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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 16 janv. 2025, n° 23/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/04379 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJLW
NAC : 50B 1B
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2025
S.A.S. [Y] TRAVAUX PUBLICS,
représentée par Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [B] [K], représenté par Me Nicolas BRODIEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [Y] TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 8]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
Massages
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas BRODIEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002123 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [K] a formé opposition le 22 novembre 2023, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui lui a été signifiée par dépôt à étude le 7 septembre 2023, lui enjoignant de payer à la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS, la somme principale de 177,71 € outre divers frais accessoires.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 15 février 2024. Après plusieurs renvois à leur demande, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
Lors de cette dernière audience, la S.A.S. [Y] TRAVAUX PUBLICS indique que Monsieur [B] [K] a fait appel à ses services dans le but d’obtenir la fourniture de 25 tonnes de concassé basaltique type 0/80 et 75 tonnes de concassé basaltique type 0/31.5 primaire. Un devis de 1.544,40 € a été signé le 23 février 2022. Elle précise qu’au moment des livraisons, il a été formulé oralement par Monsieur [K] des demandes de quantités supplémentaires. Il apparaît donc selon le premier bon de livraison signé le 13 juin 2022 qu’il a reçu 26 tonnes 400 de concassé basaltique type 0/80 et selon le second bon de livraison signé le 24 juin 2022, il a réceptionné 85 tonnes 200 au lieu des 75 tonnes prévues. Une facture rectificative lui a été transmise laissant apparaître un débit de 177,71 €. Malgré plusieurs relances, le paiement de ce complément n’a pas été fait. C’est dans ces conditions qu’une requête en injonction de payer a été déposée le 24 mai 2023.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [K] le 23 octobre 2023.
Dans ces dernières conclusions déposées lors de l’audience du 14 novembre 2024, la SAS [Y] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger la procédure régulièrement et notamment la compétence de la juridiction ainsi que la délivrance en bonne et due forme de la requête et de l’ordonnance en injonction de payer,
— juger que la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS a réalisé une livraison de 111,600 tonnes de matériaux à Monsieur [K],
— condamner Monsieur [K] à lui payer et porter la somme de 177,71 € TTC relative aux 11,600 tonnes de matériaux livrés et non réglés,
— juger que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, date du dépôt de la requête en injonction de payer,
A défaut de règlement,
— condamner Monsieur [K] à procéder à la restitution des 11,600 tonnes de matériaux à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner Monsieur [K] à lui payer et porter la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris les frais de commissaire de justice d’un montant de 153,09 €, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
Monsieur [B] [K], dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2024, indique être dans une situation de grande précarité. Il explique être âgé de 62 ans et handicapé avec un taux de 65 %. Pour s’en sortir, il a eu pour projet de créer en 2022 une plantation de fruits rouges (myrtilles et camérisiers) adaptée à son handicap.
Il a été accompagné dans ce projet par le fondation de la seconde chance et l’AGEFIPH. Un projet et un prévisionnel de dépenses forcément contraint ont été établis, compte tenu des subventions accordées par ces organismes.
Monsieur [K] a fait appel à la SAS [Y] pour la fourniture et la livraison de 100 tonnes de granulats de basalte. Un devis a été établi le 23 février 2022 pour un montant de 1.544,40 €. Il s’est acquitté de cette somme, par chèque bancaire 15 jours après la signature du devis et 2 mois avant la livraison, comme cela avait été demandé par le SAS [Y].
La livraison est intervenue en huit voyages qui ont eu lieu le 13 juin 21022 (25 t) et le 24 juin 2022 (75 t) ; ceci compte tenu de la configuration des lieux qui ne permettaient pas l’accès d’une semi-remorque et il lui a été fourni deux bons de livraison correspondant à ces deux dates.
Suite à la réception d’une nouvelle facture d’un montant de 1.722,11 € le 27 juin 2022, non conforme au devis, Monsieur [K] a contacté la Société [Y] pour lui indiquer qu’il ne pouvait pas assumer un surcoût puisque la prestation réalisée s’inscrivait dans le cadre de la subvention AGEFIPH et il lui a demandé de reprendre la marchandise livrée en surplus. La Société [Y] n’a rien voulu savoir.
Monsieur [K] soulève, in limine litis plusieurs irrégularités concernant la requête en injonction de payer, notamment sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection et sur l’absence de signification. Il invoque également le dévoiement de la procédure d’injonction de payer.
Au fond, il sollicite le débouté de l’intégralité des demandes formulées par la SAS [Y].
Il demande au tribunal judiciaire de :
In mimine litis,
— déclarer recevable l’opposition formée et y faire droit,
— déclarer nulle la requête en injonction de payer et l’injonction de payer afférente,
— déclarer nulle la signification de la requête en injonction de payer et l’injonction de payer afférente,
En conséquence, mettre à néant l’injonction de payer.
