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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 janv. 2024, n° 21/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JANVIER 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/00618 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U2UL
N° de MINUTE : 24/00004
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0482
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Bertrand JOLIFF du cabinet BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
MUTUELLE MIEUX ETRE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non représentée
DEFENDEURS
E.P.I.C. CENTRE HOSPITALIER [15] établissement de santé privé d’intérêt collectif, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat postulant du cabinet BOSQUE & ASSOCIES au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 et par Me Philippe CHOULET de l’AARPI INTERBARREAUX “CABINET CHOULET/PERRON AVOCATS”, avocat plaidant au barreau de LYON,
INTERVENANT FORCE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurence TERRIER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [G], née le [Date naissance 5] 1978, a été victime, à l’âge de deux ans et demi, d’un accident domestique ayant consisté en une brûlure par eau chaude au niveau du thorax et du cou. Prise en charge à [Localité 14], elle a bénéficié de soins de greffe de peau.
En 1987, Madame [R] [G] a bénéficié d’une procédure d’expansion cutanée latéro-cervicale.
Le 5 septembre 2002, à l’âge de 24 ans, elle a été vue une première fois à [Localité 13] pour traitement des séquelles cicatricielles, puis une nouvelle fois en 2009, sans cependant donner suite aux propositions qui lui avaient été faites. Lors d’une nouvelle consultation le 12 août 2014, Madame [R] [G] a souhaité bénéficier d’une nouvelle procédure d’expansion cutanée latéro-cervicale.
L’intervention a été réalisée le 8 octobre 2014, sous anesthésie générale au Centre Hospitalier [16].
Quelques jours après cette intervention, Madame [R] [G] a signalé l’existence de douleurs cervicales et auriculaires gauches. Ces douleurs, dont l’origine est d’abord restée inconnue, ont été traitées par des traitements antalgiques et hypno analgésiques et ont entraîné la décision médicale d’arrêter rapidement le remplissage de l’expandeur gauche.
Le 14 janvier 2015, Madame [R] [G] a de nouveau été opérée pour ablation de ses expandeurs cervicaux et plastie locale, les suites opératoires étant simples. Si Madame [R] [G] a indiqué une baisse dans l’intensité de ses douleurs à gauche, elle a ajouté ressentir désormais des paresthésies dans la région postérieure de l’épaule gauche.
Le 18 mai 2015, soit quatre mois après la dernière intervention, le Docteur [M] a noté un déficit de l’abduction, de l’antépulsion et de la rotation externe de l’épaule gauche avec un décollement de la pointe de l’omoplate gauche, et a adressé Madame [R] [G] à un neurologue, lequel a ordonné la réalisation d’un électromyogramme (EMG). Cet examen a révélé une atteinte sévère du nerf spinal gauche avec atteinte sévère du chef supérieur du muscle trapèze gauche, ainsi qu’une atteinte complète des chefs moyen et inférieur.
A compter de cette date, Madame [R] [G] a bénéficié d’une rééducation adaptée en hôpital de jour et en soins externes. Plusieurs EMG, réalisés le 9 décembre 2015 et le 5 juillet 2016, ont d’abord montré une récupération des chefs inférieur et moyen du muscle trapèze gauche, avec persistance d’une atteinte importante du chef supérieur, puis une amélioration de l’activité musculaire du muscle trapèze avec cependant une atteinte plus marquée du chef supérieur de ce muscle.
A l’issue de ce traitement, Madame [R] [G] a été reconnue en qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité inférieur à 50 % à compter du 19 juin 2017. Au plan professionnel, alors qu’elle exerçait la profession de monitrice auto-école, elle a d’abord fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 6 novembre 2019, puis a été licenciée pour impossibilité de reclassement le 28 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2018, le Docteur [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a réalisé son expertise au contradictoire de Madame [R] [G], du Centre Hospitalier de [16], de l’ONIAM, de la SHAM et de la CPAM de l’Ain.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 septembre 2020.
Par exploit en date du 23 décembre 2020, Madame [R] [G] a fait assigner l’ONIAM, la CPAM de l’Ain et la Mutuelle Mieux Être devant le tribunal de céans aux fins de voir l’ONIAM condamné à l’indemniser.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu.
Par assignation en intervention forcée en date du 26 décembre 2022, l’ONIAM a mis dans la cause le Centre Hospitalier [16].
Le Centre Hospitalier [16] a constitué avocat et a conclu.
Ni la CPAM ni la Mutuelle Mieux Être n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l’affaire a été audiencée au 15 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [R] [G] sollicite du tribunal de :
Juger que son état actuel est directement imputable à un accident médical non fautif survenu le 8 octobre 2014 ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;Débouter l’ONIAM de ses demandes ;En conséquence, lui allouer la somme de 825.495,05 € selon les postes suivants :DSA : sans objet ;Frais divers dont ATP temporaire : 40.125,22 € ;PGPA : sans objet ;DSF : sans objet ;ATP permanente : 470.456,44 €, à titre subsidiaire : 383.497,57 € ;PGPF : 30.677,55 € ;IP : 100.000 €, subsidiairement 92.000 € ;Logement adapté : 46.018,43 €, subsidiairement : 38.505,27 € ;SE : 20.000 € ;PE temporaire : 500 € ;DFT : 6.696 € ;DFP : 89.021,41 €, subsidiairement 67.895,25 € ;PE permanent : 2.000 € ;PA : 10.000 € ;PS : 10.000 € ;Lui allouer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens incluant les frais d’expertise à hauteur de 4.620 €, dont distraction au profit de Maître BEYNET ; – Déclarer la décision opposable à la CPAM de l’Ain et à la Mutuelle Mieux Être ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [G] expose que l’expert a conclu au fait qu’il s’agissait d’un accident médical non fautif, l’expert ayant répondu à des dires contestant cette absence de faute pour réaffirmer sa conclusion. La demanderesse poursuit en exposant que cet accident est par ailleurs imputable à un acte de soins et a provoqué un dommage anormal, la survenance de cet accident étant très rare avec un taux inférieur à 1 %. S’agissant enfin du critère de la gravité du dommage, Madame [R] [G] expose qu’il est rempli puisqu’elle a été arrêtée pendant 4 ans et 9 mois et qu’elle a été licenciée après un avis d’inaptitude.
