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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mars 2026, n° 25/04629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04629 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4AY
AFFAIRE :, [R], [B],, [C], [V] veuve, [B],, [Z], [B] / S.C.E.A., [T], [Q] COSTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Caroline PAYEN,
le 26.03.2026
Notifié aux parties
le 26.03.2026
DEMANDEURS
Madame, [R],, [G], [B]
née le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 1] (MAROC)
demeurant, [Adresse 1]
Madame, [C],, [O], [V] veuve, [B]
née le, [Date naissance 2] 1938 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [Z],, [Y], [B]
né le, [Date naissance 3] 1963 à, [Localité 1] (MAROC)
demeurant, [Adresse 2]
tous les 3 représentés par Me Isabelle VERGNOUX, avocate au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Jade OUK avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.E.A., [T], [Q] COSTE
immatriculée au RCS d,'[Localité 3] sous le n° 408 480 952
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Madame, [A], [I]
représentée par Me Cédric SEGUIN avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Caroline PAYEN, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Beverly CAMBIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [C], [V], madame, [R], [B] et monsieur, [Y], [B] sont respectivement usufruitiers et nus-propriétaires d’un bien à usage d’habitation, situé au, [Adresse 4], contiguë à une parcelle exploitée par la société, [T], [Q] COSTE.
Dans le courant du mois de janvier 2013, la société, [T], [Q] COSTE a fait planter, sur sa parcelle, des cyprès le long de la propriété des consorts, [J] ainsi que le long de la voie d’accès à ladite propriété. La croissance rapide des arbres a créé une séparation végétale haute et dense entre les parcelles.
Alléguant une perte majeure d’ensoleillement du fait de la haie de cyprès, madame, [R], [B] le 05 novembre 2020, a saisi le conciliateur de justice afin d’obtenir leur élagage.
Suite à l’échec de la conciliation, les consorts, [J] ont saisi la juridiction de proximité.
Par jugement en date du 17 juin 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné la SCEA, [T], [Q] COSTE à procéder à l’élagage des cyprès bordant le fonds de madame, [C], [V], madame, [R], [B] et de monsieur, [Y], [B] afin qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte passé ce délai d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné la SCEA, [T], [Q] COSTE à verser à madame, [C], [V], madame, [R], [B] et de monsieur, [Y], [B] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné solidairement madame, [C], [V], madame, [R], [B] et de monsieur, [Y], [B] à procéder aux travaux de remise en conformité du tuyau d’évacuation des eaux de pluie,
— dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCEA, [T], [Q] COSTE,
— condamner la SCEA, [T], [Q] COSTE à verser à madame, [C], [V], madame, [R], [B] et de monsieur, [Y], [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été signifiée à la SCEA, [Localité 4] le 1er juillet 2022.
Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2022, la cour d’appel d,'[Localité 5] a dit irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et a condamné la SCEA, [T], [Q] COSTE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 23 mai 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d,'[Localité 5] a rejeté la demande de radiation pour inexécution présentée par les consorts, [B] et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement frappé d’appel présentée par la SCEA, [T], [Q] COSTE.
Par arrêt en date du 03 juillet 2025, la cour d’appel d,'[Localité 5] a :
— confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation des consorts, [B] à mettre en conformité leur conduite d’évacuation des eaux de pluie, sans astreinte,
— condamné solidairement les consorts, [B] à procéder aux travaux de mise en conformité de leur conduite d’évacuation des eaux pluviales, de façon à ce qu’elle ne se déverse pas sur le fonds de la SCEA, [T], [Q] COSTE, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant trois mois,
— condamné la SCEA, [T], [Q] COSTE aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée à la SCEA, [T], [Q] COSTE à la demande des consorts, [H] le 15 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, madame, [C], [V] veuve, [B], madame, [R], [B] et monsieur, [Z], [B] ont fait assigner la SCEA, [T], [Q] COSTE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 20 novembre 2025, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière et fixer une nouvelle astreinte.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 20 novembre 2025 et du 08 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 février 2026.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame, [C], [V] veuve, [B], madame, [R], [B] et monsieur, [Z], [B], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— déclarer madame, [C], [V] veuve, [B], madame, [R], [B] et monsieur, [Z], [B] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— constater que la SCEA, [T], [Q] COSTE n’a pas exécuté le jugement rendu par le juge de proximité d,'[Localité 5] le 17 juin 2022 et l’arrêt de la cour d’appel d,'[Localité 5] du 03 juillet 2025,
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée aux termes des deux décision précitées, pour la période allant du 17 juillet 2022 au 30 septembre 2025, à la somme de 66.900 euros somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— condamner la SCEA, [T], [Q] COSTE à payer à madame, [C], [V] veuve, [B], madame, [R], [B] et monsieur, [Z], [B] la somme de 66.900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— fixer une nouvelle astreinte provisoire concernant la condamnation de la SCEA, [T], [Q] COSTE à procéder à l’élagage de haies de cyprès bordant le fonds des consorts, [J] afin qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres à la somme de 200 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et l’y condamner,
— condamner la SCEA, [T], [Q] COSTE à payer aux requérants la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SCEA, [T], [Q] COSTE à verser aux requérants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le pourvoi formé par la SCEA, [T], [Q] COSTE n’est pas suspensif d’exécution et qu’en l’état la SCEA, [T], [Q] COSTE n’entend pas s’exécuter et procède par manoeuvres dilatoires.
