Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE c/ S.A.S. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me LAFFORGUE #P268 Me DUMONT #P221+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/00960
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYTG
N° MINUTE :
Assignation du :
12 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LAFFORGUE de la S.E.L.A.R.L. TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0268
DÉFENDERESSE
S.A.S. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DUMONT de la S.E.L.A.R.L. DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00960 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYTG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 06 février 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS ITM Alimentaire international (ITM) est en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution alimentaire du groupement dit « des Mousquetaires », notamment de l’enseigne « Intermarché ».
Dans ce cadre, elle a diffusé du 3 au 16 mai 2021, sur le site internet d’Intermarché (https://www.intermarche.com), un jeu promotionnel en faveur de la marque de bières 1664.
L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) est une association régie par la loi de 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 5 février 1880, dont l’objet statutaire est la lutte contre l’alcoolisme.
Informée de l’existence de ce jeu promotionnel, elle a, suivant acte du 12 janvier 2023, fait délivrer assignation à la SAS ITM Alimentaire international d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue de la reconnaissance du caractère illicite dudit jeu promotionnel et de l’obtention d’une réparation à ce titre.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, intitulées « Conclusions », ici expressément visées, l’ANPAA, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Déclarer l’action de l’ANPAA recevable et bien fondée,
Juger illicites les publicités litigieuses constatées par Maître [G] [J] le 8 mai 2021 sur le site https:///www.intermarche.com au profit des boissons alcooliques de la marque 1664
En conséquence, condamner la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à l’ANPAA la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamner la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à régler à l’ANPAA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. »
Au soutien des dispositions des articles L. 3323-2 et L. 3323-4 du code de la santé publique, relatifs à l’encadrement de la publicité pour les boissons alcoolique, l’ANPAA considère qu’une telle publicité n’est légale qu’à la condition qu’elle figure sur un support autorisé, qu’y figure uniquement les mentions autorisées par l’article L. 3323-4 du code de la santé publique et que soit inscrit le message sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Se fondant sur un constat de commissaire de justice du 8 mai 2021, relativement au jeu-concours organisé sur le site internet de l’enseigne Intermarché du 3 au 16 mai 2021, elle considère que ladite publicité contreviendrait aux règles précitées, en ce qu’elle comporterait des mentions non-expressément visées par l’article L. 3323-4 du code de la santé publique. Plus précisément, elle estime que les mentions « 1 chance sur 25 de gagner. VOS COURSES 100% REMBOURSEES. Dès 2 produits achetés « et » " 1 chance sur 25 de gagner. VOS COURSES 100% REMBOURSEES. 1. Achetez minimum 2 produits. 2. Jouez dès votre panier validé. 3. Découvrez immédiatement si vous avez gagné. » ne constituent pas une référence objective et informative sur le degré volumique d’alcool, l’origine, la dénomination, la composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que le mode d’élaboration, les modalités de vente et le mode de consommation du produit.
En réponse à l’argumentation adverse, elle estime qu’il ne s’agit pas d’une mention informative, précisant, par ailleurs, qu’un jeu-concours doit respecter les prescriptions du code de la santé publique et ne doit pas constituer « une incitation à consommer une boisson alcoolique ». En ce que le jeu est soumis à une obligation d’achat de produits de la marque de boissons alcooliques 1664, elle considère qu’il constitue une incitation à consommer de l’alcool, laquelle doit être déclarée illicite.
Sur l’estimation de son préjudice, mettant en avant son caractère d’association reconnue d’utilité publique dont l’objet est de promouvoir et contribuer à la prévention des risques et des conséquences de l’alcoolisation ou des pratiques addictives – par tout moyen – notamment en améliorant le respect des restrictions de publicité, de même que le coût social important des effets de l’alcoolisme, elle sollicite le versement de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, intitulées « Conclusions en défense n°2 », ici expressément visées, la SAS ITM Alimentaire international, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L. 3323-2 et L. 3323-4 du code de la santé publique,
Vu l’article L. 121-20 du code de la consommation,
[…]
REJETER l’ensemble des demandes de L’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE ;Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00960 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYTG
CONDAMNER L’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE à payer la somme de 10.000 euros à ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER L’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE aux entiers dépens ;ECARTER l’exécution provision de droit. »
Se fondant également sur les articles L. 3323-2 et L. 3323-4 du code de la santé publique, relatifs à l’encadrement de la publicité pour les boissons alcoolique, ITM considère la publicité licite.
Elle estime ainsi que les mentions litigieuses sont des informations décrivant simplement la mécanique de l’opération promotionnelle dans des termes objectifs, lesquelles seraient par ailleurs obligatoires pour ne pas que la publicité soit qualifiée de trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation.
Elle précise que figure la mention à caractère sanitaire « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération », qu’aucun terme laudatif ou valorisant en faveur des boissons n’y figure, de même qu’aucune personne physique n’apparait sur les visuels, lesquels sont au demeurant dépourvus de toute mise en scène, s’agissant uniquement de photos d’un pack de bières 1664 et d’un pack de bières sans alcool 1664.