En ce qui concerne les fautes que l’ONIAM impute au Centre Hospitalier, Madame [R] [G] fait tout d’abord valoir que le défaut affectant l’information qui lui a été donnée est sans lieu avec la survenue du dommage puisque, même dûment avertie, elle n’aurait pas renoncé à l’opération. Quant à la faute consistant dans un retard de soin, Madame [R] [G] observe que l’expertise a conclu au fait qu’une prise en charge plus précoce n’aurait rien changé aux dommages.
S’agissant de la discussion relative à ses demandes d’indemnisation poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Juger n’y avoir droit pour la demanderesse à la prise en charge de son préjudice au titre de la solidarité nationale et mettre hors de cause l’ONIAM ;
A titre subsidiaire, retenir la responsabilité du Centre Hospitalier [16] à hauteur de 50 %, pour retenir l’ONIAM pour les 50 autres %, réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à Madame [R] [G], limiter l’exécution provisoire aux sommes proposées par l’ONIAM, rejeter toutes autres prétentions de Madame [R] [G] et rejeter ou réduire la demande au titre de l’article 700 du CPC, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM fait valoir que le défaut d’information de Madame [R] [G] quant aux risques liés à l’intervention envisagée a exposé la demanderesse à l’aléa médical, de sorte que la faute précède l’aléa. L’ONIAM reproche également au Centre Hospitalier [16] le retard dans le diagnostic, ce retard ayant fait perdre une chance à Madame [R] [G] d’éviter une telle atteinte nerveuse et, en conséquence, l’atteinte motrice. En conséquence, l’ONIAM fait valoir que le cumul de ces deux fautes doit s’analyser en une perte de chance à hauteur de 100 %.
A titre subsidiaire, l’ONIAM propose de retenir cette perte de chance à hauteur de 50 %, les préjudices restants étant couverts par la solidarité nationale.
Dans le dernier état de ses demandes, le Centre Hospitalier [16] sollicite du tribunal de :
Rejeter les demandes de l’ONIAM fondées sur un soi-disant défaut d’information ;Rejeter les demandes de l’ONIAM, le préjudice de Madame [R] [G] étant dus à un accident médical non fautif dont l’indemnisation relève de la solidarité nationale ;A titre subsidiaire, limiter le taux de perte de chance à une fraction infime du préjudice total et rejeter ou réduire les demandes indemnitaires ;Dans tous les cas, condamner l’ONIAM ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de Maître TAOUIL.
Au soutien de ses prétentions, le concluant fait valoir que l’expertise a démontré que la patiente avait été victime d’un aléa thérapeutique de nature à expliquer l’intégralité du préjudice subi, et que l’ONIAM ne conteste d’ailleurs pas le droit à indemnisation de Madame [R] [G].
Le concluant fait également valoir qu’aucune faute médicale ne lui est imputable. S’agissant du défaut d’information qui lui est reproché par l’ONIAM, le Centre Hospitalier [16] rappelle que le droit à l’information n’appartient qu’au patient lui-même et que, dans le cas d’espèce, la patiente ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre, l’ONIAM ne pouvant pas le faire à sa place. De plus, le Centre Hospitalier [16] fait observer que l’ONIAM ne démontre pas que la demanderesse n’a pas été utilement informée des risques et ce alors qu’elle avait déjà bénéficié d’une intervention similaire en 1987. S’agissant du retard fautif de prise en charge qui lui est reproché par l’ONIAM, le Centre Hospitalier [16] expose que ce retard n’est à l’origine d’aucun dommage et d’aucune perte de chance dans le cas d’espèce, ainsi que l’expertise l’a reconnu.
A l’audience du 15 novembre 2023, l’affaire a été plaidée et elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. Pour des motifs qui seront exposés dans le corps de la décision à l’occasion de l’étude de la question de la perte des gains professionnels futurs de la demanderesse, une note en délibéré sur la question a été demandée à Madame [R] [G] le 19 décembre 2023, laquelle a répondu le jour même. Les autres parties n’ont pas entendu répondre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Dans le cas d’espèce, une expertise judiciaire a été réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties. L’expert, Professeur des universités et chef de service de chirurgie plastique réparatrice et esthétique, s’est par ailleurs adjoint les services d’un sapiteur rééducateur et électrophysiologiste en la personne du Docteur [Y], à la fois pour évaluer l’état médical le plus récent de Madame [R] [G] mais aussi pour aborder spécifiquement la question des avantages qui auraient pu exister pour la patiente en cas de diagnostic précoce de l’atteinte portée au nerf.
Le tribunal relève qu’aucune partie n’a sollicité de contre-expertise.
