Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 14 nov. 2024, n° 23/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2024/763
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00339
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5IT
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le 09 Mai 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B103 et par Me Emmanuel KARM, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
S.A SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Déborah PONSEELE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B608 et par Me Soline DEHAUDT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
E.A.R.L. [T], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
et
Monsieur [F] [T]
né le 10 Juin 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
Monsieur [A] [W]
né le 08 Février 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [X] [E] épouse [W]
née le 10 Juin 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [K] [W]
né le 30 Janvier 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
et
G.A.E.C [W], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Bernard LEVY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B509 (ayant déposé son mandat par RPVA le 15 novembre 2023)
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 septembre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par une promesse de vente conclue en date du 5 octobre 2015, les consorts [W] et le GAEC [W] se sont obligés à vendre à la SAFER l’exploitation agricole qu’ils exploitaient sur le ban des communes d'[Localité 3], [Localité 5] et [Localité 11].
Cette promesse de vente prévoyait la faculté pour la SAFER de se substituer un ou plusieurs attributaires pour la réalisation de la vente, conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.
À la suite de la réalisation des mesures de publicité, la SAFER a reçu plusieurs dossiers de candidature. Après étude de ces dossiers, le conseil d’administration de la SAFER Lorraine, par une décision du 1er décembre 2015, a décidé d’attribuer les biens M. [T] [F].
Par conventions sous seing privé signées le 8 février 2016, la SAFER s’est substituée l’EARL [T] et Monsieur [F] [T] en qualité d’acquéreurs des parcelles vendues par le GAEC [W] et les consorts [W]. Par actes authentiques du 8 juin 2016, la vente a été conclue au bénéfice de l’EARL [T] et de Monsieur [F] [T].
Messieurs [S] et [L], en tant que candidats non retenus, ont tous deux introduit une instance contre la SAFER de Lorraine, l’EARL [T], M. [F] [T], ainsi que les consorts [W] et le GAEC [W] aux fins d’obtenir :
— l’annulation de la décision de rétrocession prise par la SAFER, telle que notifiée aux attributaires évincés en date du 15 juin 2016 ;
— l’annulation des ventes avec substitution de la SAFER en date du 8 juin 2016 ;
La procédure engagée par Monsieur [L] aux fins de voir notamment annuler la décision de rétrocession et consécutivement l’acte de vente avec substitution aux Consorts [T], a abouti à un jugement du 15 janvier 2020 (RG n°16/03641), ayant accueilli sa demande.
Par arrêt en date du 22 novembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 8] a confirmé l’annulation de la décision de rétrocession portant sur les dossiers de rétrocession n° RS 57 16 0017 01 et RS 57 16 0017 02 ainsi que l’annulation subséquente de tous les actes de cession tant au profit de l’EARL [T] que de Monsieur [F] [T].
En revanche, la Cour d’appel de METZ a infirmé le jugement du 15 janvier 2020 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [L]. Ainsi, la SAFER a été condamnée à verser à M. [L] la somme de 2.000 € au titre de la perte de chance ainsi qu’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 19 et 25 octobre 2016 et déposés au greffe de la juridiction le 10 novembre 2016, M. [C] [S] a constitué avocat et a assigné la SAFER DE LORRAINE, devenue la SAFER GRAND EST, Monsieur [F] [T] et l’EARL [T] ainsi que M. [A] [W], Mme [X] [W], M. [K] [W] et le GAEC [W] devant la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de METZ (16/3640).
La SAFER DE LORRAINE, devenue la SAFER GRAND EST, a constitué avocat par acte reçu au greffe le 4 novembre 2016 .
M. [A] [W], Mme [X] [W], M. [K] [W] et le GAEC [W] ont constitué avocat par acte reçu au greffe le 12 juillet 2017 .
M. [F] [T] et l’EARL [T] ont constitué avocat par acte reçu au greffe le 18 juillet 2017.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le dossier concernant M. [L] ayant donné lieu au jugement du 15 janvier 2020 (RG n°16/3641), objet d’une procédure d’appel.