Elle ajoute que seule l’incitation à une consommation excessive serait illicite et non pas toute publicité pour l’alcool au seul motif qu’elle serait attractive ou qu’elle inciterait à l’achat ou à la consommation de boissons alcoolisées, considérant qu’en l’espèce, le jeu promotionnel soumis à une obligation d’achat ne pourrait, en tant que tel, constituer une incitation à une consommation excessive d’alcool.
S’agissant des préjudices, ITM fait valoir que le quantum demandé, sans justification ou démonstration, serait disproportionné, eu égard à la portée de la publicité qui n’a été visible des clients de l’enseigne Intermarché que pendant une période particulièrement réduite de 13 jours au mois de mai 2021. Elle précise que les dommages- intérêts alloués doivent réparer le préjudice sans qu’il n’en résulte pour la victime, ni perte, ni profit, et qu’il ne saurait être alloué à l’ANPAA une réparation de nature forfaitaire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 4 avril 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 6 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en réparation pour publicité illicite
1.1. Sur l’examen de la licéité de la publicité
La publicité en faveur de boissons alcooliques est strictement réglementée par le code de la santé publique.
À cet égard, non seulement l’article L. 3323-2 du code de la santé publique limite les supports sur lesquels elle est autorisée, mais encore l’article L. 3323-4 du même code précise les modalités et restrictions de son contenu.
La publicité sur internet est autorisée depuis la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, l’article L. 3323-2 disposant ainsi :
« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
[…]
9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. »
Cette autorisation de publicité sur internet est donc limitée aux sites qui ne sont pas destinés à la jeunesse ou à la pratique d’un sport.
De même, la publicité est-elle soumise à la condition de ne pas être intrusive ou interstitielle. Intrusif s’entend d’un format qui s’impose à l’écran, notamment par le recours aux techniques comme les « pop-up » ou les publicités en « flash », recouvrant une partie d’un site ou sonorisées, sans que l’internaute ne puisse toujours s’en débarrasser. Interstitielle recouvre notamment les spots apparaissant en cours de consultation d’une page et occupant tout ou partie de l’écran.
L’article L. 3323-4 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, précise par ailleurs les modalités et restrictions des publicités sur les supports autorisés par l’article L. 3323-2 susvisé, en ces termes :
« La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 431-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. »
En application de ce dernier texte, si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l’article L. 3323-4 précité et doit présenter un caractère objectif et informatif (Civ. 1ère, 20 mai 2020, pourvoi n° 19-12.278).
Dans ce cadre, les visuels proposés ne doivent pas dépasser ce qui est nécessaire à la promotion des produits et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite, laquelle demeure licite (Civ. 1ère, 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-17.368, Bull. 2015, I, n° 166).
En l’espèce, la publicité litigieuse, qui figure sur un bandeau publicitaire d’un site de courses en ligne, est un jeu-concours pour gagner le remboursement de courses, dont la participation est conditionnée à l’achat de produits de la marque de bières 1664.
Pour déterminer si les conditions requises par le code de la santé publique en matière de publicité pour l’alcool sont respectées, il convient d’examiner le constat de commissaire de justice produit aux débats, décrivant les modalités dudit jeu-concours (pièce n°1 de l’ANPAA).
Ce constat montre que la publicité litigieuse apparaît sur le site internet de l’enseigne « Intermarché », notamment au moment d’initier des courses en ligne.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00960 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYTG
Il s’agit du bandeau promotionnel suivant, lequel apparaît parmi d’autres :
Il y est indiqué « 1 chance sur 25 de gagner. VOS COURSES 100% REMBOURSEES. Dès 2 produits achetés », avec les photos – à gauche et à droite de ces mentions – de packs de bières de la marque 1664, avec alcool pour le pack à figurant à gauche et sans alcool pour le pack figurant à droite. Figure également la mention « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ». À droite de la bannière se trouve un encadré indiquant « j’en profite », sur fond rouge, sur lequel il est possible de cliquer.
Cliquer sur le lien « j’en profite », fait apparaître un nouveau bandeau, comme suit :
Sur ce bandeau, est indiqué : « 1 chance sur 25 de gagner. VOS COURSES 100% REMBOURSEES. 1. Achetez minimum 2 produits. 2. Jouez dès votre panier validé. 3. Découvrez immédiatement si vous avez gagné », de même que la mention « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ». À gauche de ces mentions, se trouve la photo de deux packs de bières de la marque 1664, l’un avec alcool et l’autre sans alcool. Au-dessous de celui-ci figurent des boissons de la marque 1664 que le consommateur peut acheter pour participer au jeu qui est organisé.
L’ANPAA ne remet pas en cause la conformité de la publicité litigieuse avec les dispositions de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, autrement dit, le fait qu’elle ne figure pas sur un site destiné à la jeunesse ou à la pratique d’un sport et son absence de caractère intrusif ou interstitiel.
