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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00802 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGXC
Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES
Mme [A] [G]
née le 30 Juillet 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] Syndicat dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 3], pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet TOURDIAT GESTION (SARL) inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450.518.352 dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Mme [Q] [L]
avocate en sa qualité de Légataire Universelle de Monsieur [C], [N] [W], propriétaire bailleur décédé, en vertu du testament authentique du 11 juin 2015.
née le 19 Mai 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SELARL INTER-BARREAUX RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [D] [D]
immatriculée au RCS [Localité 1] 920 530 664 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00802 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGXC
Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [G] est propriétaire d’un appartement en copropriété, sis [Adresse 7].
Madame [A] [G] dit être victime d’importantes nuisances sonores et olfactives en lien direct avec l’activité commerciale du [Localité 5] DU MIDI, implanté dans le local commercial se situant au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété juste au-dessous de son appartement. [Adresse 8] est exploité par la SARL [D] [D].
Madame [Q] [L] a été désignée légataire universel des biens de la succession de Monsieur [C] [W], décédé le 8 décembre 2024, de son vivant propriétaire du local commercial donné à bail à la SARL [D] [D] exploitant [Adresse 9] [Adresse 10]. Madame [Q] [L] a vendu son lot le 23 décembre 2025 à la société [R] et n’est donc plus propriétaire.
Madame [A] [G] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] ont, par actes de commissaire de justice en date des 23 et 28 octobre 2025, assigné Madame [Q] [L] et la SARL [D] [D] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire, ordonner la communication de pièces et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 18 mars 2026.
A cette audience, Madame [A] [G] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Ils sollicitent de :
JUGER recevable et bien-fondé la procédure en référé engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et par Madame [A] [G] ; DEBOUTER la SARL [D] [D] de sa demande d’irrecevabilité en méconnaissance d’une clause de conciliation préalable obligatoire ; JUGER ET CONSTATER que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice et Madame [A] [G] se désistent de l’instance engagée contre Madame [Q] [L], à l’exception des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; DEBOUTER Madame [Q] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; DEBOUTER la SARL [D] [D] exploitant le [Adresse 10], de l’intégralité de ses demandes ;DIRE ET JUGER PRONONCER qu’il existe en l’espèce un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; ORDONNER la désignation de tel Expert Judiciaire qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes de désigner, sur la liste des Experts agréés, et avec pour mission de :Convoquer régulièrement les parties et prendre connaissance de l’ensemble des pièces et justificatifs par elles produits, outre toute autorisation administrative et notamment convention d’occupation du domaine public, règlement de copropriété, expertise structurelle de l’immeuble en copropriété, etc. ; Visiter et décrire les lieux situés [Adresse 7] constitué par l’appartement de Madame [A] [G], premier étage en copropriété ainsi que les parties communes de l’immeuble en copropriété [Adresse 3] et le local professionnel exploité par la SARL [D] [D] exploitant l’enseigne [Localité 5] DU MIDI, en rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété, lot 12, ainsi que les caves ; Obtenir la communication de la copie du bail commercial de la SARL [D] [D] exploitant l’enseigne commerciale le [Localité 5] DU MIDI, avant et après la vente du lot donné à bail commercial, par acte authentique du 23 décembre 2025, ainsi que les factures des travaux d’aménagement du local commercial notamment en termes d’isolation phonique et d’évacuation des gaz brûlés de cuisine ; Obtenir la copie du règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 3] et dire si l’activité de la SARL [D] [D] exploitant l’enseigne [Localité 5] DU MIDI, est conforme à la destination des lieux prévue dans ledit règlement ; Dire si la SARL [D] [D] exploitant l’enseigne commerciale [Localité 5] DU MIDI a procédé à la modification de la structure, des équipements, du