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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 5 déc. 2024, n° 24/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 143/2024
DOSSIER : N° RG 24/02798 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIBH
AFFAIRE : [Z] [W] / [H] [I] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HENNE
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me HENNE
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le 07 Avril 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [H] [I] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Delphine SROKA, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête Cerfa du 7 juillet 2024 reçue au greffe civil le 29 juillet 2024, M. [Z] [W] demande au juge de l’exécution de ce tribunal un délai pour quitter son logement, dans l’attente d’un logement social dans le cadre d’un contingent préfectoral, alors que sa fille est malade, reconnue [5], et qu’aucun dialogue n’est possible avec son propriétaire.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, M. [Z] [W] précise sa demande de délai à 2 mois maximum, alors qu’il a lancé des procédures depuis 2 ans et demi, sans obtenir de passage en commission. Il ajoute ne pas avoir vu apparaître d’augmentation de loyer en juillet 2024, celle-ci n’apparaissant pas sur les quittances.
Le conseil de la bailleresse, Mme [H] [I] épouse [N], s’oppose à la demande de délais et sollicite 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il précise que sa créance locative s’élève à 16.000 € en obtenant 186 € de paiements depuis décembre.
Il ajoute que le jugement d’expulsion date du 3 mai 2024 et que des délais de fait bénéficient au demandeur depuis 2 ans et demi.
Mme [H] [I] épouse [N], âgée de 77 ans, avec des problèmes de santé, a besoin de récupérer le logement loué qui dispose d’un plain-pied, son autre logement étant en vente. Elle demande l’exécution de son titre.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 5 décembre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :
En l’espèce, au vu des pièces du dossier, notamment d’un commandement de quitter les lieux habités datant du 25 juin 2024, se référant à un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en date du 3 mai 2024, signifié le 6 juin 2024, constatant la résiliation du bail conclu le 17 juin 2021 entre Mme [H] [I] épouse [N] et les époux [Z] et [C] [W], à la date du 7 septembre 2023, avec suspension des effets de la clause résolutoire durant le moratoire accordé plus trois mois supplémentaires pour saisir à nouveau la [3], ordonnant par ailleurs l’expulsion de M. [Z] [W] et de Mme [C] [F] s’ils n’ont pas respecté ce délai avec leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 16.232,42 €, terme du mois de février 2024 inclus arrêtée au 2 avril 2021, cet arriéré locatif s’élevant désormais à la somme de 16.003,83 €, selon décompte arrêté au 12 septembre 2024, ainsi qu’en l’absence de toute perspective raisonnable d’amélioration de la situation financière des demandeurs, alors que, selon deux procès-verbaux du commissaire de justice [R] [U] en date du 26 août 2024, après une tentative d’expulsion restée sans effets, la force publique a été requise, le certificat médical du 12 septembre 2024 concernant la bailleresse, Mme [N], attestant qu’elle a besoin d’occuper un logement de plain-pied dans un souci de mobilité, et que « de facto » le délai de deux mois avant expulsion sollicité a déjà été obtenu par le demandeur entre la réception de son acte de saisine, le 29 juillet 2024, et la date de prononcé de ce jugement, le 5 décembre 2024, sa demande dérogatoire de délais avant expulsion ne peut être ici accueillie.
Surabondamment, il bénéficiera de la trêve règlementaire hivernale jusqu’au 31 mars 2025, ce qui lui attribue finalement déjà plus de cinq mois de délais depuis la saisine du juge de l’exécution avant une possible expulsion.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens de cette instance.
Au vu de l’équité, il sera condamné à payer une somme de 500 € à Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [Z] [W] de sa demande de délai dérogatoire avant expulsion ;
DIT qu’il supportera la charge des dépens de cette instance ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer une somme de 500 € à Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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