L’association considère en revanche que la publicité litigieuse contreviendrait aux dispositions de l’article L. 3223-4 du code de la santé publique, en ce qu’elle ne contiendrait pas de mentions informatives mais des mentions de nature incitative.
Sur ce point, la publicité étant par nature incitative, le grief tiré de son caractère incitatif à l’achat, ne saurait justifier, en lui-même, l’illicéité de la mesure promotionnelle, laquelle peut découler des modalités de cette incitation, qu’il convient dès lors d’analyser.
Les indications litigieuses sont les suivantes : « 1 chance sur 25 de gagner. VOS COURSES 100% REMBOURSEES. Dès 2 produits achetés » et « 1 chance sur 25 de gagner. VOS COURSES 100% REMBOURSEES. 1. Achetez minimum 2 produits. 2. Jouez dès votre panier validé. 3. Découvrez immédiatement si vous avez gagné ».
À cet égard, si les « modalités de vente » prescrites à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique peuvent désigner le prix, les conditions de vente, le mode de règlement, le cas échéant, les rabais et ristournes, le mode de distribution, la quantité et le conditionnement, en revanche, la mention d’une participation à un jeu-concours conditionnée par l’achat d’un minimum de deux packs de six bouteilles de 25 cl de bière minimum – soit 12 bouteilles de 25 cl au minimum – ne saurait être considérée comme admise par ledit article.
Ce d’autant que contrairement à ce qu’indique ITM, en conditionnant la participation au concours à l’achat d’un minimum de 12 bouteilles de bières, la publicité incite, par là-même à une consommation excessive d’alcool.
Dès lors, il importe peu que ces mentions constituent, le cas échéant, des modalités de participation au jeu-concours litigieux, dont l’indication serait impérative.
De même, l’absence de terme laudatif ou valorisant en faveur des boissons alcoolisées, ou le fait que les visuels soient dépourvus de toute mise en scène sont indifférents.
En ce que le jeu-concours est soumis à une obligation d’achat d’un minimum de deux packs de bières, il contrevient nécessairement aux limites posées par l’article L. 3323-4 du code de la santé publique.
En conséquence, la publicité litigieuse sera déclarée illicite, comme contrevenant aux dispositions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique.
1.2. Sur le préjudice et le lien de causalité
Aux termes de l’article L. 3355-1 du code de la santé publique : « Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre l’alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au présent titre. »
Figure au titre précité l’infraction constituée par la méconnaissance des dispositions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’ANPAA est une association fondée en 1872 et reconnue d’utilité publique depuis 1880 dont l’objet social prévu par ses statuts indique que « l’association a pour buts de promouvoir et contribuer à une politique globale de prévention des risques et des conséquences des usages, usages détournées et mésusages d’alcool […] son intervention dans la proximité et dans la durée s’inscrit dans un continuum de la prévention et de l’intervention précoce à la réduction des risques, aux soins et à l’accompagnement dans une perspective globale, psychologique, biomédicale, et sociale » (pièce n°3 de l’ANPAA).
En cette qualité, elle est recevable à solliciter une indemnisation en cas de publicité illicite en lien avec son objet social.
Les efforts qu’elle fournit, notamment financiers et humains, pour promouvoir ses objectifs sont particulièrement malmenés dès lors que ne sont pas respectés les textes qui visent à la prévention des risques et des conséquences de l’alcoolisation ou des conduites addictives.
Dès lors, en organisant un jeu-concours conditionné par l’achat d’un minimum de deux packs de bières de la marque 1664, produits alcooliques, jeu constitutif d’une incitation illicite à la consommation d’alcool, en contravention avec les dispositions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, ITM a porté atteinte aux intérêts collectifs que l’ANPAA a pour objet de défendre, lui causant, par là-même, un préjudice moral.
Au regard notamment de l’importance et de la portée de cette campagne publicitaire, telles qu’elles ressortent des « conditions de participation au jeu promotionnel » produites par ITM (pièce n°2 d’ITM) et du constat de commissaire de justice du 8 mai 2021 (pièce n°1 de l’ANPAA), il y a lieu d’estimer ce préjudice à 20 000 euros.
En conséquence, ITM sera condamnée à verser à l’ANPAA la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral occasionné par ce jeu promotionnel illicite.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ITM Alimentaire international, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS ITM Alimentaire international condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, rejetée.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SAS ITM Alimentaire international à payer à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) la somme de 20 000 (vingt mille) euros de dommages- intérêts ;
CONDAMNE la SAS ITM Alimentaire international aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS ITM Alimentaire international à payer à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 5], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Foyer ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Terme ·
- Consommation ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adhésion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Fond ·
- Cotisations ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Métropole ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mère ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Forfait ·
- Instrument de musique ·
- Traitement
- Poste ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Question ·
- Expertise ·
- Atteinte ·
- Intervention ·
- Tierce personne
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Blessure ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Structure ·
- Garantie ·
- Demande
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.