système d’insonorisation et des accès du local qu’elle exploite et des fenêtres, sans autorisation ou avec l’autorisation de la copropriété ; Dire si la SARL [D] [D] exerce des activités autorisées par le règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] ainsi que par les clauses du bail commercial signé avec Monsieur [W], propriétaire à l’époque ;Dire quelles sont les activités commerciales autorisées par le règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 3] et le bail commercial ; Entendre les parties et recueillir leurs Dires, témoignages et explications ;Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Dresser un bordereau des documents communiqués à l’Expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; Procéder à toutes constatations utiles et mesures acoustiques qui s’avéreront opportunes de nature à déterminer l’existence et l’ampleur des nuisances alléguées, sonores et olfactives ;Réaliser ces mesures acoustiques de façon inopinée si nécessaire et sur une période temporelle adéquate, tenant compte notamment des périodes estivales et hivernales susceptibles d’accentuer ou de diminuer les éventuels troubles subis ; Dire si ces mesures acoustiques sont conformes ou non conformes à l’ensemble des réglementations techniques et légales en vigueur pour une activité commerciale implantée en milieu urbain et pour quelles raisons ;Dire si les troubles sonores et olfactifs proviennent d’une non-conformité aux réglementations techniques et légales par la SARL [D] [D] exploitant le [Localité 5] DU MIDI, notamment en matière de nuisances diurnes et nocturnes ; Dire si l’activité commerciale de la SARL [D] [D] exploitant le [Localité 5] DU MIDI est de nature à porter atteinte ou d’aggraver les désordres structurels dont est atteint l’immeuble en copropriété situé [Adresse 11] comme cela est décrit dans le diagnostic structure BETM du 25 novembre 2025 ; Dire s’il apparaît nécessaire d’interdire temporairement toutes les activités notamment musicales, sources de vibrations importantes au sein de l’établissement exploité par la SARL [D] [D] exploitant le [Localité 5] DU MIDI et compte tenu de la fragilité structurelle de l’immeuble en copropriété [Adresse 2] ; Dans l’affirmative, indiquer les délais et les modalités de l’interruption temporaire d’activité de la SARL [D] [D] exploitant le [Adresse 12] DU MIDI au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 2] ; Décrire les nuisances alléguées et documentées contre la SARL [D] [D] exploitant le [Localité 5] DU MIDI, en déterminer la cause et les origines ; Donner son avis et donner une préconisation technique précise sur les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, troubles et proposer une évaluation de leur coût ; Evaluer les préjudices physiques et psychologiques subis par Madame [A] [G] en faisant appel à un sapiteur Médecin ou Médecin Psychiatre inscrit sur la liste des Experts Techniques de la Cour d’Appel de [Localité 1] ou d’une Cour d’Appel extérieure ; Évaluer le préjudice de jouissance de Madame [A] [G] ; Évaluer la perte de valeur vénale de l’immeuble de Madame [A] [G] (appartement en copropriété) ainsi que de l’immeuble en copropriété [Adresse 3], en lien direct avec les nuisances subies par l’activité commerciale de la SARL [D] [D] exploitant le nom commercial [Adresse 9] [Localité 5] DU MIDI ; Fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de statuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues ; Faire toute constatation et remarques complémentaires utiles à la solution du litige ; Rédiger un pré-rapport et laisser un délai d’un mois aux parties pour apporter leurs observations dans le respect des dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile ; FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert que Madame [A] [G] ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la SARL TOURDIAT Gestion devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes près le Tribunal Judiciaire de Nîmes ; DIRE ET JUGER PRONONCER que l’Expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ; FIXER la date de dépôt du rapport de Monsieur l’Expert Judiciaire au Greffe de la Juridiction et qu’il remettra un exemplaire à chacune des parties ou leur représentant par application de l’article 173 du Code de Procédure Civile ; DIRE ET JUGER PRONONCER qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’Expert, il pourra être remplacé par Ordonnance sur requête ; CONDAMNER la SARL [D] [D] à communiquer sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir :1. La copie de son bail commercial avec annexes, en cours, avant et après la vente du lot donné à bail commercial par acte authentique du 23 décembre 2025.