Ils relèvent que la SCEA, [T], [Q] COSTE apparaît particulièrement attachée à maintenir cette haie alors que selon ses propres dires, elle aurait été érigée à la demande des consorts, [B].
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCEA, [T], [Q] COSTE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal et en tout état de cause,
— débouter les consorts, [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de l’astreinte provisoire ordonnée aux termes du jugement rendu par le juge de proximité près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 17 juin 2022 et confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la somme de 5.000 euros,
A titre reconventionnel,
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée aux termes de l’arrêt de la cour d’appel d,'[Localité 5] en date du 03 juillet 2025 à concurrence d’un montant de 4.500 euros,
— condamner les consorts, [B] à procéder aux travaux de mise en conformité de leur conduite d’évacuation des eaux pluviales, de façon à ce qu’elles ne déversent pas sur le fonds de la SCEA, [T], [Q] COSTE, dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai imparti,
En tout état de cause,
— condamner les consorts, [B] à verser à la SCEA, [T], [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’un pourvoi est actuellement pendant à l’encontre de la décision d’appel et que les consorts, [J] poursuivent leur acharnement procédural à son encontre.
Elle estime qu’il appartient à la présente juridiction d’examiner la question de savoir si l’exécution pouvait être réalisée sans entraîner des conséquences irréversibles manifestement excessives, afin de savoir si le refus d’exécuter n’était pas justifié.
Elle relève que si les arbres sont coupés, le succès du recours formé en cassation par la SCEA, [T], [Q] COSTE n’aurait aucun effet juridique dans la mesure où les arbres ne pourraient plus repousser.
Elle ajoute que le montant sollicité au titre de la liquidation de l’astreinte n’est pas proportionnel à l’enjeu du litige. Elle indique qu’il ne saurait lui être reproché de protéger les cyprès en assurant leur survie dans l’attente qu’une décision, insusceptible de recours soit définitivement rendue.
A titre reconventionnel, elle fait valoir que les requérants n’ont pas exécuté l’obligation mise à leur charge par l’arrêt d’appel.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168)
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, il appartenait à la SCEA, [T], [Q] COSTE de procéder à l’élagage des cyprès bordant le fonds de madame, [C], [V], madame, [R], [B] et de monsieur, [Y], [B] afin qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte passé ce délai d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
La décision en date du 17 juin 2022 a été signifiée à la SCEA, [T], [Q] COSTE le 1er juillet 2022 et, a été confirmée par la cour d’appel dont l’arrêt a également été signifiée à la SCEA, [T], [Q] COSTE le 15 juillet 2025.
La décision exécutoire de droit par provision datant du 17 juin 2022 et compte tenu de la date d’effet fixée par le juge, l’astreinte a commencé à courir à compter du 17 juillet 2022.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
— sur le principe de la liquidaton de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
En l’espèce, il appartient à la SCEA, [T], [Q] COSTE de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation mise à sa charge par le jugement rendu le 17 juin 2022.
L’obligation confirmée par la cour d’appel d,'[Localité 5] consistait à procéder à l’élagage des cyprès bordant le fonds de madame, [C], [V], madame, [R], [B] et de monsieur, [Y], [B] afin qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres, dans un délai d’un mois à compter de la décision.
Il n’est pas contesté que la SCEA, [T], [Q] COSTE n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
— sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée,
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Contrairement aux allégations de la SCEA, [T], [Q] COSTE en page 7 de ses écritures, il n’appartient pas au juge de l’exécution, avec les pouvoirs qui sont les siens, d’examiner la question de savoir si l’exécution pouvait être réalisée sans entraîner des conséquences irréversibles manifestement excessives et si, à défaut, le refus d’exécuter n’est pas justifié.
