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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 mars 2026, n° 25/03031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03031 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AXV
Jugement du :
27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association FOYER NOTRE-DAME, [X],
dont le siège social est sis 3 rue du Père Chevrier – 69007 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame, [U], [J], [K],
demeurant 8 bis rue du Capitaine Ferber – Résidence La Rochette – Bâtiment D – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2026
Date de la mise en délibéré : 27/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de sous-location temporaire prenant effet le 15 novembre 2023, l’association FOYER NOTRE-DAME, [X] (association), ci après le bailleur, a loué à madame, [U], [J], [K], pour une durée d’un an, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d’habitation sis 8 bis rue du Capitaine Ferber 69300 CALUIRE ET CUIRE moyennant le règlement d’un loyer mensuel initial de 423,36 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à madame, [U], [J], [K] un commandement de payer la somme de 2 194,41 euros pour loyers et charges impayés en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, le bailleur a fait assigner madame, [U], [J], [K] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et autoriser l’expulsion de madame, [U], [J], [K],
condamner madame, [U], [J], [K] à lui payer :la somme de 4 199,08 euros selon état de créance arrêté au 8 avril 2025, avec actualisation le jour des débats, les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner madame, [U], [J], [K] aux entiers dépens.
Lors des débats, le bailleur est représenté par son conseil et actualise sa demande en paiement à un montant de 3 449,18 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation restant dus selon état de créance arrêté au 13 janvier 2026. Il maintient ses autres demandes.
Il souligne l’irrégularité dont la locataire fait preuve dans les règlements.
Bien que dûment assignée à étude, madame, [U], [J], [K] ne comparaît pas.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et des dispositions conventionnelles et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de sous-location, un état de créance en date du 13 javier 2026 justifiant que madame, [U], [J], [K] reste à lui devoir la somme de 3 449,18 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de décembre 2025, hors frais de procédure, outre intérêts au taux légal.
— Sur la résiliation du contrat de sous-location
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai de six semaines est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur à la locataire.
En outre, le juge peut en application du même article, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
La défenderesse n’a pas comparu et n’a ainsi formulé aucune demande de délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire.
Ainsi, conformément à ces dispositions, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 16 décembre 2025.
— Sur les autres demandes
Madame, [U], [J], [K] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du contrat, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame, [U], [J], [K] doit supporter les dépens.
Il n’y a en revanche pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des situations respectives des parties.
Enfin, aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne madame, [U], [J], [K] à payer à l’association FOYER NOTRE-DAME, [X] la somme de 3 449,18 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance du 13 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Constate que le contrat de sous-location consenti par l’association FOYER NOTRE-DAME, [X] à madame, [U], [J], [K] sur le local à usage d’habitation sis 8 bis rue du Capitaine Ferber 69300 CALUIRE ET CUIRE est résilié depuis le 16 décembre 2025,
Dit que madame, [U], [J], [K] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, l’association FOYER NOTRE-DAME, [G] SANS,-[Y] est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier,
Condamne madame, [U], [J], [K] à payer à l’association FOYER NOTRE-DAME, [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Rejette le surplus des demandes de l’association FOYER NOTRE-DAME, [X],
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne madame, [U], [J], [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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