Il résulte de cette expertise judiciaire que deux fautes auraient été commises dans la prise en charge de Madame [R] [G] : d’une part, un défaut d’information préalable à l’intervention quant aux risques encourus et, d’autre part, un retard dans le diagnostic puisque le traumatisme du nerf spinal gauche n’a été soupçonné que le 18 mai 2015, soit plusieurs mois après l’intervention. Il convient dès lors d’examiner dans l’ordre habituel les différentes phases pre, per et post opératoires.S’agissant de la phase préopératoire, l’expert a retenu, comme il a été dit, un défaut d’information et l’a ainsi exprimé : « la possibilité de lésions nerveuses au vu de la localisation de la procédure chirurgicale n’a pas été exposée lors de la l’information préopératoire. La patiente aurait ici eu le choix de renoncer à l’intervention, conservant ainsi son état antérieur ». Le tribunal aurait classiquement analysé cette faute en une perte de chance si Madame [R] [G] avait demandé la réparation de son préjudice, mais non seulement la demanderesse n’a pas sollicité une telle réparation mais elle a de surcroît clairement affirmé dans ses écritures qu’elle n’aurait pas renoncé à cette intervention, même dûment informée des risques, de sorte qu’il n’existe aucun lien causal entre le défaut d’information d’une part, et l’atteinte portée au nerf lors de l’intervention ainsi que les séquelles dues à cette atteinte d’autre part.
S’agissant à présent de la phase per-opératoire, au cours de laquelle le nerf a été lésé, l’expert a conclu à l’absence de faute, la lésion étant qualifiée d’aléa médical. Interrogé sur cette qualification à l’occasion d’un dire, l’expert a maintenu sa conclusion au motif que l’intervention avait été pratiquée sur un terrain rendu plus complexe par l’existence d’une zone cicatricielle ancienne de type greffe de peau réalisée lors de la prise en charge initiale de la brulure, avec adhérence des tissus cutanés aux plans profonds, ce qui a entrainé une difficulté lors du décollement sous cutané pour mise en place des expanders. L’expert a conclu ainsi : « il s’agit d’une situation classique et à risque dans ces conditions. Les difficultés inhérentes aux manœuvres de décollement sous cutanée pour mise en place des expanders ont entraîné une situation à risque non maîtrisable, mais prévisible ». C’est précisément cette notion de « non maîtrisable », en lien avec l’état initial de Madame [R] [G], qui a fait conclure à l’absence de faute lors de l’intervention. Le tribunal juge donc que l’intervention en elle-même n’est pas fautive, la lésion traumatique du plexus cervical superficiel et du nerf spinal à gauche devant dès lors être qualifiée d’accident médical.
S’agissant enfin de la phase post-opératoire au cours de laquelle un retard de diagnostic a été identifié par l’expert, ce retard est indubitablement fautif mais, comme dans le cas du défaut d’information, il est dépourvu de lien causal avec les préjudices subis par Madame [R] [G] puisque, après avis de son sapiteur, l’expert a conclu au fait qu’un « examen clinique adapté en post-opératoire aurait permis d’objectiver le déficit moteur secondaire à la lésion du nerf spinal. Il n’y a ici pas de notion de perte de chance car la mise en œuvre d’une rééducation adaptée et plus précoce n’a pas de bénéfice de récupération motrice ».
Au total, il est donc incontestable que le Centre Hospitalier [16] a commis des fautes, tant durant la phase préopératoire que durant la phase post-opératoire, mais ces fautes sont dépourvues de lien causal avec l’atteinte portée au nerf spinal, cette atteinte elle-même étant un accident médical.
Par conséquent, c’est bien à l’ONIAM et à l’ONIAM seul qu’il revient d’indemniser les préjudices de Madame [R] [G].
S’agissant des conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale, à savoir l’existence d’un lien entre l’accident médicale et un acte de soins, d’une anormalité des conséquences et d’une gravité suffisante du dommage, le tribunal observe que l’ONIAM ne conteste pas que ces éléments sont réunis et ce, à juste titre, puisque la lésion du nerf spinal a bien eu lieu à l’occasion d’une intervention chirurgicale, qu’elle est purement accidentelle, que la rareté d’une telle atteinte est avérée et enfin que la gravité du dommage est liée à un arrêt de travail de près de 5 ans et à une inaptitude à ses anciennes fonctions professionnelles.
En conséquence, le tribunal déboute l’ONIAM de toutes ses demandes à l’encontre du Centre Hospitalier [16] et juge que l’ONIAM devra indemniser Madame [R] [G] pour son entier préjudice.
Il résulte de cette décision que tous les calculs qui figurent dans les écritures de l’ONIAM, calculs qui sont fondés sur un partage de l’indemnisation à 50/50, seront repris ci-dessous, mais sans cette diminution de moitié puisque le tribunal a retenu un droit à indemnisation intégrale de Madame [R] [G] à l’encontre de l’ONIAM.
Sur les postes de préjudice
Sur la question des frais divers
Madame [R] [G] sollicite la somme de 40.125,22 € au titre de ce poste, dans lequel elle place des frais de copie de dossiers médicaux pour 58,72 €, des frais de médecin conseil et d’expertise judiciaire pour 9.837 €, des frais de déplacement pour 3.961,50 € et des frais d’assistance par tierce personne temporaire pour 26.268 €.
L’ONIAM ne s’oppose pas à la prise en charge des frais de copie, sollicite le plafonnement des frais de médecin au forfait de 700 € correspondant au référentiel de l’ONIAM, ne s’oppose pas à l’indemnisation des frais de déplacement sous réserve de la production de justificatifs et propose de limiter l’assistance par tierce personne à la somme de 12.012 €.