Par acte notifié par RPVA le 17 janvier 2023, Monsieur [C] [S] a sollicité la reprise d’instance. L’affaire a donc été ré-enrôlée sous le N°RG 23/339 et les parties ont été convoquées à une nouvelle audience d’orientation.
M. [F] [T] et l’EARL [T] ainsi que M. [A] [W], Mme [X] [W], M. [K] [W] et le GAEC [W] ont renouvelé leur constitution d’avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 février 2024, Monsieur [C] [S] demande au tribunal de :
— RETABLIR la procédure n° RG 16/03640 au rôle du Tribunal Judiciaire de METZ
— CONDAMNER LA SAFER GRAND EST venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE à verser à Monsieur [C] [S] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— CONDAMNER LA SAFER GRAND EST venant aux droits la SAFER DE LORRAINE à verser au demandeur, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens,
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision, sans caution.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [S] fait valoir :
— que la SAFER a commis de nombreuses irrégularités dans le cadre de la procédure de rétrocession des parcelles ; qu’en effet, la SAFER a, avant même l’appel de candidature, choisi son attributaire en la personne de Monsieur [F] [T] ; qu’en outre, elle a réalisé une véritable opération de prospection auprès des bailleurs de l’exploitation [W] en utilisant sa propre trésorerie et ses moyens de fonctionnement ;
— que compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel du 22 novembre 2022, annulant la décision de rétrocession et les actes de ventes subséquents, M. [S] n’a maintenu que ses demande de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile ;
— que la Cour d’appel a retenu dans cet arrêt que la SAFER avait entrepris des démarches afin de favoriser l’installation de M. [T], démarches en contradiction avec l’ensemble des règles issues du code rural et de la pêche, visant à assurer, par le biais d’une procédure clairement définie, une parfaite égalité entre les candidats et une parfaite neutralité de la SAFER ;
— que ce procédé favorisant ouvertement un candidat est générateur pour le candidat évincé d’un préjudice moral en lien avec l’anomalie du procédé ; qu’ainsi, tel est le cas pour M. [S] ;
— s’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la SAFER, que c’est bien une candidature au nom de [C] [S] qui a été enregistrée par la SAFER comme le démontre le fait que c’est à ce dernier que la SAFER a dénoncé l’attribution ; que de même, le compte rendu du comité technique mentionne le nom de [C] [S] comme candidat ; que ce dernier s’est porté candidat en vue de faire exploiter les parcelles par le GAEC [S] comme cela est clairement mentionné dans la pièce adverse n°7 ;
— en réponse aux arguments développés en défense selon lesquels M. [S] n’a pas subi de préjudice puisqu’il n’était pas au même rang que M. [L], qu’en l’espèce, M. [S] était tout autant en droit de se porter candidat ; qu’en outre, la numérotation des cas dans lesquels la SAFER peut préempter mentionnés à l’article L143-2 du code rural et de la pêche maritime ne constitue pas une hiérarchie mais seulement une numérotation dans le but de faciliter la précision du fondement ; qu’en application de l’article R142-1 du code rural, M. [S] ne peut être considéré comme un rang inférieur aux candidatures de M. [T] ou M. [L] ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, la SA SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— DÉCLARER la demande de Monsieur [C] [S] irrecevable ;
Subsidiairement,
— DÉCLARER la demande de Monsieur [C] [S], en tout cas mal fondée ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ;
Très subsidiairement,
— REDUIRE la demande de Monsieur [C] [S] à juste proportion ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [S] à payer 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [S] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, soutient :
— que la demande de dommages et intérêts de M. [S] est irrecevable en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile pour défaut de qualité à agir en ce que, l’acte de candidature n’a pas été fait au nom de M. [S] mais au nom du GAEC [S] ; qu’ainsi, seul le GAEC [S] en qualité de candidat évincé pouvait contester la décision de rétrocession prise par la SAFER ou solliciter des dommages et intérêts au titre de l’annulation de la rétrocession ;
— subsidiairement sur le fond, que la position de la Cour d’appel de Metz dans son arrêt du 22 novembre 2022 n’est pas transposable à Monsieur [S] en ce que M. [L] et M. [T] étaient tous les deux candidats dans le cadre d’un projet d’installation, ce qui n’était pas le cas du GAEC [S] ; qu’en effet, celui-ci motivait sa candidature par un souhait d’agrandissement ;
— que contrairement aux agrandissements, les installations figurent au 1er rang des priorités poursuivies par la SAFER dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption selon les dispositions de l’article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime ;
— qu’en outre, selon la Cour, M. [L] a subi un préjudice moral dans la mesure ou sa candidature se trouvait au même rang que celle de M. [T] alors que celle du GAEC [S] ne se trouvait pas au même rang puisqu’il s’agissait de deux opérations différentes ; qu’ainsi, il n’y a pas eu rupture d’égalité entre le GAEC [S] et Monsieur [T] ;
— à titre encore plus subsidiaire, que le montant réclamé n’est aucunement étayé et ne saurait dépasser la somme de 3000 euros accordée par la Cour d’appel à M. [L] en date du 22 novembre 2022.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 28 septembre 2023, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [F] [T] et l’EARL [T] demandent au tribunal, de :
— Condamner la SAFER DE LORRAINE à payer au GAEC [T] et Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner en tous les frais et dépens de la procédure.