En effet, d’une part, ce moyen a d’ores et déjà été évoqué et rejeté lors de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée devant le premier président de la cour d’appel d,'[Localité 5] (ordonnance du 28 novembre 2022) puis a été accueilli afin de rejeter la demande de radiation pour inexécution présentée par les consorts, [B] (ordonnance du 23 mai 2023) avant décision d’appel statuant au fond. D’autre part, le juge de l’exécution n’a pas compétence ni pour modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites ni pour en suspendre l’exécution en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, les longs développements de la SCEA, [T], [Q] COSTE concernant ce moyens sont inopérants dans la présente instance, ce d’autant que contrairement à l’ordonnance prise en novembre 2022, la présente instance se situe postérieurement à la décision d’appel rendue sur le fond du litige et que le pourvoi en cassation n’a pas de caractère suspensif.
La SCEA, [T], [Q] COSTE n’évoque aucune difficultés qui auraient pu l’empêcher d’exécuter l’obligation mise à sa charge, ni ne justifie avoir procédé à des diligences pour l’exécuter.
— sur le caractère proportionné du montant de l’astreinte,
Sur son montant, il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
Si l’astreinte tend à assurer l’exécution effective d’une décision de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge d’apprécier concrètement de la proportionnalité du montant auquel il liquide d’astreinte avec l’enjeu du litige.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen. (Civ 2ème 9 novembre 2023 22-15.810).
En l’espèce, la SCEA, [T], [Q] COSTE indique qu’il ne saurait lui être reprochée de protéger ses cyprès en assurant leur survie dans l’attente qu’une décision insusceptible de recours soit définitivement rendue. De plus, elle fait valoir que le montant de l’astreinte est disproportionnée dans la mesure où les consorts, [B] n’exécuteraient pas leur propre obligation légale de débrouissaillement.
Ces moyens sont infondés et sont sans rapport avec les critères devant être appréciés dans le cadre de la proportionnalité du montant de l’astreinte à liquider et l’enjeu du litige.
Il résulte de l’arrêt d’appel que la décision relevait “quant à la maison, malgré la distance séparant sa façade Sud-Ouest de la haie, environ 10 mètres, la hauteur des cyprès crée un masque qui occulte ou diminue l’ensoleillement de cette façade Sud-Ouest de façon excessive, comme ont pu le constater les huissiers instrumentaires mandatés par les consorts, [B]”. Ainsi l’enjeu du litige est de faire cesser un trouble anormal de voisinage, et ce plusieurs années désormais.
La SCEA, [T], [Q] COSTE échoue à établir la disproportion entre la demande formée au titre de la liquidation de l’astreinte et l’enjeu du litige.
Compte tenu des éléments débattus, l’astreinte sera liquidée à la somme demandée pour la période allant du 17 juillet 2022 au 30 septembre 2025, à la somme de 66.900 euros, la SCEA, [T], [Q] COSTE sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande tendant à voir fixer une nouvelle astreinte provisoire,
En l’espèce, les consorts, [J] sollicitent la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire plus élevée, compte tenu de l’absence d’exécution de l’obligation mise à la charge de la SCEA, [T], [Q] COSTE.
L’astreinte provisoire fixée par la décision rendue le 17 juin 2022 n’étant pas enfermée dans un délai, elle continue à courir à l’encontre de la SCEA, [T], [Q] COSTE jusqu’à exécution complète de l’exécution de l’obligation mise à la charge de cette dernière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
En l’espèce, les consorts, [J] sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce que la SCEA, [T], [Q] COSTE qui persiste à dire de manière erronée qu’elle n’a planté ladite haie que sur demande des consorts, [J], n’a jamais élagué les cyprès, ce alors même qu’elle indique que cela ne poserait aucune difficulté.
En réplique, la SCEA, [T], [Q] COSTE s’oppose à cette demande en indiquant que le juge de l’exécution ne peut accorder de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi.
Il sera relevé que si la SCEA, [T], [Q] COSTE, à juste titre, souligne que le juge de l’exécution ne peut accorder de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, force est de constater que ce n’est pas la demande formulée par les consorts, [J], de sorte que la jurisprudence citée par la défenderesse est inapplicable au cas d’espèce.