A titre subsidiaire,
— débouter la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS à lui payer la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal décidait que la créance était due,
— débouter la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS de sa demande de restitution sous astreinte des matériaux,
— condamner la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS à venir récupérer, à ses frais, le surplus sous huit jours,
— débouter la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS de sa demande aux titre des frais irrépétibles et des dépens, compte tenu de la situation du requérant.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et écritures déposées lors de l’audience du 14 novembre 2024 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la régularité de la procédure en injonction de payer :
Si la requête en injonction de payer a été faite à tort au juge des contentieux de la protection, incompétent en la matière, il est à noter que l’ordonnance a été rendue par un juge du Tribunal Judiciaire et non par un juge des Contentieux de la Protection ; L’article 82-1 du Code de Procédure Civile permettant de renvoyer devant le juge compétent.
Concernant la signification de l’ordonnance, celle-ci a été faite le 7 septembre 2023 par le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile, Monsieur [K] n’étant pas présent à son domicile mais il résultait des vérifications faites auprès du voisinage que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée. Il en a été de même pour l’acte du 23 octobre 2023 contenant injonction et commandement aux fins de saisie vente.
Selon l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [K] n’a subi aucun grief puisqu’il a pu faire opposition dans les délais prescrits par le Code de Procédure Civile. Il indique d’ailleurs que l’avis de signification de l’acte du 23 octobre 2023 avait été mis dans sa boîte aux lettres.
Il invoque également le dévoiement de la procédure d’injonction de payer.
Selon l’article 1405 du Code de Procédure Civile, le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle. Or, en l’espèce, la créance a bien une cause contractuelle puisqu’elle résulte du devis établi par la Société [Y] le 23 février 2022.
Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, il y a lieu de déclarer la procédure en injonction de payer faite par la Société [Y] régulière.
Sur le fond :
En l’espèce, Monsieur [K] et la Société [Y] était lié par un contrat qui résulte du devis établi par cette dernière le 23 février 2022 et approuvé par Monsieur [B] [K] par le paiement de la totalité de la somme alors même qu’il n’avait pas encore été livré ; ce qui est d’ailleurs une pratique commerciale peu courante.
La Société [Y] indique que Monsieur [K] aurait sollicité la livraison de matériaux supplémentaires, mais n’en rapporte pas la preuve, alors que selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La fiche de livraison n° 3925 du 13 juin 2022 qui concerne le basalte concassé 0/80, indique 25 T en camion 6X4. La mention manuscrite portée en bas de la fiche fait état de 14,6 t et 11,8 t. Cette mention, certainement apposé par l’employé ayant effectué la livraison, ne suffit pas à prouver que les quantités livrées étaient supérieures à ce qui avait été contractuellement prévu et encore mois que ces quantités reflétaient la réalité. Monsieur [K] conteste par ailleurs avoir signé les deux fiches de livraison.
Les mêmes remarques peuvent être faite en ce qui concerne la fiche de livraison n°3960 du 24 juin 2022 qui était faite pour la livraison de 75 t de concassé de basalte 0/31,5 primaire. Les mentions manuscrites rajoutées lors de la livraison, n’ont pas plus de valeur probante.
Si, comme l’indique la Société [Y], Monsieur [K] souhaitait se faire livrer du concassé supplémentaire, il appartenait à la Société de le matérialiser par un nouveau contrat. Compte tenu de la situation financière de Monsieur [K] mais également du fait que son projet avait été préparé en amont avec deux associations, cela semble peu probable ; cela d’autant plus que la Société [Y] se fait régler l’intégralité de la marchandise, avant même la livraison.
Si la Société [Y] a livré plus de concassé que ce qui lui avait été commandé par Monsieur [K] et si elle n’est pas en capacité de faire des pesées justes, elle en est seule responsable. Quoi qu’il en soit, elle ne rapporte pas la preuve qu’une nouvelle commande avait été passée par Monsieur [K].
Selon l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du même code rajoute que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, un seul contrat liait la Société [Y] à Monsieur [K], c’est celui résultant du devis établi le 23 février 2022, qui a donné lieu à la facture du 27 avril 2022 et qui a été entièrement rempli par les deux cocontractants.
L’existence d’aucun autre nouveau contrat n’étant rapportée par la Société [Y], celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S. [Y] TRAVAUX PUBLICS qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la requête en injonction de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la S.A.S. [Y] TRAVAUX PUBLICS sera condamnée à verser une somme de 400,00 € à Monsieur [B] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
DIT que la procédure en injonction de payer initiée par la S.A.S. [Y] TRAVAUX PUBLICS est parfaitement régulière,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur [B] [K] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 août 2023,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
DÉBOUTE la S.A.S. [Y] TRAVAUX PUBLICS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la S.A.S. [Y] TRAVAUX PUBLICS à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 400,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la S.A.S. [Y] TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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