Sur ce, et en l’absence de contestation, le tribunal fait donc droit à la demande portant sur les frais de copie pour un total de 58,72 € ainsi qu’à celle sur les frais de déplacement pour un total de 3.961,50 € puisque Madame [R] [G] produit le certificat d’immatriculation de sa voiture, des tableaux récapitulatifs des déplacements, une facture de chambre d’hôtel et un ticket de restaurant.
S’agissant des frais de médecin-conseil, si le tribunal constate avec l’ONIAM qu’ils sont de fait inhabituellement élevés, les factures n’en sont pas moins produites par Madame [R] [G] et, s’agissant de frais nécessairement exposés par la demanderesse pour assurer sa défense, il convient de les mettre à la charge de l’ONIAM pour leur montant total de 9.837 €.
Enfin, au titre de la tierce personne, l’ONIAM et Madame [R] [G] s’accordent pour relever que l’expert a affirmé à tort que l’assistance par tierce personne temporaire n’était pas un poste de préjudice de la nomenclature Dinthilac au motif qu’elle s’incluait dans le DFTT et le DFTP. Les deux parties sont donc d’accord pour évaluer ce besoin, mais ne s’accordent ni sur la durée nécessaire ni sur la valorisation horaire de cette assistance, Madame [R] [G] sollicitant un taux horaire de 22 € pour un besoin quotidien de 3h pendant la période de DFT de 50 % et de 1h30 pendant la période de DFT à 30 %, tandis que l’ONIAM propose un taux horaire de 12 € pour un besoin de 4h par semaine, estimant que c’est cette durée que l’expert jugeait bonne lors des réunions d’expertise.
Sur ce, s’agissant du taux horaire, le tribunal retient un taux de 21 € afin de ne pas contraindre la victime à endosser le rôle de l’employeur. S’agissant à présent du nombre d’heures nécessaires, le silence de l’expert est préjudiciable et rien ne permet, dans le rapport d’expertise, de déterminer la durée que l’expert aurait jugé bonne. Ce qu’il y a de certain, en revanche, c’est que le bon diagnostic et la bonne rééducation qui ont été posés à compter du mois de juin 2015 ont permis à Madame [R] [G] de récupérer de l’autonomie et de ne plus souffrir, de sorte que ses besoins post-consolidation, évalués à 4 heures par semaine par l’expert, sont nécessairement moindres que ses besoins ante-consolidation. En conséquence, le tribunal retient un besoin en tierce personne de 8 heures par semaine avant la consolidation (sans distinguer, donc, selon que le DFT était de 50 % ou de 30 %, soit du 8 janvier 2015 au 8 octobre 2016) et de 4 heures par semaine après la consolidation.
Par ailleurs, et en réponse à un moyen soulevé par l’ONIAM, Madame [R] [G] verse aux débats une attestation déclarant ne bénéficier d’aucune aide technique ou financière. Le principe en droit civil étant celui de la bonne foi et Madame [R] [G] s’exposant à une condamnation au pénal en cas de déclaration mensongère, le tribunal retient qu’elle ne bénéficie d’aucune aide.
Le calcul s’effectue donc ainsi :
21 € x 91,3 semaines x 8 heures = 15.338,40 €
Au total, donc, le poste des frais divers tel que composé par Madame [R] [G] s’évalue à la somme de 29.195,62 €.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels
Madame [R] [G] ne sollicite pas d’indemnisation puisque ses pertes ont été couvertes par les indemnités journalières de la CPAM.
Sur la question du barème de capitalisation
Madame [R] [G] sollicite le barème de la Gazette du Palais avec un taux de – 1 % tandis que l’ONIAM propose son propre référentiel.
Sur ce, le tribunal rappelle que le référentiel de l’ONIAM ne reçoit aucune application devant les juridictions de l’ordre judiciaire, lesquelles appliquent le référentiel dit ‘Mornet’ pour l’évaluation des postes de préjudice, sauf si cette application conduit à rompre le principe de la réparation intégrale, et les barèmes de la Gazette du Palais. En revanche, le tribunal en reste au taux de 0 %, même en dépit de la période d’inflation actuelle au motif que la mission prioritaire de la BCE consiste à ramener l’inflation en dessous de 2 % et qu’elle est précisément en train de produire des efforts très importants pour y parvenir avec une remontée très prononcée des taux d’intérêts. Par conséquent, l’hypothèse de 0 % reste, sur le temps long, l’hypothèse privilégiée par le tribunal.
Sur la question de l’assistance par tierce personne permanente
Madame [R] [G] sollicite à ce titre l’octroi d’une somme de 470.456,44 € pour une aide hebdomadaire de 4 heures à laquelle elle ajoute 3 heures par semaine pour tenir compte de ses charges familiales liées à ses 5 enfants et à sa mère non-voyante, éléments portés à la connaissance de l’expert dans un dire auquel ce dernier n’a pas répondu. Le même taux horaire de 22 € déjà sollicité au titre de l’assistance temporaire est repris ici, la demande étant exprimée en capital et en retenant le taux de la gazette du Palais de – 1 %, taux déjà rejeté par le tribunal. A titre subsidiaire, Madame [R] [G] fait les mêmes calculs mais en retenant un taux de 0 %, ce qui la conduit à un total de 383.497,57 €. Enfin, Madame [R] [G] atteste ne pas percevoir d’aide financière ou technique du fait de son handicap.