Il résulte du droit positif issu de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution, statuant en matière d’astreinte, tient dudit article le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire. (Civ 2ème 11 février 2010 n°08-21-787).
Il résulte des écritures même de la SCEA, [T], [Q] COSTE que cette dernière fait état d’un refus d’exécution qui pouvait être justifié. Ainsi, malgré décision de première instance, une signification de la décision, une ordonnance rendue par la cour d’appel rejetant l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue, puis un arrêt confirmatif, la SCEA, [T], [Q] COSTE indique toujours refuser d’exécuter l’obligation mise à charge depuis trois ans et demi et ce, malgré la fixation d’une astreinte.
Les consorts, [J] justifient de ce que le comportement de la SCEA, [T], [Q] COSTE est constitutif de résistance abusive. La demande de dommages et intérêts sera accueillie à hauteur de 1.500 euros.
Sur la demande reconventionnelle de liquidation de l’astreinte à l’encontre des consorts, [J] et de demande de fixation d’une astreinte définitive,
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, la SCEA, [T], [Q] COSTE sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt rendu le 03 juillet 2025 à l’encontre des consorts, [J], à savoir “ procéder aux travaux de mise en conformité de leur conduite d’évacuation des eaux pluviales, de façon à ce qu’elle ne se déverse pas sur le fonds de la SCEA, [T], [Q] COSTE, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant trois mois”.
Le caractère exécutoire de la décision portant obligation suppose que cette décision ait été notifiée au débiteur (2ème, Civ, 8 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168 ; 2ème, Civ, 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.724).
Le point de départ fixé par la cour d’appel est la signification du présent arrêt, dont il n’est pas justifié par la SCEA, [T], [Q] COSTE. Peu importe que les consorts, [H] aient eu connaissance de la décision et l’ait même fait signifier à la SCEA, [T], [Q] COSTE.
Il appartenait à la SCEA, [T], [Q] COSTE de faire signifier l’arrêt d’appel aux consorts, [J] afin de déterminer le point de départ de l’astreinte, courant à leur encontre, à défaut celle-ci n’a pas couru.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de liquidation de l’astreinte à l’encontre des consorts, [J] et la demande de fixation d’une astreinte définitive seront rejetées.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCEA, [T], [Q] COSTE, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCEA, [T], [Q] COSTE sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 17 juin 2022 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d,'[Localité 5] le 03 juillet 2025 ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement susvisé et confirmé par l’arrêt d’appel formulée par madame, [C], [V] veuve, [B], madame, [R], [B] et monsieur, [Z], [B] ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 17 juin 2022 et confirmé par la décision rendue par la cour d’appel d,'[Localité 5] le 03 juillet 2025 à la somme de 66.900 euros pour la période allant du 17 juillet 2022 au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SCEA, [T], [Q] COSTE à payer à madame, [C], [V] veuve, [B], madame, [R], [B] et monsieur, [Z], [B] la somme de soixante-six-mille- neuf-cents euros (66.900,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE madame, [C], [V] veuve, [B], madame, [R], [B] et monsieur, [Z], [B] de leur demande tendant à voir fixer une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de la SCEA, [T], [Q] COSTE et l’y voir condamner ;
RAPPELLE que l’astreinte provisoire fixée par le jugement rendu le 17 juin 2022 et confirmée par l’arrêt rendu le 03 juillet 2025 ne comporte pas de délai ou de terme fixé, de sorte qu’elle continue à courir jusqu’à l’exécution complète par la SCEA, [T], [Q] COSTE de l’obligation mise à sa charge ;
CONDAMNE la SCEA, [T], [Q] COSTE à verser à madame, [C], [V] veuve, [B], madame, [R], [B] et monsieur, [Z], [B] la somme totale de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SCEA, [T], [Q] COSTE de ses demandes reconventionnelles tendant à :
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée aux termes de l’arrêt de la cour d’appel d,'[Localité 5] en date du 03 juillet 2025 à concurrence d’un montant de 4.500 euros,
— condamner les consorts, [B] à procéder aux travaux de mise en conformité de leur conduite d’évacuation des eaux pluviales, de façon à ce qu’elles ne déversent pas sur le fonds de la SCEA, [T], [Q] COSTE, dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai imparti ;
CONDAMNE la SCEA, [T], [Q] COSTE à verser à madame, [C], [V] veuve, [B], madame, [R], [B] et monsieur, [Z], [B] la somme totale de deux-mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCEA, [T], [Q] COSTE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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