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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 10 sept. 2024, n° 23/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02022 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY7G
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3317 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Madame [N] [B] [T] [H]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Edwige SENAYA, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/8296 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 16 juin 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 21 décembre 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [R] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] (59)
et
Mme [N] [B] [T] [H]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9], [Localité 12] (Portugal)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 13] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juin 2021 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [W] et [K] ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ;
*pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
CONSTATE que M. [R] [C] et Mme [N] [F] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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