L’ONIAM conteste toute réévaluation à la hausse de la somme de 4 heures hebdomadaires retenue par l’expert, demande de réserver ce poste dans l’attente de justificatifs relatifs aux aides perçues et, à titre subsidiaire, propose un taux horaire de 13 € avec l’application de tables propres à l’ONIAM, soit un poste s’élevant au total à la somme de 92.699,22 €.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il retient le taux horaire de 21 € pour une aide non spécialisée, qu’il n’applique pas les barèmes de l’ONIAM mais ceux de la Gazette du Palais et que, au sein de cette dernière, il retient le taux de 0 %.
S’agissant du choix entre capitalisation ou rente, l’ONIAM ne s’oppose pas au choix de la demanderesse d’un capital, et le tribunal procèdera donc à une évaluation en capital.
Enfin, s’agissant du besoin hebdomadaire de Madame [R] [G], le tribunal observe que l’expert a tout d’abord retenu un besoin à hauteur de 4 heures hebdomadaires. Puis, interrogé dans un Dire sur le point de savoir si cette aide concernait bien la période post-consolidation, l’expert l’a confirmé, répondant, à tort, que la nomenclature Dinthilac réservait ce poste de préjudice à la période postérieure à la consolidation. Il a également ajouté : « elle est maintenue à 4 heures par semaine ». A la question posée immédiatement après, dans le Dire, et relative à une demande d’ajout d’une heure d’aide par jour en lien avec la grande famille de Madame [R] [G] et à la charge représentée par sa mère, l’expert n’a pas répondu par un paragraphe dédié. La question qui se pose au tribunal consiste donc à savoir s’il s’agit d’une absence de réponse au Dire de la partie ou s’il s’agit d’une maladresse de présentation de l’expert, lequel a en réalité répondu à ce Dire mais dans le paragraphe du haut. Et c’est cette dernière solution que retient le tribunal car, la phrase de l’expert « elle est maintenue à 4 heures par semaine » n’a de sens qu’en réponse à la demande de réévaluation des besoins hebdomadaires, l’expert ayant ainsi mal découpé ses réponses en faisant figurer dans le paragraphe du haut ce qui aurait dû figurer dans le paragraphe suivant.
Le tribunal retient donc que, dûment informé de l’existence d’une famille nombreuse et du rôle d’aidant d’une mère handicapée, l’expert a maintenu l’évaluation des besoins d’assistance en tierce personne permanente de Madame [R] [G] à la valeur de 4 heures hebdomadaires. Le tribunal se rallie à cette appréciation portée par l’homme de l’art.
S’agissant à présent du calcul, le tribunal fixe, comme l’a fait Madame [R] [G], la période échue entre le 8 octobre 2016, date de la consolidation, et le 8 septembre 2023, ce qui donne la formule suivante : 361 semaines x 4 heures x 21 € = 30.324 €.
S’agissant de la période à échoir, l’euro de rente viager retenu par la Gazette du Palais 2022, pour une femme âgée de 45 ans le 8 septembre 2023 et un taux de 0 %, est de 40,947. Le calcul se présente donc comme suit : 52 semaines x 4 heures x 21 € x 40,947 = 178.856,50 €.
Au total, le poste de l’assistance par tierce personne définitive se liquide donc à la valeur de 209.180,50 €, que l’ONIAM devra payer à Madame [R] [G].
Sur la question de la perte des gains professionnels futurs (PGPF)
Madame [R] [G] sollicite à ce titre la somme de 30.677,55 € en faisant valoir qu’elle a été déclarée inapte à son poste de monitrice auto-école puis licenciée après une tentative de reclassement restée vaine, poste pour lequel elle percevait une rémunération à temps plein au SMIC réévaluée annuellement en fonction de l’inflation. Après son licenciement, la demanderesse expose avoir dû changer de métier pour s’établir comme vendeuse, d’abord en intérim, puis en CDD puis en CDI au poste de vendeuse coordinatrice, et n’avoir ainsi perçu que des indemnités Pôle Emploi entre son licenciement et son premier contrat d’intérim au mois de janvier 2022. Le calcul de la demanderesse consiste donc à cumuler les temps plein de SMIC non perçus entre le 28 novembre 2019 et le 31 décembre 2021.
L’ONIAM sollicite le rejet des demandes de Madame [R] [G], mais en répondant à une version antérieure des conclusions de cette dernière, laquelle réclamait la somme de 349.700,07 € correspondant à une inaptitude totale à l’exercice d’un emploi jusqu’à l’âge de la retraite.
En premier lieu, le tribunal ne peut que rappeler l’impérieuse nécessité pour les parties de s’assurer qu’elles font évoluer leurs prétentions et leurs moyens aux prétentions et moyens de leurs adversaires, sauf à appauvrir considérablement le débat judiciaire et à compliquer la tâche du tribunal.
En deuxième lieu, le tribunal ayant observé que les montants déclarés par Madame [R] [G] aux impôts ne semblaient pas correspondre à un temps plein, une note en délibéré a été sollicitée le 19 décembre 2023, à laquelle Madame [R] [G] a répondu le même jour, la question de la déduction éventuelle des indemnités Pôle Emploi étant également posée par le tribunal.