Monsieur [F] [T] et l’EARL [T] font valoir que la responsabilité de l’annulation de la rétrocession au profit du GAEC [T] et de M. [F] [T] incombe à la SAFER et qu’il serait en conséquence inéquitable de laisser à leurs charges les frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2019, qui sont les dernières notifiées par RPVA, M. [A] [W], Mme [X] [W], M. [K] [W] et le GAEC [W] demandent au Tribunal, au visa des articles L141-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles 1134 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— DECLARER l’action de M. [C] [S] mal fondée ;
— DEBOUTER M. [C] [S] de ses demandes tendant à l’annulation de la décision de rétrocession de la SAFER de Lorraine et des actes intervenus postérieurement, notamment l’acte de vente authentique reçu en l’étude de Maître [O], notaire à [Localité 13], en date du 8 juin 2016 ;
— DEBOUTER M. [C] [S] de sa demande tendant à ce que les parcelles en cause soient retranscrites au feuillet du Livre Foncier des consorts [W] et du GAEC [W] ;
— CONDAMNER M. [C] [S] à verser aux consorts [W] et au GAEC [W] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— Le CONDAMNER encore aux entiers frais et dépens de la procédure.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SAFER DE LORRAINE à garantir les consorts [W] et le GAEC [W] de toutes les conséquences dommageables résultant des irrégularités qui auraient été commises;
— RESERVER le droit aux consorts [W] et au GAEC [W] de parfaire le montant de leur préjudice ;
— DIRE ET JUGER que la SAFER DE LORRAINE demeure tenue des engagements pris envers les CONSORTS [W] et le GAEC [W] dans le cadre de la promesse de vente du 05 octobre 2015 ;
— CONDAMNER en conséquence la SAFER DE LORRAINE à acquérir le bien et à réitérer l’acte authentique ;
— ORDONNER la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de la SAFER DE LORRAINE sur les parcelles en cause ;
— CONDAMNER la SAFER DE LORRAINE à verser aux consorts [W] et au GAEC [W] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— La CONDAMNER encore aux entiers frais et dépens de la procédure.
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER l’EARL [T] M. [F] [T] à indemniser les consorts [W] et le GAEC [W] de la perte de valeur de l’exploitation depuis que ceux-ci en sont devenus propriétaires ;
— RESERVER le droit aux consorts [W] et au GAEC [W] de parfaire le montant de leur préjudice ;
— CONDAMNER l’EARL [T] et M. [F] [T] à verser aux consorts [W] et au GAEC [W] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— Les CONDAMNER encore aux entiers frais et dépens de la procédure.
En tout état de cause, sur les conclusions formulées par Monsieur [T] et l’EARL [T],
— DECLARER les demandes de Monsieur [T] et l’EARL [T] mal fondées ;
— DEBOUTER Monsieur [T] et l’EARL [T] de leurs demandes tendant à l’annulation de la décision de rétrocession de la SAFER de Lorraine et de l’acte de vente authentique reçu en l’étude de Maître [O], notaire à [Localité 13], en date du 8 juin 2016 ;
— CONDAMNER sur ce point l’EARL [T] et M. [F] [T] à verser aux consorts [W] et au GAEC [W] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
— Les CONDAMNER encore aux entiers frais et dépens de la procédure.
