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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 13 févr. 2024, n° 21/06999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 13 Février 2024
Enrôlement : N° RG 21/06999 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAH4
AFFAIRE : S.A.S.U. BLUE ENERFREEZE ( Me Aurelie GIORDANO)
C/ Etablissement la Direction Régionale des Douanes et des Droits I ndirects de [Localité 3] (l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BLUE ENERFREEZE agissant en la personne de son représentant légal, Directeur Général de la société IMMOSTEF, elle même prise en qualité de Présidente de la société BLUE ENERFREEZE, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurelie GIORDANO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Marc BROCARDI du cabinet ARSENE TAXAND, avocat plaidant au barreau de PARIS.
C O N T R E
DEFENDERESSE
la Direction Régionale des Douanes et des Droits I ndirects de [Localité 3] prise en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Au titre de l’année 2019, la société BLUE ENERFREEZE, qui gère et optimise les consommations d’électricité des installations frigorifiques sur les sites du groupe STEF, et notamment site de [Localité 4], s’est acquittée de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), codifiée à l’article 266 quinquies C du Code des douanes, à taux plein.
S’estimant fondée à bénéficier du taux réduit réservé aux installations industrielles électro-intensives prévu au a) du C du point 8 de l’article 266 quinquies C du Code des douanes (applicable à compter du 1er janvier 2016), elle a réclamé le 6 mai 2020 le remboursement du trop-perçu résultant de la différence entre le taux plein et le taux réduit au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un montant de 4.340 euros pour le site de [Localité 4].
Par courrier du 27 avril 2021, le Bureau de [Localité 5] Energies de la Direction régionale des douanes de [Localité 3] a rejeté la demande de remboursement.
Par acte en date du 27 juillet 2021 la SASU BLUE ENERFREEZE a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 3] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir annuler la décision de rejet.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, elle demande au Tribunal de :
A titre liminaire :
— annuler la décision de rejet du Bureau de douanes de [Localité 5] Energies de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] en date du 27 avril 2021 pour vice de forme lié au défaut de motivation,
A titre principal :
— annuler la décision de rejet en date du 27 avril 2021 au motif que les conditions relatives au bénéfice du taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité applicable aux installations industrielles électro-intensives prévues par l’article 266 quinquies C, a) du C du 8 du CDN sont réunies,
— En conséquence, la déclarer recevable au bénéfice du remboursement de la somme de 4.340 euros acquittée au titre de l’année 2019 pour le site de [Localité 4] du fait de l’application légitime du taux réduit de Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité,
En tout état de cause:
— condamner le Bureau de douanes de [Localité 5] Energies de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] à lui rembourser la somme de 4.340 euros au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité acquittée au titre de l’année 2019 pour le site de [Localité 4], assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er janvier 2019,
— condamner le Bureau de douanes de [Localité 5] Energies de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision de rejet du 27 avril 2021 n’est motivée ni en fait ni en droit.
Elle indique ainsi que cette décision ne vise pas l’article 266 quinquies C, a) du C du 8 du Code des douanes, et ne reprend à aucun moment les conditions prévues par cet article ni ne précise sa motivation en fait, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de comprendre le raisonnement de la Direction Régionale et ainsi les motifs faisant obstacle au remboursement de la taxe.
Elle soutient qu’elle exerce sur ce site une activité de production et distribution d’énergie frigorifique classifiée à la Section D « Production et distribution de vapeur et d’air conditionné » de la NAF, sous le code 35.30Z et que l’entreprise BLUE ENERFREEZE, dans son intégralité, a une activité à caractère industriel puisque l’activité de production et distribution d’énergie frigorifique est son activité principale, le code NAF étant d’ailleurs clairement indiqué dans l’avis de situation au répertoire SIREN.
Elle précise que la Direction Générale avait abandonné son argumentaire tenant au défaut d’autonomie ainsi qu’il ressort de la décision du Collège National communiquée le 30 septembre 2022, et qu’en tout état de cause, les installations frigorifique situées sur le site de [Localité 4], lequel n’appartient pas à STEF [Localité 4], sont exploitées par la société BLUE ENERFREEZE et constituent des installations autonomes.
Elle affirme, s’agissant de la prétendue répercussion de la TICFE, que la Direction Régionale aurait dû soulever cet argument lors de l’examen de la demande de remboursement, et ajoute que les stipulations contractuelles mises en avant par la Direction Régionale ne prouvent aucunement qu’elle aurait répercuté la taxe sur sa cliente.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] demande au Tribunal de :
— débouter la société BLUE ENERFREEZE de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la décision de rejet du 27 avril 2021 est valide,
— condamner la société BLUE ENERFREEZE à payer à l’administration des douanes et droits indirects la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société BLUE ENERFREEZE aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision de rejet du 27 avril 2021 est motivée même si elle ne vise pas expréssement l’article 266 quinquies C du Code des douanes.