Avant d’aborder la réponse apportée à cette demande de note en délibéré, et s’agissant tout d’abord de l’expertise, celle-ci a retenu le poste de la perte des gains professionnels futurs de la manière suivante : « oui inaptitude à son poste (06/11/2019) et licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement (28/11/2019) ». Par conséquent, l’expert a bien retenu l’imputabilité à l’accident médical de l’inaptitude à son poste de Madame [R] [G]. En revanche, ce que l’expert ne savait pas au moment où il a rendu ses conclusions, c’est que Madame [R] [G] retrouverait un emploi au mois de janvier 2022, emploi pérenne puisque la demanderesse est passée du statut de l’intérim à un CDD puis à un CDI. Par conséquent, et conformément à ce que sollicite Madame [R] [G], la perte de ses gains professionnels doit être prise en compte pour la seule période comprise entre le 28 novembre 2019 (date de son licenciement) et le 1er janvier 2022, date à laquelle elle a retrouvé un emploi, cet emploi démontrant par ailleurs l’envie de la demanderesse de constamment travailler en dépit de son handicap moteur.
S’agissant du salaire de référence servant à l’évaluation de ce poste de préjudice, le tribunal retient la valeur indexée du SMIC proposée par la demanderesse puisque le contrat de travail liant Madame [R] [G] à l’auto-école était bien un contrat payé au SMIC et à temps plein. Les revenus inférieurs à la valeur d’un temps plein portés sur les avis d’imposition produits en pièce en demande n° 58 s’expliquent, aux termes de la note en délibéré du 19 décembre 2023, non par l’exercice d’un temps partiel mais par les multiples congés parentaux pris sur la période puisque quatre enfants sont nés au cours de la période 2008 – 2015. La vocation de Madame [R] [G] à exercer à temps plein sa profession, sauf durant ces périodes de congés parentaux, se manifeste cependant par le fait qu’elle était à temps plein avant ses congés parentaux et qu’elle a à nouveau été à temps plein après ces congés, puisqu’elle exerce depuis 2022 à temps plein, comme le démontrent ses contrats de travail.
Par ailleurs, le refus de l’offre de reclassement qui lui a été faite après sa déclaration d’inaptitude n’est en rien dû à un refus injustifié de la demanderesse, comme le suggère l’ONIAM, mais a consisté en un refus lié aux horaires décalés incompatibles avec une vie de famille et au temps de transport important.
En conséquence, le tribunal retient que, sur la période comprise entre son licenciement et son premier emploi de vendeuse, c’est à juste titre que Madame [R] [G] réclame la somme de 30.667,55 €.
C’est également à juste titre que Madame [R] [G] propose désormais, dans sa note en délibéré du 19 décembre 2023, de déduire les indemnités Pôle Emploi perçues sur la même période, pour un total de 13.582 €.
Au total, donc, la perte des gains de Madame [R] [G], entre le 28 novembre 2019 et le 1er janvier 2022, s’établit à la somme de 17.095,55 € (30.667,55 € – 13.582 €), somme que l’ONIAM sera condamné à lui payer au titre de la perte de ses gains professionnels futurs.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Madame [R] [G] sollicite à ce titre la somme de 100.000 € correspondant à la capitalisation à – 1 % de 20 % du salaire qu’elle perçoit à ce jour, à savoir la somme de 1.646,52 €, au motif que son emploi est plus pénible que le précédent et que cette pénibilité ne pourra aller qu’en s’accroissant, outre que cette indemnité compenserait également la perte pour ses droits à la retraite de 3 années d’activité.
L’ONIAM s’oppose à cette demande, mais en répondant une nouvelle fois aux prétentions et moyens soutenus en demande dans une précédente version des conclusions de Madame [R] [G] : ainsi, la perte des droits à la retraite est contestée en ce qui concerne l’incidence professionnelle au motif que Madame [R] [G] serait déjà indemnisée de sa perte de droits à la retraite au titre des PGPF, alors que tel n’est plus le cas. L’ONIAM reproche également à Madame [R] [G] d’avoir refusé un reclassement dans un poste administratif. A titre subsidiaire, l’ONIAM propose d’indemniser ce poste à hauteur de 10.000 €.
Sur ce, le tribunal convient avec Madame [R] [G] que son handicap moteur peut se révéler particulièrement malvenu en ce qui concerne un emploi de vendeuse et que c’est une situation qui ne pourra aller qu’en empirant avec le temps, cette pénibilité accrue entrant dans le champ de l’incidence professionnelle, tout comme entre dans ce poste de préjudice l’inaptitude relevée par l’expert qui l’a conduite à renoncer à sa première carrière. Par ailleurs, dans la mesure où Madame [R] [G] ne sollicite plus, dans le dernier état de ses écritures, de rente viagère au titre des PGPF, la perte pour ses droits à la retraite des trois années de travail perdues peut être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle, sans qu’une double indemnisation ne soit à craindre. Enfin, son refus de reclassement dans un poste administratif en 2019 ne doit pas faire obstacle à son indemnisation au titre de l’incidence professionnelle puisqu’il était loisible à Madame [R] [G] de refuser de passer à des horaires différents de ceux qu’elle avait avant l’accident, les nouveaux horaires n’étant pas compatible avec ses charges de famille, ce refus de reclassement ne pouvant donc pas lui préjudicier. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 50.000 €.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’indemniser Madame [R] [G] au titre de son incidence professionnelle en condamnant l’ONIAM à lui payer la somme de 50.000 €.
Sur la question des frais de logement adaptés
Madame [R] [G] sollicite à ce titre la somme de 46.018,43 € (subsidiairement celle de 38.504,27 € en retenant un taux à 0 %) au motif que l’expert a retenu l’obligation de réaménager l’électroménager de sa cuisine, le devis s’élevant à la somme de 8.003,91 € avec un renouvellement tous les dix ans.
L’ONIAM s’oppose à cette demande au motif que l’expertise n’a mentionné que le changement des appareils électroménagers et non le changement de toute la cuisine.