2. La copie de toute autorisation administrative d’occupation du domaine public par un commerce (exemple : AOT) dont elle dispose.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Q] [L] et la SARL [D] [D] à porter et payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice et à Madame [A] [G], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référé.
Madame [Q] [L] sollicite par ses conclusions de :
CONSTATER que Madame [Q] [L] accepte le désistement formalisé par les requérants ; REJETER la demande d’article 700 du Code de procédure civile dirigée à son endroit ; CONDAMNER Madame [A] [G] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] à verser à Madame [Q] [L] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La SARL [D] [D] a repris oralement les termes de ses conclusions. Elle sollicite de :
DECLARER irrecevables les demandes, fins et conclusions de Madame [A] [G] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], faute pour les demandeurs d’avoir initié une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ;DEBOUTER Madame [A] [G] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; DECLARER irrecevables les demandes, fins et conclusions de Madame [A] [G] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], faute pour les demandeurs d’avoir mis en œuvre la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée au règlement de copropriété ;DEBOUTER Madame [A] [G] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER solidairement Madame [A] [G] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à porter et payer à la SARL [D] [D] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; À titre principal :
DÉBOUTER Madame [A] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [A] [G] à porter et payer à la SARL [D] [D] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.À titre subsidiaire :
DONNER ACTE à la SARL [D] [D] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire demandée par Madame [A] [G] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;RESERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’irrecevabilité pour défaut de conciliation ou de médiation
Vu l’article 4 de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et vu l’article 750-1 du Code de procédure civile, il est demandé à Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, de déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de Madame [A] [G] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Nîmes, faute pour les demandeurs d’avoir initié une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, l’affaire est venue devant la présente juridiction dans le cadre d’une procédure de référé. Les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ne sont donc pas applicables.
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la SARL [D] [D] soutient également que les demandeurs n’auraient pas respecté une clause de conciliation préalable obligatoire constituant une fin de non-recevoir.
Cette clause serait prévue au sein du règlement de copropriété reçu le 12 mai 2011 par Maître [B] [K].
En l’espèce, il s’agit d’un acte authentique avec une mention spécifique en cas de désaccord en lien avec le modificatif de l’État de division de Madame [A] [G]. Cette disposition n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle ne concerne que la subdivision de Madame [A] [G].
Dans ces conditions, la demande est recevable. L’exception d’irrecevabilité sera ainsi rejetée.
2- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le lot donné à bail à la SARL [D] [D] est le lot 12. Le bail énoncerait les activités autorisées interdisant dans les lieux loués l’exercice de salle de café et de PMU.
Madame [A] [G] est propriétaire d’un appartement en copropriété, sis [Adresse 7]. Elle dit être victime d’importantes nuisances sonores et olfactives en lien direct avec l’activité commerciale du [Localité 5] DU MIDI, implanté dans le local commercial se situant au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété juste au-dessous de son appartement. Le [Localité 5] DU MIDI est exploité par la SARL [D] [D].
À plusieurs reprises, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la SARL TOURDIAT GESTION aurait essayé de régler amiablement la situation litigieuse avec feu [C] [W] propriétaire du local commercial mais également la SARL [D] [D] exploitant le nom commercial [Localité 5] DU MIDI.
