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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 déc. 2024, n° 23/03722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03722 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5MV
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [E] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5262 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie BOURGOIS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu la requête conjointe en date du 27 novembre 2023,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 27 novembre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
— PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986, à [Localité 6] (Algérie),
et
Mme [K] [E] [I]
née le [Date naissance 4] 1964, à [Localité 7] (62),
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 6] (Algérie) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— DEBOUTE les époux de leur demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires.
— CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à Mme [K] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 19 200 euros ;
— DIT que M. [P] [Z] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 200 euros et ce pendant huit années ;
— INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
— DIT qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
— MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
— AUTORISE Mme [K] [I] à conserver l’usage du nom de son époux ;
— LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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