Sur ce, c’est à juste titre que l’ONIAM souligne que l’expert n’a conclu qu’à la nécessité de remplacer « l’aménagement électroménager à domicile adapté au handicap ». C’est en procédant par une pure affirmation que Madame [R] [G] prétend que « cet aménagement implique réorganisation totale de [sa] cuisine » (page 23 de ses écritures), aucune photo de la cuisine actuelle ni aucune explication ne venant démontrer en quoi le changement de l’électroménager impliquerait le changement du mobilier de la cuisine. Dès lors, il convient de ne sélectionner dans le devis que les éléments relatifs au pur électroménager visés par l’expert, soit la hotte pour 244,99 €, le four micro-ondes pour 346,99 €, le four encastrable pour 389,99 €, le lave-vaisselle pour 592 € et la gazinière pour 294,99 €, soit un total de 1.868,96 €. Un renouvellement tous les dix ans de ce matériel paraît légitime, au vu des modèles sélectionnés.
Le calcul se présente donc comme suit : 1.868,96 € + (186,9 € x 38,107) = 8.991,16 €.
L’ONIAM sera donc condamné à payer à Madame [R] [G] la somme de 8.991,16 € au titre de ses frais de logement adaptés.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Madame [R] [G] sollicite à ce titre la somme de 6.696 €, l’expert ayant retenu un DFT de 50 % entre le 8 janvier 2015 et le 12 juin 2015, et un DFT de 30 % entre le 13 juin 2015 et le 8 octobre 2016, le taux journalier retenu par Madame [R] [G] étant de 30 €.
L’ONIAM propose la somme de 3.587,09 € en retenant un taux journalier de 16 €.
Sur ce, le tribunal rappelle que la Cour d’appel de paris retient usuellement un taux quotidien de 29 € pour un DFT total et c’est donc cette valeur unitaire qui sera reprise par le tribunal.
Le calcul se présente donc comme suit :
— DFTP de classe III : 155 jours x 29 € x 50 % = 2.247,50 € ;
— DFTP de classe II : 483 jours x 29 € x 30 % = 4.202,10 € :
— Total : 6.449,60 €.
L’ONIAM sera donc condamné à payer à Madame [R] [G] la somme de 6.449,60 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur la question des souffrances endurées
Madame [R] [G] sollicite à ce titre la somme de 20.000 € pour des douleurs évaluées à 4/7. L’ONIAM propose pour sa part la somme de 8.000 €, conforme à son référentiel.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il fait application du guide dit Mornet dans sa version 2023, lequel prévoit une fourchette allant de 8.000 € à 20.000 € pour des souffrances de 4/7. Le tribunal fera une juste appréciation du préjudice subi par Madame [R] [G] pour les longs mois durant lesquels elle est restée dans l’attente du diagnostic qui pourrait la soulager de ses douleurs en retenant une somme de 15.000 € pour ce poste.
L’ONIAM sera donc condamné à payer à Madame [R] [G] la somme de 15.000 € au titre de ses souffrances endurées.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Madame [R] [G] sollicite à ce titre la somme de 500 €, exposant que si l’expert n’a pas mentionné ce poste de préjudice, il n’a pas pu ne pas exister puisque ce même expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 lié à l’amyotrophie de l’épaule gauche.
L’ONIAM s’oppose à ce poste de préjudice au motif que l’expert ne l’a pas retenu.
Sur ce, le tribunal rappelle que les parties doivent se saisir activement des mesures d’instruction décidées par lui, et singulièrement des mesures d’expertise. Lorsqu’un poste de préjudice ne figure pas dans les conclusions d’expertise, il importe que les parties en saisissent l’expert par le moyen d’un Dire, de manière à ce que l’expert éclaire le tribunal sur l’appréciation médicale pouvant être portée sur le poste éventuellement oublié ou mal évalué. Dans le cas d’espèce, la demanderesse a bien saisi l’expert d’un Dire, par ailleurs très complet, et ce Dire a conduit l’expert à réévaluer plusieurs éléments de son expertise. Mais le tribunal observe que Madame [R] [G], dans son Dire, n’a pas saisi l’expert d’une quelconque demande portant sur une non-prise en compte d’un préjudice esthétique temporaire. Aucun élément objectif n’est non plus fourni au tribunal qui permettrait de décider qu’un tel poste de préjudice a existé et d’en fixer l’intensité.
Madame [R] [G] sera par conséquent déboutée de sa demande faite au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [R] [G] sollicite à ce titre la somme de 73.750 € et, subsidiairement, celle de 67.895,25 €. Pour ce faire, elle applique son taux de DFP de 13 % à la valeur d’un jour de DFT total de 30 € et applique à cette somme de 3,90 € le taux de la gazette du palais.
L’ONIAM propose pour sa part la somme de 18.594 €, issue de son référentiel.
Sur ce, le tribunal ne fait ni application de la méthodologie proposée par la demanderesse, ni application du référentiel de l’ONIAM, mais applique le référentiel des Cours d’appel rappelé par le Mornet 2023, lequel a le mérite d’harmoniser les jurisprudences sur le territoire français sauf à ce que cela mette en échec le principe de la réparation intégrale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, pour une femme âgée de 38 ans au moment de sa consolidation, ce référentiel indique la valeur unitaire de 2.300 €. Pour un taux de DFP de 13 % qui n’est pas critiqué par les parties, cela donne une valeur de 29.900 €, cette somme représentant le préjudice de Madame [R] [G].
En conséquence, l’ONIAM sera condamné à lui payer la somme de 29.900 € au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Madame [R] [G] sollicite à ce titre la somme de 2.000 € en réparation de ce poste évalué à 1/7 par l’expert. L’ONIAM propose une somme de 1.000 €.