Plusieurs procès-verbaux de constats de Commissaires de Justice ont été établis par la SCP [U] [O] [Z], le 3 octobre 2024, 30 novembre et 14 décembre 2024 et il a été constaté notamment les irrégularités et les nuisances suivantes :
— « Arrivé sur place vers 19h00, j’ai aisément constaté, débordant sur la voirie, la présence d’une terrasse extérieure qui flanque l’entrée sur le débit de boisson ;
— Constituée de plusieurs tables et chaises répartis ainsi sur la voirie, plusieurs dizaines de consommateurs sont ainsi attablés ;
— L’appartement de ma requérante se situe directement à l’aplomb de l’activité commerciale du [Localité 5] ;
— Les fenêtres fermées n’empêchent pas la perception d’un bruit ambiant venant fort logiquement de la voirie passante où circulent les véhicules automobiles et de la présence des consommateurs attablés à la terrasse du [Localité 5] ;
— Loin d’être ponctuel, il apparaît que les animations et soirées se déroulent toute l’année, aux concerts, répondent des soirées karaoké, des apéros aux thèmes musicaux nuits électro antillaises latino ou encore orientales ».
Cet immeuble serait affecté d’une grande fragilité structurelle. À la demande du Syndic, la Société UNION D’EXPERTS a procédé à l’examen structurel de l’immeuble..
Le local commercial actuellement occupé par la SARL [D] [D] exploitant le nom commercial [Localité 5] DU MIDI a été visité et examiné. Il apparaît que le faux plafond en BA13 a été détruit laissant apparaître le plafond du local qui est en plâtre sur lattis bois.
Il n’existe donc aucun revêtement isolant et isophonique.
Par ailleurs, l’immeuble présente d’importantes fissurations et de nombreuses jauges ont été placées.
Le 25 novembre 2025, le Bureau d’Etudes Techniques BETM a procédé à un diagnostic de structure des caves de l’immeuble en copropriété sis au [Adresse 2].
Un relevé des jauges techniques a également été réalisé par le BETM, le 25 novembre
2025.
Les conclusions du Bureau d’Etudes Techniques sont inquiétantes :
— « Une partie de la cave est inondée ;
— Il a été constaté une évolution des fissures depuis la pose des premières jauges ;
— Certains appartements en copropriété et notamment celui de Madame [A] [G] présente des dénivelés très importants au niveau des planchers ;
— Un diagnostic structure complet de l’immeuble est fortement conseillé par le BETM ».
Madame [A] [G] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] justifient donc bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [A] [G] et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] qui y ont intérêt.
3- Sur la demande de communication de pièces
La SARL [D] [D], exploitant commercial du Bar du Midi refuse la communication sous astreinte de la copie de son bail commercial avec ses annexes, de la copie des autorisations administratives d’occupation du domaine public car désormais, le local commercial qu’elle exploite a été racheté le 23 décembre 2025 par la SCI [R].
Par application des articles 9,15 et 16 du code de procédure civile, aucun élément ne permet de mettre en échec la demande légitime de communication sous astreinte des demandeurs à l’encontre de la SARL [D] [D], qui exploite le [Localité 5] du Midi.
La SARL [D] [D] est donc condamnée à communiquer :
1. La copie de son bail commercial avec annexes, en cours, avant et après la vente du lot donné à bail commercial par acte authentique du 23 décembre 2025.
2.La copie de toute autorisation administrative d’occupation du domaine public par un commerce (exemple : AOT) dont elle dispose.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 3 mois.
4- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [A] [G] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] qui y ont intérêt.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
PRENONS ACTE du désistement des demandeurs à l’encontre de Madame [Q] [L], à l’exception des demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[F] [E]
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.09.97.53.89
Mèl : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer régulièrement les parties et prendre connaissance de l’ensemble des pièces et justificatifs par elles produits, outre toute autorisation administrative et notamment convention d’occupation du domaine public, règlement de copropriété, expertise structurelle de l’immeuble en copropriété, etc. ; Visiter et décrire les lieux situés [Adresse 7] constitué par l’appartement de Madame [A] [G], premier étage en copropriété ainsi que les parties communes de l’immeuble en copropriété [Adresse 3] et le local professionnel exploité par la SARL [D] [D] exploitant l’enseigne [Localité 5] DU MIDI, en rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété, lot 12, ainsi que les caves ; Dire si la SARL [D] [D] exploitant l’enseigne commerciale [Localité 5] DU MIDI a procédé à la modification de la structure, des équipements, du système d’insonorisation et des accès du local qu’elle exploite et des fenêtres, sans autorisation ou avec l’autorisation de la copropriété ; Dire si la SARL [D] [D] exerce des activités autorisées par le règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] ainsi que par les clauses du bail commercial signé avec Monsieur [W], propriétaire à l’époque ;Dire quelles sont les activités commerciales autorisées par le règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 3] et le bail commercial ; Entendre les parties et recueillir leurs Dires, témoignages et explications ;Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Dresser un bordereau des documents communiqués à l’Expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; Procéder à toutes constatations utiles et mesures acoustiques qui s’avéreront opportunes de nature à déterminer l’existence et l’ampleur des nuisances alléguées, sonores et olfactives ;Réaliser ces mesures acoustiques de façon inopinée si nécessaire et sur une période temporelle adéquate, tenant compte notamment des périodes estivales et hivernales susceptibles d’accentuer ou de diminuer les éventuels troubles subis ; Dire si ces mesures acoustiques sont conformes ou non conformes à l’ensemble des réglementations techniques et légales en vigueur pour une activité commerciale implantée en milieu urbain et pour quelles raisons ;Dire si les troubles sonores et olfactifs proviennent d’une non-conformité aux réglementations techniques et légales par la SARL [D] [D] exploitant le [Localité 5] DU MIDI, notamment en matière de nuisances diurnes et nocturnes ; Dire si l’activité commerciale de la SARL [D] [D] exploitant le [Localité 5] DU MIDI est de nature à porter atteinte ou d’aggraver les désordres structurels dont est atteint l’immeuble en copropriété situé [Adresse 11] comme cela est décrit dans le diagnostic structure BETM du 25 novembre 2025 ; Dire s’il apparaît nécessaire d’interdire temporairement toutes les activités notamment musicales, sources de vibrations importantes au sein de l’établissement exploité par la SARL [D] [D] exploitant le [Localité 5] DU MIDI et compte tenu de la fragilité structurelle de l’immeuble en copropriété [Adresse 2] ; Dans l’affirmative, indiquer les délais et les modalités de l’interruption temporaire d’activité de la SARL [D] [D] exploitant le [Adresse 12] DU MIDI au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 2] ; Décrire les nuisances alléguées et documentées contre la SARL [D] [D] exploitant le [Localité 5] DU MIDI, en déterminer la cause et les origines ; Donner son avis et donner une préconisation technique précise sur les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, troubles et proposer une évaluation de leur coût ; Evaluer les préjudices physiques et psychologiques subis par Madame [A] [G] en faisant appel à un sapiteur Médecin ou Médecin Psychiatre inscrit sur la liste des Experts Techniques de la Cour d’Appel de [Localité 1] ou d’une Cour d’Appel extérieure ; Évaluer le préjudice de jouissance de Madame [A] [G] ; Évaluer la perte de valeur vénale de l’immeuble de Madame [A] [G] (appartement en copropriété) ainsi que de l’immeuble en copropriété [Adresse 3], en lien direct avec les nuisances subies par l’activité commerciale de la SARL [D] [D] exploitant le nom commercial [Adresse 9] [Localité 5] DU MIDI ; Fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de statuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues ; Faire toute constatation et remarques complémentaires utiles à la solution du litige ; Rédiger un pré-rapport et laisser un délai d’un mois aux parties pour apporter leurs observations dans le respect des dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [A] [G] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
CONDAMNONS la SARL [D] [D] à communiquer à Madame [A] [G] et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir et ce pendant un délai de 3 mois: la copie de son bail commercial avec annexes, en cours, avant et après la vente du lot donné à bail commercial par acte authentique du 23 décembre 2025 et la copie de toute autorisation administrative d’occupation du domaine public par un commerce (exemple : AOT) dont elle dispose ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [A] [G] et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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