Elle indique qu’il n’est pas contesté que la société BLUE ENERFREEZE est une société électro-intensive, et que c’est en raison de l’absence de caractère industriel des activités exercées sur le site que le remboursement a été refusé, puisque contrairement à ce qu’affirme la société, le caractère industriel doit s’apprécier au niveau de la personne qui héberge les installations, à savoir la société du groupe STEF qui exploite le site, et non au niveau de l’exploitant BLUE ENERFREEZE.
Elle précise qu’en tout état de cause, l’activité de production froid de BLUE ENERFREEZE ne constitue qu’une activité auxiliaire à l’activité principale du site.
Elle relève que la société BLUE ENERFREEZE a refacturé la TICFE à sa cliente, ce qui l’empêche d’en réclamer le remboursement à quelque titre que ce soit, sauf à contrevenir au principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause.
Elle rappelle que le législateur a souhaité protéger les activités industrielles subissant la concurrence internationale.
Elle explique qu’il y a lieu d’apprécier les installations au niveau du site au sein duquel elles sont « situées » et que dès lors, il n’y a pas lieu d’isoler les installations de production d’air réfrigéré et de les considérer seules, et il n’y a pas lieu de considérer l’activité de la société BLUE ENERFREEZE dans son ensemble.
Elle indique encore que l’article L. 312-71 du Code des impositions des biens et services (CIBS) ne saurait s’appliquer rétroactivement au présent litige, et que les questions du calcul de l’électro-intensivité et de la détermination des quantités d’électricité bénéficiant d’un tarif réduit au regard de l’activité exercée sont indépendantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la motivation de la décision de rejet
La société BLUE ENERFREEZE se réfère à l’article L211-2 du Code des relations entre le public et l’administration qui énonce :« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] 6. Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. ».
L’obligation de motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur d’un acte de façon à permettre, d’une part, à la société concernée de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir ses droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle.
Dans son courrier de rejet en date du 27 avril 2021, la Direction régionale rejette la demande de la société dans les termes suivants :
« Je vous informe que votre demande de remboursement du vendredi 9 avril 2021 qui a été réceptionnée par mes services le 09/04/2021 sous le numéro 202100009173 a dû être rejetée pour la raison suivante :
Votre société, code NAF 3530 Z production de vapeur et d’air conditionné section D, est chargée de l’optimisation des consommations d’électricité des installations frigorifiques de la société STEF qui est classée à la section H de la NAF Transport et entreposage.
Les équipements concernés ne constituent pas des installations autonomes définies comme la plus petite division de l’entreprise.
Les équipements nécessaires à l’exercice de l’activité de production de froid ne sauraient être isolés contractuellement de l’activité principale de la société STEF, à la seule fin de bénéficier d’un tarif réduit de TICFE ».
Certes, ce document ne vise que l’article 352 du Code de douanes, qui prévoit que les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d’État, que l’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception, et que l’action contre la décision de l’administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l’article 358, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent.
Il ne fait pas expréssement référence à l’article 266 quinquies C du Code des douanes.
Cependant, ce courrier de rejet fait suite à une demande de remboursement de la société BLUE ENERFREEZE de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité (TICFE) par courrier du 6 mai 2020 dans lequel elle vise expréssement l’article 266 quinquies C du Code des douanes et uniquement cet article; de même, ce document CERFA, annexé au courrier du 6 mai 2020, sur lequel elle a établi sa demande de remboursement reprend cet article dans son intitulé, et uniquement cet article : « DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE INTÉRIEURE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ – Article 266 quinquies C du code des douanes ».
Cet article prévoit que “pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :
— 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
— 5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
— 7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
Pour l’application du présent a :
1° Une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;
2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise.”
En mentionnant dans son courrier de rejet que les équipements concernés ne constituent pas des installations autonomes définies comme la plus petite division de l’entreprise, et que les équipements nécessaires à l’exercice de l’activité de production de froid ne sauraient être isolés contractuellement de l’activité principale de la société STEF, à la seule fin de bénéficier d’un tarif réduit de TICFE, l’administration a exposé les motifs de son refus en se référant clairement aux critères de l’article 266 quinquies C, de sorte que la société BLUE ENERFREEZE était en mesure de connaître le raisonnement ayant conduit à la décision de rejet. L’administration a ainsi satisfait à l’exigence de motivation de sa décision.
La demande d’annulation de cette décision pour vice de forme lié au défaut de motivation sera donc rejetée.
Sur le fond
En application de l’article 266 quinquies C du Code des douanes, il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée "contribution au service public de l’électricité”.