Sur ce, le tribunal observe que le référentiel Mornet indique « jusqu’à 2.000 € » pour ce poste, lorsqu’il est évalué à 1/7, ce qui n’est pas remis en cause par les parties. En conséquence, le tribunal fera une exacte appréciation du préjudice subi par Madame [R] [G] en l’évaluant à la somme de 1.000 €, que l’ONIAM sera condamné à lui verser.
Sur la question du préjudice d’agrément
Madame [R] [G] sollicite la somme de 10.000 €, exposant avoir dû renoncer aux balades en vélo avec ses enfants et ses proches, au ski et aux activités sportives familiales telles que le roller et l’accrobranche.
L’ONIAM estime que la production d’attestations de proches est insuffisante pour rapporter la preuve de l’activité antérieurement exercée, mais propose néanmoins une indemnisation à hauteur de 1.500 €.
Sur ce, le tribunal fait observer que, si certaines pratiques nécessitent des licences ou des abonnements et peuvent ainsi faire l’objet de preuves objectives, tel n’est pas le cas du ski, du vélo, du roller et de l’accrobranche et que, dans cette hypothèse, des attestations permettent bien d’établir l’existence d’une pratique, sauf à priver les demandeurs de tout moyen de preuve. Les preuves rapportées par Madame [R] [G] sont donc jugées suffisantes. L’expert a par ailleurs retenu que le dommage subi par Madame [R] [G] était en lien avec l’arrêt de ces pratiques. Il convient donc de retenir ce poste de préjudice.
S’agissant du quantum de ce poste, eu égard au renoncement que cela a impliqué pour Madame [R] [G], mais également en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une personne jeune (et donc durablement privée de ses loisirs sportifs) et parent de 5 enfants jeunes, ce préjudice est d’une intensité certaine. Le tribunal en fera une juste appréciation en condamnant l’ONIAM à lui payer la somme de 10.000 € à ce titre.
Sur la question du préjudice sexuel
Madame [R] [G] sollicite à ce titre la somme de 10.000 € en faisant valoir que c’est à tort que l’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice, s’appuyant sur une jurisprudence dépassée de la Cour de cassation pour rejeter la gêne positionnelle et la perte de libido mises en avant par la demanderesse.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, y compris après le Dire de la demanderesse qui lui demandait de revenir sur sa position.
Sur ce, c’est à juste titre que Madame [R] [G] reproche à l’expert d’avoir retenu une conception datée de sa mission puisque, depuis 2010 et plus encore depuis 2018, la Cour de cassation rappelle qu’il faut indemniser l’ensemble des préjudices relatifs à la sphère sexuelle jusques et y compris une gêne positionnelle, les anciennes catégories rappelées par l’expert en réponse au dire de Madame [R] [G] et relatives à la morphologie, à l’acte sexuel et à l’impossibilité ou à la difficulté de procréer étant devenues inutilement rigides, évolution que rappelle d’ailleurs le référentiel Mornet.
Le tribunal retient donc la limitation des mouvements de la demanderesse avec son membre supérieur gauche ; l’existence de douleurs de contact et l’impact négatif sur la libido, le préjudice sexuel étant ainsi caractérisé. Il en sera fait une juste appréciation en retenant la somme de 5.000 €, à laquelle l’ONIAM sera condamné.
Au total, les préjudices de Madame [R] [G] sont les suivants :
Postes de préjudice
Madame [R] [G]
Frais divers
29.195,62 €
Tierce personne définitive
209.180,50 €
PGPF
17.095,55 €
Incidence professionnelle
50.000 €
Frais de logement adaptés
8.991,16 €
DFT
6.449,60 €
Souffrances endurées
15.000 €
Préjudice esthétique temporaire
Rejet
Déficit fonctionnel permanent
29.900 €
Préjudice esthétique permanent
1.000 €
Préjudice d’agrément
10.000 €
Préjudice sexuel
5.000 €
Total :
381.812,43 €
L’ONIAM doit donc être condamné à payer à Madame [R] [G] la somme de 381.812,43 € en réparation de ses préjudices, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cette décision sera déclarée commune à la CPAM de l’Ain et à la Mutuelle Mieux Être.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, l’ONIAM doit être condamné à payer à Madame [R] [G] l’ensemble de ses dépens, dont les frais d’expertise judiciaire et dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d’avocats Serge BEYNET. L’ONIAM devra également acquitter les dépens du Centre Hospitalier [16], dont distraction au profit de Maître TAOUIL.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de condamner l’ONIAM à payer à Madame [R] [G] la somme de 5.000 €, ainsi qu’une somme de 4.000 € au profit du Centre Hospitalier [16].
Enfin, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne voit aucun motif légitime pour l’écarter, au vu de l’ancienneté des dommages.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
DEBOUTE l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du Centre Hospitalier [16] ;
JUGE que l’ONIAM devra indemniser Madame [R] [G] pour l’intégralité de ses préjudices issus de l’accident médical du 8 octobre 2014 ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [R] [G] la somme de 381.812,43 € en réparation de ses préjudices, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DECLARE la présente décision commune à la CPAM de l’Ain et à la Mutuelle Mieux Être ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [R] [G] les dépens de la présente instance, dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d’Avocats Serge BEYNET ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer au Centre Hospitalier [16] ses dépens dont distraction au profit de Maître TAOUIL ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [R] [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 4.000 € au profit du Centre Hospitalier [16] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,
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