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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/08203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08203
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4H5
Minute : 144/25
Monsieur [J] [G]
Représentant : Me Ilana MREJEN, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : E1807
C/
Madame [X] [P]
Représentant : Me Rose Nicole SIME, avocat au
barreau de SEINE ST DENIS, vestiaire : PB 247
Madame [M] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MREJEN
Copie, dossier, délivrés à :
Me SIME
Copie délivrée à :
MME [P] [M]
Le 6 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Février 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne assisté de Maître Ilana MREJEN, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [X] [P], domiciliée : chez Mme [M] [P], [Adresse 3]
Représentée par Maître Rose Nicole SIME, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er août 2020, M. [J] [G] a donné à bail à Mme [X] [P] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (étage 5, porte face), pour un loyer mensuel de 780 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 120 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 900 euros. Par acte du même jour, Mme [M] [P] s’est portée caution solidaire. Un état des lieux de sortie a été établi le 25 mars 2023.
M. [J] [G] a ensuite fait assigner Mme [X] [P] et Mme [M] [P] devant le juge de proximité de Saint-Denis par acte en date du 23 janvier 2024 pour obtenir la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
A cette date, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a constaté son incompétence territoriale et ordonné la transmission du dossier à la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette date, M. [J] [G], représenté, se réfère à son assignation. Il demande la condamnation solidaire de Mme [X] [P] et Mme [M] [P] :
— à lui payer la somme de 2 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
— à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— et à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir, sur le fondement des articles 1358, 1359, 1961, 1376, 1362, 1231-6, 1352-7 et 2224 du code civil, que Mme [X] [P] a reconnu lui devoir la somme de 2 800 euros et qu’elle n’a pas respecté les délais de paiement convenus entre eux. Il ajoute que la débitrice est de mauvaise foi et à l’origine d’un préjudice de rétention, distinct du retard dans le paiement. M. [G] précise en outre que Mme [X] est partie vivre chez sa mère, Mme [M] [P], qui vit sur le même palier que celui sur lequel se situe le bien loué, que le dépôt de garantie a été restitué à hauteur de 900 euros en paiement de l’échéance du mois de mars 2023 et que Mme [P] a déjà bénéficié de suffisamment de délai.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [M] [P] ne comparaît pas.
Mme [X] [P] comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions et pièces déposées à l’audience et sollicite :
— le rejet des demandes présentées par M. [G] ;
— la fixation du montant de sa créance à la somme de 2 300 euros ;
— et des délais de paiement à hauteur de 95,83 euros par mois.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’elle était redevable de la somme de 3 274,06 euros à son départ des lieux, que le montant du dépôt de garantie est venu en déduction de cette créance et que c’est de façon erronée qu’elle a reconnu devoir la somme de 2 800 euros lors de l’état des lieux de sortie. Elle ajoute avoir rencontré des difficultés financières et présente ses ressources et charges. Elle fait enfin valoir que M. [G] ne justifie d’aucun préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1372 et suivants du code civil que l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause. L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En outre, les articles 1353 et suivants du code civil prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit. Il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit. Par ailleurs, l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Enfin, l’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, par courrier daté du 27 janvier 2023, le bailleur a indiqué à la caution que la locataire restait lui devoir la somme de 3 374,06 euros, correspondant à la régularisation des charges pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 diminuée d’un paiement de 100 euros, soit la somme de 613,82 euros, et aux loyers des mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023, soit la somme de 2 760,24 euros. Par courrier daté du 25 février 2023 adressé à son bailleur, Mme [X] [P] fait état d’une dette de 3 174 euros et sollicite des délais de paiement ainsi que l’imputation du dépôt de garantie sur le montant de sa dette, qui doit donc être ramenée, selon elle, à la somme de 2 174 euros. Dans un mail du 9 mars 2023, M. [G] fait état d’une dette diminuée par un paiement de 100 euros et arrondie à 3 200 euros et précise que la somme de 900 euros viendra en déduction de la somme restant due. Enfin, sur l’état des lieux de sortie du 25 mars 2023, Mme [X] [P] reconnaît devoir la somme de 2 800 euros à son bailleur et s’engage à la régler en 14 mensualités à partir du 10 mai 2023.
La reconnaissance de dette précitée ne comportant pas la mention de la somme en toutes lettres, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit. Néanmoins, le contrat de bail du 1er août 2020 constitue un écrit au sens des dispositions précitées. Or, Mme [X] [P], qui se prétend libérée d’une partie de l’obligation de paiement mise à sa charge, ne rapporte la preuve d’aucun des paiements qu’elle a effectués.
Au surplus, il résulte des échanges précédemment décrits que Mme [X] [P] s’est acquittée d’une somme de 200 euros en plus de son loyer courant au mois de février 2023 puisqu’elle fait état d’une dette de 3 174 euros le 25 février 2023. Or, la somme de 2 800 euros restant due correspond à la somme de 3 174 euros arrondie à 3 100 euros, de laquelle est déduit le paiement de 100 euros auquel fait référence M. [G] dans son mail du 9 mars 2023, de laquelle est déduite la somme de 900 euros correspondant au montant du dépôt de garantie et à laquelle est ajoutée la somme arrondie de 700 euros correspondant à l’échéance au prorata du temps passé pour le mois de mars 2023.
Il est ainsi suffisamment démontré que l’arriéré locatif dû s’élève à la somme de 2 800 euros et que montant du dépôt de garantie a d’ores et déjà été déduit de la dette.
En conséquence, Mme [X] [P] et Mme [M] [P] seront solidairement condamnées à payer à M. [J] [G] la somme de 2 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 6 juillet 2023, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344 du code civil.
II – Sur la demande de réparation du préjudice
L’article 1231-6 dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d’aucun préjudice distinct de l’absence de paiement de l’arriéré locatif, déjà suffisamment réparé par la condamnation à le régler.
En conséquence, la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
III – Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation financière de Mme [X] [P] ne lui permet pas de solder sa dette en un seul règlement.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [X] [P] et Mme [M] [P] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [X] [P] et Mme [M] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [J] [G], Mme [X] [P] et Mme [M] [P] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement Mme [X] [P] et Mme [M] [P] à payer à M. [J] [G] la somme de 2 800 euros au titre de l’arriéré locatif ;
AUTORISE Mme [X] [P] et Mme [M] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 120 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE M. [J] [G] de sa demande de réparation du préjudice ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [P] et Mme [M] [P] à verser à M. [J] [G] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [P] et Mme [M] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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