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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 23/06008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
26 Septembre 2025
N° RG 23/06008 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNV7
Code NAC : 53B
[U] [Y], [J] [M]
C/
[R] [F]
[I] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BAB-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025 devant Camille LEAUTIER , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y], [J] [M], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Madame [R] [F], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 5] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous signatures privées en date du 28 mai 2019, Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] ont régularisé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle ils reconnaissaient solidairement devoir à Monsieur [U] [M] la somme totale de 55.000 €, non productive d’intérêts, qu’ils s’engageaient à lui rembourser par mensualités de 500 € payables le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2019.
Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] se sont partiellement acquittés de leur dette. Par courrier en date du 28 mars 2023, Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] se sont engagés à régler la somme de 40.000 € restant due à cette date par mensualités de 500 € payables le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2023.
De nouvelles échéances sont restées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023, Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] ont été mis en demeure de régler sous dix jours les mensualités échues impayées et le solde de la créance. Cette mise en demeure est restée infructeuse.
Par exploit introductif d’instance en date des 8 et 13 novembre 2023, Monsieur [U] [M] a fait assigner Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 40.000 € au titre de la reconnaissance de dette la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 juin 2024, Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] demandent au Tribunal, au visa notamment des articles 1104 et 1343-5 du code civil :
à titre principal :
* de débouter Monsieur [U] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* de juger qu’ils s’acquitteront de leur dette par le versement de la somme de 500 € par mois jusqu’à apurement de celle-ci,
à titre subsidiaire :
* de les autoriser à se libérer de leur dette par le versement de 23 mensualités de 500 €, outre le solde à la 24ème échéance,
en tout état de cause :
* de condamner Monsieur [U] [M] à leur verser la somme de 2.000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
faisant notamment valoir :
— qu’ils ne contestent par rester devoir à Monsieur [U] [M] la somme de 36.500 € compte-tenu de la reprise des paiements effectués depuis novembre 2023,
— qu’ils sont de bonne foi et s’engagent à reprendre l’échéancier du 28 mars 2023,
— que la bonne foi impose de poursuivre l’échéancier conclu le 28 mars 2023,
— que leur situation ne leur permet pas de régler la totalité de leur dette en une seule fois.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2024, Monsieur [U] [M] demande pour sa part au Tribunal, au visa notamment de l’article 1103 du code civil et de la reconnaissance de dette enregistrée :
* de débouter Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] de leurs demandes, fins et conclusions,
* de condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] à lui payer les montants suivants, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
1°) la somme principale de 40.000 € au titre de la reconnaissance de dette,
2°) la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
3°) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
4°) outre les intérêts au taux légal à compter de la demande,
faisant notamment valoir :
— que depuis la reconnaissance de dette en date du 28 mai 2019, enregistrée le même jour, les remboursements ont été effectués de façon irrégulière,
— que l’engagement de Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F], réitéré le 28 mars 2023, de s’acquitter de leur dette par mensualités de 500 € contenait la mention suivante :
“En cas de défaut de paiement, nous sommes informés de votre possibilité de saisir les juridicitions compétentes”,
— que de nouvelles échéances sont restées impayées, malgré des mises en demeure vainement adressées,
— qu’il ne peut plus supporter un nouvel échéancier, tant au regard de sa situation personnelle également difficile qu’au regard de son âge (soit 82 ans).
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 23 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, date du présent jugement, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – Sur la demande principale de Monsieur [U] [M] à l’encontre de Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et des articles 1193 et 1194 du Code Civil que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise, et que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il résulte de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, et de l’article 1231-6 du Code Civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces dommages et intérêts étant dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pouvant par ailleurs obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] produit aux débats la reconnaissance de dette en date du 28 mai 2019 et enregistrée le même jour, aux termes de laquelle Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] se sont solidairement engagés à rembourser à Monsieur [U] [M] la somme de 55.000 € par mensualités de 500 €, payables à compter du 19 juin 2019.
Par courrier en date du 28 mars 2023, Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] reconnaissaient rester devoir à cette date la somme de 40.000 € et s’engageaient à lui régler cette somme par mensualités de 500 € à compter du 10 avril 2023, mais ne démontrent pas que Monsieur [U] [M] aurait accepté ce nouvel échéancier.
En outre, ils exposent eux-mêmes, dans leurs propres écritures, que le paiement des échéances n’a repris qu’à compter du mois de novembre 2023, et reconnaissent par conséquent leur défaillance. Ils ne sauraient dès lors, de bonne foi, reprocher à Monsieur [U] [M] d’avoir entrepris le recouvrement des sommes lui restant dues.
Pour autant, Monsieur [U] [M] fonde ses demandes sur la force obligatoire du contrat au sens de l’article 1103 du code civil, et poursuit donc l’exécution du contrat à défaut d’en demander la résolution pour cause grave sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil. Au jour de jugement, en exécution du contrat, les défendeurs auraient dû avoir remboursé, au jour du jugement la somme de 38.000 € (soit 76 mois depuis juin 2019 x 500 €), mais n’ont remboursé que 15.000 € et doivent 23.000 €, seule somme exigible au jour du jugement à défaut de clause résolutoire stipulée ou de demande de résolution judiciaire du contrat, le surplus n’étant pas exigible.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 23.000 €, dont il conviendra de déduire les versements éventuellement effectués par ces derniers depuis le mois de novembre 2023, dont les défendeurs se prévalent sans en justifier, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et de débouter le demandeur du surplus, qui devra être réglé conformément aux termes du contrat, soit par mensualités de 500 €, en sus des condamnations prononcées aux termes du présent jugement.
II – Sur la demande de Monsieur [U] [M] en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [U] [M] s’est montré particulièrement patient, en ce qu’entre juin 2019 et mars 2023, Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] n’ont remboursé que 15.000 €. La résistance de Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] à exécuter le contrat causent nécessairement à Monsieur [U] [M] un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à l’encontre des défendeurs.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
III – Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil :
— Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
— Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
— Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
— La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
— Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
— Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] justifient de leur situation financière.
Pour autant, il convient de juger qu’ils ont déjà bénéficié de fait de délais de paiement, qu’ils se sont pour partie accordés à eux-mêmes, qu’il y a lieu de qualifier de suffisants, au regard notamment de l’âge du créancier.
IV – Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [M] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] à payer à Monsieur [U] [M] :
1°) la somme de 23.000 €, dont il conviendra de déduire les versements éventuellement effectués par ces derniers depuis le mois de novembre 2023, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 28 août 2023, et ce jusqu’à complet paiement, au titre du prêt de 55.000 €,
2°) la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résitance abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] de leur demande de délais de paiement et de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que Monsieur [I] [P] et Madame [R] [F] devront poursuivre l’exécution du contrat de prêt jusqu’à son terme en sus de l’exécution du présent jugement,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Sami SKANDER
Me Thomas YESIL
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