code civil dans sa version en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. »
Si les fautes de la société AXA FRANCE IARD sont caractérisées dès lors qu’elle n’a ni respecté les délais de traitement du sinistre prévus par le code des assurances, ni transmis le rapport préliminaire de l’expert amiable dommages-ouvrage avant de notifier une position de non garantie à son assurée, la société SHEET ANCHOR FRANCE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi des précédents intérêts.
La société SHEET ANCHOR FRANCE sera donc déboutée de la demande d’indemnisation qu’elle forme à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
7. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article 1382 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La société AXA FRANCE IARD forme son recours uniquement à l’encontre de la société PORTE à qui ont été sous-traités les travaux, et son assureur.
Toutefois, au soutien de sa demande, la société AXA FRANCE IARD ne produit aucune pièce contractuelle de nature à permettre au tribunal de déterminer quels travaux avaient été sous-traités à cette société, par ailleurs non-comparante. Le simple fait que le collège d’experts amiables propose de lui imputer une part de responsabilité ne saurait suffire à établir que cette société ait commis une faute dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés.
La société AXA FRANCE IARD sera ainsi déboutée de l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de la société PORTE et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
8. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société AXA FRANCE IARD qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens, incluant les frais d’expertise taxés à hauteur de 6 000 € suivant l’ordonnance de taxe rendue le 5 avril 2023.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD qui succombe à payer au titre des frais irrépétibles :
— 8 000 € à la société SHEET ANCHOR FRANCE ;
— 2 000 € à Monsieur [X] [I], la société KEOPS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— 1 200 € à la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— 1 200 € à la société ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT ;
— 1 200 € à la société CORONA ETANCHEITE ;
— 1 200 € aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— 1 200 € à la la société MAAF ASSURANCES.
La société L’AUXILIAIRE formant une demande au titre des frais irrépétibles uniquement à l’encontre de parties non succombantes, elle sera déboutée de celle-ci.
9. Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, aux frais déjà avancés par le demandeur et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Ordonne la disjonction des demandes formées à l’encontre de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P] par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [X] [I], la société KEOPS ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Informe les parties que cette nouvelle instance est enrôlée sous le numéro RG 26/03434 et sera appelé à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 à 10H10 aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [P] ou de désistement ;
Déclare sans objet la demande de mise hors de cause présentée par la société SOCOTEC FRANCE ;
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société MAAF ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CORONA ETANCHEITE à l’encontre de la société PORTE ;
Déboute la société SHEET ANCHOR FRANCE des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société CORONA ETANCHEITE, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CORONA ETANCHEITE et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la société SHEET ANCHOR FRANCE la somme de 7 219,97 € HT au titre de la garantie dommages-ouvrage ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer le double de l’intérêt légal :
— sur la somme de 59 960,31 € entre le 9 octobre 2013 et le 28 octobre 2015 ;
— sur la somme de 33 361,97 € (59 960,31 – 26 598,34) entre le 29 octobre 2015 et le 16 novembre 2017 ;
— sur la somme de 22 141,97 € (33 361,97 – 11 220) entre le 17 novembre 2017 et le 7 janvier 2019 ;
— sur la somme de 7 219,97 € (22 141,97 – 14 922) depuis le 8 janvier 2019 ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD au paiement des dépens qui comprendront les frais d’expertise taxés à hauteur de 6 000 € et pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer au titre des frais irrépétibles :
— 8 000 € à la société SHEET ANCHOR FRANCE ;
— 2 000 € à Monsieur [X] [I], la société KEOPS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— 1 200 € à la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— 1 200 € à la société ETUDES ET STRUCTURES BARRAUT ;
— 1 200 € à la société CORONA ETANCHEITE ;
— 1 200 € aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— 1 200 € à la la société MAAF ASSURANCES ;
Déboute la société L’AUXILIAIRE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Copie certifiée conforme transmise le :
à l’expert Monsieur [J] [Q]
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