Les consorts [W] et le GAEC [W] n’ayant pas conclu à nouveau suite au sursis à statuer et à la reprise d’instance, ils répondent dans leurs conclusions du 11 février 2019 à des prétentions et moyens développés par les autres parties dans leurs précédentes conclusions mais qu’ils n’ont pas maintenues compte tenu de l’annulation confirmée en appel des rétrocessions litigieuses.
En conséquence, s’agissant des écritures des consorts [W] et du GAEC [W], le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR l’IRRECEVABILITÉ SOULEVEE PAR LA SAFER GRAND EST
En application de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Par ailleurs, l’article 122 du même code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il ressort de la pièce n°6 de la SAFER que la lettre de candidature du demandeur mentionne en en-tête « GAEC [S] » et indique par la suite « Le GAEC [S] est intéressé d’acquérir ». Plus loin dans le document, il est écrit « je suis prêt ainsi que ma femme, jeune agricultrice depuis le 27 avril 2015, à faire une demande de candidature ».
Une incertitude résulte de la rédaction de ce courrier quant à savoir si la candidature est faite au nom du GAEC [S] ou au nom de M. [S] et de son épouse.
Cependant, cette incertitude est levée par la pièce n°7 de la SAFER. Il s’agit d’un document dans lequel sont listées les candidatures reçues par la SAFER, il est mentionné en candidature n°3 « [S] [C] et son épouse » avec une exploitation par le GAEC [S].
De même, le courrier du 15 juin 2016 figurant en pièce n°9 de la SAFER informant le demandeur que sa candidature n’a pas été retenue est bien adressé à «Monsieur [C] [S] » et non au GAEC [S].
Il résulte de ces éléments que la candidature a bien été formée par M. [S] en son nom propre et non par le GAEC [S], de sorte qu’il a un intérêt à agir en tant que candidat évincé.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SAFER GRAND EST sera rejetée.
2°) SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LES CONSORTS [W]
Les dernières conclusions des consorts [W] étant antérieures au sursis à statuer prononcé dans le cadre de la présente procédure, au jugement du 15 janvier 2020 ayant annulé la décision de rétrocession litigieuse ainsi que les actes de vente subséquents et donc antérieures à l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 22 novembre 2022 confirmant ces annulations, l’ensemble des demandes des consorts [W] sur le fond n’ont plus d’objet puisqu’elles concernent des actes qui ont été annulés et des demandes des autres parties qui n’ont pas été maintenues suite à ces annulations.
En conséquence, à l’exception des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les consorts [W] seront déboutés de leurs demandes en ce qu’elles sont devenues sans objet.
3°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR MONSIEUR [S] [Localité 4] LA SAFER GRAND EST
En application de l’article 1382 ancien, dans sa version applicable au présent litige, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En l’espèce, la décision de rétrocession de la SAFER au profit de M. [T] a été annulée par jugement du 15 janvier 2020 confirmé en appel pour défaut de publicité, cette nullité entraînant celle des actes de vente subséquents.
Cependant, outre l’inobservation des règles de publicité considérées comme substantielles de sorte qu’elles entraînent la nullité sans qu’il soit nécessaire de prouver le grief qu’une telle irrégularité a pu causé au candidat non retenu qui s’en prévaut, la Cour d’appel a aussi constaté que la SAFER avait commis une rupture d’égalité entre les candidats.
Ainsi, la Cour d’appel a relevé qu’un des points retenu pour choisir M. [T] est qu’il avait récolté plus de baux que M. [L] et que la SAFER avait sur ce point favorisé M. [T] en écrivant directement aux bailleurs, ce qui a entraîné une rupture d’égalité parmi les candidats et donc une perte de chance pour M. [L] d’être désigné attributaire.
Ce constat réalisé par la Cour d’appel est corroboré par les éléments versées par les parties dans le cadre du présent litige, notamment les courriers envoyés par la SAFER aux différents bailleurs et figurant en pièces demandeur n°6 et 7.