L’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2017 n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 a modifié le a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
Désormais, ce texte dispose que “pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :
— 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
— 5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
— 7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
Pour l’application du présent a :
1° Une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;
2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise.”
Le principe est donc celui d’une taxation sur la consommation finale d’électricité, avec des tarifs réduits pour les entreprises ou personnes qui remplissent les conditions fixées pour en bénéficier.
Ainsi, l’alinéa 1er de l’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 (modifié par le décret n° 2016-556 du 6 mai 2016), pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du Code des douanes, prévoyait que : « Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par « installation industrielle » une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités ».
L’alinéa 1er de l’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 (modifié par le décret n° 2016-556 du 6 mai 2016), pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du Code des douanes, a été modifié par l’article 1er du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 (cette version est entrée en vigueur à compter du 24 septembre 2018) : « Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ».
Ainsi, à compter du 24 septembre 2018, le bénéfice du taux réduit est conditionné à l’exercice d’une activité à titre principal et relevant des sections B, C, D ou E de la NAF.
La circulaire du 5 juillet 2019, en son paragraphe 101, précise : “Présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation qui exercent à titre principal une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises (NAF).
Pour la détermination du caractère industriel de l’entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée".
Le caractère électro-intensif de la société BLUE ENERFREEZE n’est pas contesté.
Le point litigieux est son caractère industriel.
L’administration des douanes considère que l’activité opérationnelle à prendre en compte est celle des clients de la société BLUE ENERFREEZE, propriétaires des installations en cause au sein des sites, dans la mesure où ces installations sont situées au sein des sites des clients à savoir les sociétés STEF.
Selon elle, le caractère industriel s’apprécie au niveau du site, ou de l’entreprise, au sein duquel sont situées les installations, à savoir les clients de la société BLUE ENERFREEZE qui n’ont pas une activité industrielle.
Pour bénéficier de l’un des tarifs réduits, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle située au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives.
Le caractère industriel doit s’apprécier au niveau du site ou de l’entreprise au sein duquel sont situées les installations puisque la loi prévoit : « C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives (…) ».
Le « site » correspond à l’établissement où s’effectue la consommation d’électricité.
Pour la détermination du caractère industriel de l’entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée.
Le fait que la société BLUE ENERFREEZE exploite des équipements de fourniture d’énergie frigorifique sur ce site, ainsi que son classement à la sous-classe « 35.30Z – Production et distribution de vapeur et d’air conditionné » (section D de la NAF), ne sont pas des conditions suffisantes pour reconnaître un caractère industriel au site alimenté en électricité.
En effet, l’utilisateur final de l’électricité est le seul à pouvoir bénéficier d’un taux réduit. Le fait générateur de la TICFE intervient lorsque l’électricité est fournie à un utilisateur final, lequel s’approvisionne en électricité en l’achetant auprès d’un fournisseur.
La TICFE est en effet une taxe assise sur la consommation d’électricité perçue par les fournisseurs d’électricité auprès des utilisateurs finaux d’électricité.
En l’espèce, le site de [Localité 4], utilisateur final de l’électricité délivrée, exerce une activité d’entreposage et de transport frigorifique, ce qui relève de la sous-classe «52.10A – Entreposage et stockage frigorifique » de la NAF, lequel se trouve au sein de la section H (« Transports et entreposage »).
Or, pour bénéficier du taux réduit, l’entreprise, le site ou l’installation à caractère industriel doit effectuer à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007.
Les installations au titre desquelles la société BLUE ENERFREEZE sollicite un remboursement de la taxe se situent au sein du site de [Localité 4], lequel constitue un site logistique et à usage de plateforme de transport exploité par la société STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE.
Les équipements mis à disposition du groupe STEF sur le site par la société BLUE ENERFREEZE ne constituent pas une division de l’entreprise BLUE ENERFREEZE dont l’exploitation est autonome. En effet, la fourniture de prestations énergétiques est rattachée directement à l’activité exercée sur les sites clients de BLUE ENERFREEZE.
En conséquence, en refusant à la la société BLUE ENERFREEZE le bénéfice du taux réduit de TICFE, l’administration des douanes a fait une exacte application des dispositions de l’article 266 quinquies C du Code des douanes, et il n’y a pas lieu à condamnation au remboursement de cette taxe au titre de l’année 2019 pour le site de [Localité 4].
La société BLUE ENERFREEZE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aucun motif ne justifie de la dispenser de prendre en charge les frais irrépétibles que l’administration des douanes a été contrainte d’engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, elle sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SASU BLUE ENERFREEZE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SASU BLUE ENERFREEZE aux dépens ;
Condamne la SASU BLUE ENERFREEZE à payer à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 FEVRIER 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- Décret n°2016-556 du 6 mai 2016
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Décret n°2018-802 du 21 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code des relations entre le public et l'administration
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