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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 08 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03422 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZAY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [X]
[5]
Me Mélanie CHABANOL, vestiaire : 2866
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/10/2023, Monsieur [Z] [X] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [5] du 07/04/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable qui a maintenu à 17%, dont 7% de taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle suite à sa demande de révision, en raison d’un accident du travail du 11/09/2017 consolidé le 21/09/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
« cervicalgies et lombalgies chroniques ».
Une première décision de la [5] avait attribué un taux d’IPP de 10% le 09/12/2020 confirmé par la Commission Médicale de Recours amiable dans sa séance du 01/06/2021.
La [5] a finalement attribué un taux socio-professionnel à hauteur de 7% par décision du 08/07/2021.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [Z] [X] était représenté par son conseil Me CHABANOL.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10% qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente et verse un courrier du Docteur [C] qui fait état de douleurs très présentes et envahissantes.
La [5] était comparante, représentée par Monsieur [W], et sollicite la confirmation du taux.
La caisse indique s’en remettre au rapport des séquelles et à l’évaluation du médecin consultant. Elle fait observer néanmoins que l’assuré bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 depuis le 09/01/2023 et que la demande de révision du taux aurait été faite à cette occasion.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [Z] [X] a exercé un recours préalable le 05/06/2023 devant la commission médicale de recours amiable, réceptionné le 08/06/2023 par la Caisse, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 30/10/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [Y] [N], médecin consultant, note d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une mobilité très limitée en actif, une bonne cicatrisation cervicale antérieure, un examen neurologique normal.
Le médecin consultant conclut qu’il n’observe pas d’élément différent de ce qui est médicalement mentionné par le médecin conseil, et indique n’avoir aucun argument dans le sens d’une aggravation médicale. Il souligne que selon le courrier du docteur [C] du 20/04/2023, il y a plus un problème d’ajustement thérapeutique lié au port du corset qu’une aggravation des pathologies médicales liées à l’accident de travail du 11/09/2017.
En outre Monsieur [Z] [X] bénéficie d’une pension invalidité à compter du 09/01/2023, et qui indemnise déjà l’ensemble de ses pathologies.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 10%, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [X];
CONFIRME la décision de la [5] du 07/04/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 17% dont 7% de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [X] en raison d’un accident du travail du 11/09/2017 consolidé le 21/09/2020 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe au 08/01/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière..
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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