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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 3 déc. 2025, n° 24/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02895 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUSK Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
N° RG 24/02895 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUSK
Minute : 25/537
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [R] [J], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : 3F CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITIONS : Monsieur [Y] [G], la Préfecture de Loir et Cher
le :
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 18/01/2022, la SA [Adresse 3] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [G] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], contre le paiement d’un loyer mensuel de 242,31 euros.
Le 24/05/2024, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27/08/2024, dénoncé le 03/09/2024 par voie dématérialisée au préfet de Loir et Cher, la SA [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater la résiliation du bail, et subsidiairement son prononcé ; expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 2 365,94 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 19/08/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner Monsieur [Y] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération complète des lieux ;condamner Monsieur [Y] [G] au paiement d’une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 01/10/2025.
Au cours de cette audience, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance au titre des loyers et charges, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4 493,66 euros arrêtée au 24 septembre 2025. Elle indique que Monsieur [G] a quitté le logement.
Bien que Monsieur [Y] [G] ait été assigné à étude , il n’a pas comparu à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
* Sur la notification au préfet :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 03/09/2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 01/10/2025.
* Sur la saisine de la CCAPEX :
Par ailleurs, l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 ajoute, à compter du 1er janvier 2015, que les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La SA [Adresse 3] justifie avoir saisi la CCAPEX le 24/05/2024 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 27/08/2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
La demande formée par la SA [Adresse 3] est donc recevable.
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 18/01/2022, le commandement de payer délivré le 24/05/2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 4 493,66 euros à la charge de Monsieur [Y] [G] à la date du 24 septembre 2025.
Il convient d’écarter de cette somme :
— les « autres produits » d’un montant de 30.48 euros, dont l’origine n’est pas justifiée,
— les frais, d’un montant de 123.48 euros, dont l’origine n’est pas justifiée
En conséquence, Monsieur [Y] [G] sera condamné au paiement de la somme de 4 332,08 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 24 septembre 2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.
* Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article IX des conditions générales de location une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24/05/2024, la SA [Adresse 3] a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 353,14 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il convient de souligner que le commandement de payer contient une contradiction : s’il mentionne dans un premier temps « je vous fais commandement de payer les sommes ci-dessous détaillées dans le délai de SIX SEMAINES… », il indique dans un second temps, « le demandeur entend se prévaloir de la clause résolutoire et en conséquence, à défaut d’avoir payé les causes du présent commandement dans le délai de DEUX MOIS… » Cette contradiction étant source de confusion, il convient de retenir le délai le plus protecteur pour le locataire, à savoir le délai de deux mois.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 25/07/2024.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [G]succombe à l’instance de sorte qu’il supportera les dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Y] [G] sera condamné à verser à la SA HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de la SA [Adresse 3] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 4 332,08 euros (décompte arrêté au 24 septembre 2025), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter du 27/08/2024;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18/01/2022 entre la SA [Adresse 3] et Monsieur [Y] [G] portant sur le logement situé [Adresse 2] à la date du 25/07/2024 ;
DIT Monsieur [Y] [G] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [G] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] (41), DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [Y] [G] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIR la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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