Outre cette perte de chance, la Cour d’appel a jugé que « ce procédé favorisant ouvertement un candidat est générateur pour le candidat évincé, d’un préjudice moral en lien avec l’anomalie du procédé ».
En l’espèce, il ressort effectivement du dossier que la candidature de M. [L] était en 2eme position dans l’ordre retenu par le comité technique, le comité technique s’étant donc surtout attaché à départager les deux candidats en tête à savoir M. [L] et M. [T] (pièce demandeur n°5). Cela est d’ailleurs confirmé par les articles de presse versés au débat selon lesquels la SAFER ayant effectivement décidé de prioriser une nouvelle installation plutôt qu’une consolidation, le choix s’est finalement fait entre M. [T] et M. [L].
Cependant, le fait que la candidature de M. [S] ne se soit trouvé qu’après celle de M. [L] dans l’ordre de préférence établi par le comité technique n’a d’incidence que sur l’éventuelle perte de chance de M. [S] d’être choisi. Cependant, en l’espèce, M. [S] ne sollicite pas d’indemnisation au titre d’une perte de chance mais au titre de son préjudice moral.
Or comme le relève la Cour d’appel, le fait de favoriser ouvertement un candidat est générateur pour le candidat évincé d’un sentiment d’injustice et donc d’un préjudice moral indépendant de ses chances de voir sa candidature retenue s’il n’y avait pas eu de favoritisme.
En conséquence, la SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, sera condamnée à payer à M. [C] [S], au titre de son préjudice moral, une somme équivalente à celle accordée par la Cour d’appel à M. [L] soit 3000 euros.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, sera en outre condamnée à régler à Monsieur [C] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée contre ce dernier sur le même fondement.
Par ailleurs, compte tenu du fait que l’introduction initiale de la présente procédure est directement dues aux irrégularités commises par la SAFER, irrégularités ayant amené à l’annulation des actes litigieux dans le cadre d’une procédure parallèle, il convient de faire droit à la demande de M. [F] [T] et de l’EARL [T]. Ainsi, la SAFER sera condamnée à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des demandes formulées par les consorts [W], il convient de rappeler qu’elles sont antérieures à l’annulation des actes litigieux de sorte que des demandes d’article 700 sont formulées contre toutes les autres parties.
S’agissant des demandes formées contre M. [C] [S], Monsieur [F] [T] et l’EARL [T], il convient de rejeter les demandes formées par les consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande subsidiaire formée contre la SAFER. Ainsi, la SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, sera condamnée à payer à Monsieur [A] [W], Madame [X] [W], Monsieur [K] [W] et le GAEC [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
Compte tenu de l’ancienneté du dossier et de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAFER GRAND EST,venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE ;
DEBOUTE Monsieur [A] [W], Madame [X] [W], Monsieur [K] [W] et le GAEC [W] de l’ensemble de leurs demandes, à l’exception des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ces demandes étant devenues sans objet ;
CONDAMNE la SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, à payer à Monsieur [C] [S] une somme 3000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, aux dépens ;
CONDAMNE la SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, à payer à Monsieur [F] [T] et à l’EARL [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, à payer à Monsieur [A] [W], Madame [X] [W], Monsieur [K] [W] et le GAEC [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [A] [W], Madame [X] [W], Monsieur [K] [W] et le GAEC [W] de leurs demandes formées contre Monsieur [C] [S] ainsi que contre Monsieur [F] [T] et l’EARL [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Protection
- Mariage ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Nationalité française
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Référé ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Métropole ·
- Activité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Préjudice corporel ·
- Renvoi ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Travaux publics ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Nuisance ·
- Expert ·
- Activité commerciale ·
- Bail
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conjoint ·
- Millet ·
- Civil ·
- Date ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de confiscation des objets saisis en douane , ·
- Autres demandes en matière de droits de douane ex : ·
- Douanes ·
- Site ·
- Consommation finale ·
- Électricité ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Installation industrielle ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Tarif réduit
- Reconnaissance de dette ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Code civil ·
- Retard ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Terme
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.