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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES, Société LOGIGAZ NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6AH
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
[N] [K]
351 chemin du Vieux Moulin
76160 RONCHEROLLES SUR LE VIVIER
Représenté par Mme [U] [K], sa mère, munie d’un pouvoir établi le 14 octobre 2025.
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[P] [X]
5 IMPASSE DU CALVAIRE
76170 LILLEBONNE
comparant
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SGC ROUEN
86 boulevard d’Orléans
76037 ROUEN
non comparante
Société LOGIGAZ NORD
SERVICE SURENDETTEMENT
55 RUE DE SULLY CS 50229
80047 AMIENS CEDEX 1
non comparante
[O] [R]
1 rue Guillaume LETELLIER
BP2 76490 RIVES-EN-SEINE
non comparant
DÉBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 20 Janvier 2026.
LE LITIGE
Monsieur [P] [X] a saisi le 27 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 8 juillet 2025.
La décision de la commission a été notifiée le 17 juillet 2025 à Maître [O] [R], commissaire de justice mandaté par Monsieur [N] [K], ancien bailleur du débiteur.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 30 juillet 2025, Monsieur [N] [K] a contesté cette décision en faisant valoir que la situation de Monsieur [P] [X] n’est pas irrémédiablement compromise, qu’il possède des meubles qui ont une valeur patrimoniale certaine et qu’aucune raison ne justifiait qu’il ne puisse pas faire face à ses dettes.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 11 août 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [K] s’est fait représenter par sa mère, Madame [U] [K] dûment munie d’un pouvoir. Il maintient sa contestation de l’état de surendettement de Monsieur [P] [X], considérant pour les mêmes motifs qu’il est également de mauvaise foi. Il estime que la commission a surévalué ses charges. Il soutient en outre que le débiteur dissimule des revenus tirés d’activités professionnelles notamment en qualité de tatoueur, celui-ci ayant été en mesure de payer 975 euros pour des travaux de désengorgement d’une canalisation alors qu’il avait trois mois de loyers de retard et ayant annoncé dans un courriel l’achat d’un bien immobilier dans les Pyrénées. Il indique que le débiteur possède une guitare, un violon et une batterie et qu’il dispose d’un lieu de stockage. Il fait valoir que le débiteur a quitté le logement le 22 juillet 2024 et qu’il a été condamné par jugement du 28 août 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen à lui payer une somme de 4 465 euros à titre d’arriéré locatif outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dette accrue par des réparations locatives.
Monsieur [P] [X] a comparu en personne. Il conteste fermement les allégations de Monsieur [K], lui ayant annoncé un départ dans le Sud pour gagner du temps dans un contexte de forte tension liée à des reproches réciproques. Il indique avoir l’AAH pour seul revenu, vivre enfermé, n’avoir aucune cachette secrète et n’avoir ni bien immobilier, ni meuble de valeur d’autant plus qu’il avait loué l’appartement en meublé. Il relève que Monsieur [K] a conservé son dépôt de garantie.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] a contesté la décision de la commission de surendettement le 30 juillet 2025 qui a été notifiée à son mandataire le 17 juillet 2025.
Dès lors, son recours doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
— Sur le bien fondé du recours
Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la situation de surendettement
Selon la commission, l’état d’endettement de Monsieur [P] [X] s’élève à 9 306,48 euros. Il est composé d’une dette locative de 5 469,59 euros à l’égard de Monsieur [K], d’une amende de 1 006 euros et de deux dettes sur charges courantes, l’une à l’égard de LOGIGAZ Nord pour 2 503,75 euros, l’autre à l’égard du SGC Rouen pour 327,14 euros.
Ses ressources mensuelles ont été évaluées à 1 316 euros correspondant à l’AAH pour 1 033 euros et à l’APL pour 283 euros. La commission a considéré qu’il ne dispose d’aucun patrimoine.
Etant célibataire sans personne à charge, ses charges ont été évaluées à 1 426 euros correspondant à son loyer pour 550 euros, au forfait chauffage pour 123 euros, au forfait de base pour 632 euros et au forfait habitation pour 121 euros.
L’état d’endettement retenu par la commission n’est pas contesté.
Concernant les charges, Monsieur [K] ne peut prétendre qu’elles auraient été surévaluées par la commission puisqu’elles correspondent aux forfaits applicables, le dossier comportant en outre une quittance de loyer pour le logement actuellement occupé par Monsieur [X].
Concernant les revenus du débiteur, ils sont justifiés par une attestation de paiement de la CAF.
Parallèlement, Monsieur [K], qui supporte la charge de la preuve de ses allégations, ne justifie en aucune façon que Monsieur [X] dissimulerait des revenus, dont il n’est d’ailleurs pas plus en mesure d’indiquer le montant. Ses affirmations reposent sur le fait que le débiteur aurait des instruments de musique et serait adepte du tatouage, ce qui n’en fait pas pour autant un professionnel de ces activités lui procurant des revenus. Par ailleurs, les courriels que le requérant produit s’inscrivent dans un contexte très litigieux avec le débiteur qui pouvait se montrer provocateur pour répondre aux reproches qui lui étaient faits alors que lui-même se plaignait de manquements du bailleur à ses obligations.
Enfin, Monsieur [K] ne justifie ni du fait que Monsieur [X] serait propriétaire d’un bien immobilier alors qu’il est aisé de pouvoir le vérifier auprès de la publicité foncière, ni du fait qu’il disposerait de mobiliers ou d’instruments de musique ayant une quelconque valeur vénale.
Il convient donc de retenir, tout comme la commission, que Monsieur [X] est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes et que sa situation de surendettement est donc bien caractérisée.
Sur la bonne foi
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [K] soutient que Monsieur [X] serait de mauvaise foi en faisant valoir les mêmes moyens que ceux invoqués pour contester la situation de surendettement. Or, comme exposé, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Par ailleurs, le simple défaut de règlement de dettes locatives ne suffit pas à lui à seul à démontrer une aggravation volontaire de l’endettement compte tenu de l’impérieuse nécessité de se loger.
Ainsi, bien que cette attitude puisse être désagréable face à une défaillance objective qui est particulièrement dommageable pour Monsieur [K], bailleur privé qui a besoin de cette ressource pour faire face à ses propres besoins et à ceux de sa famille, celle-ci n’est pas de nature à renverser la présomption de bonne foi.
Monsieur [X] sera dès lors déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de traitement de son surendettement et le dossier sera retourné à la commission de surendettement des particuliers pour la poursuite de la procédure.
Eu égard aux circonstances de la cause, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [N] [K] ;
DECLARE Monsieur [P] [X] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [P] [X] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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