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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 19/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me MALARDE
Me PINDER
Me GINOUX
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 19/03459 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPM5R
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société INTEGRALE ENVIRONNEMENT
34 rue Lucien Girard Boisseau
95380 PUISEUX EN FRANCE
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DÉFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EGU
1 COURS MICHELET
92800 PUTEAUX
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1910
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurances SMABTP, en qualité d’assureur de la société MEDINGER ET FILS, intervenante volontaire
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Décision du 23 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/03459 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPM5R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________
FAITS et PROCEDURE
La communauté de communes de la vallée de l’Oise et des Impressionnistes a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux de réfection de voieries sur des tronçons en zone rurale situés sur les communes de Butry sur Oise (95) et Valmondois (95).
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— un groupement de maîtrise d’oeuvre constitué des sociétés suivantes :
* la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT mandataire
* la société ETUDES EN GENIE URBAIN (EGU),
— un groupement d’entreprises en charge de l’exécution des travaux constitué des sociétés suivantes :
* la société COCHERY IDF, mandataire,
* la société l’ESSOR,
* la société MEDINGER ET FILS assurée auprès de la SMABTP
La réception des travaux est intervenue le 4 décembre 2015 sans réserves.
Le 31 décembre 2015, la communauté des communes de la vallée de l’Oise et des Impressionnistes a été dissoute par arrêté préfectoral et la communauté des communes Sausseron Impressionnistes (CCSI) intégrant la commune d’Auvers sur Oise a été créée par arrêté préfectoral du 29 mai 2015.
En 2016, la CCSI s’est plainte de l’apparition de fissurations et dégradations de la chaussée et a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Cergy Pontoise la désignation de Monsieur [U] [O] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2018.
La CCSI a alors saisi le Tribunal administratif au fond par requête du 21 septembre 2018 en indemnisation.
Par acte d’huissier du 15 mars 2019, la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT a assigné la SMA en qualité d’assureur de la société MEDINGER et la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société EGU devant le Tribunal judiciaire de Paris en garantie.
La SMABTP est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société MEDINGER ET FILS par conclusions signifiées par voie électronique du 4 novembre 2019.
Par ordonnance du 24 février 2020, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société d’assurances SMABTP en lieu et place de la SA SMA, qui sera déclarée hors de cause,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au prononcé de la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise,
— réservé les dépens.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé :
— article 1er : la société COCHERY ILE DE FRANCE, la société MEDINGER & FILS, la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT et la société ETUDES EN GENIE URBAIN sont condamnées in solidum à verser à la communauté de communes Sausseron Impressionnistes la somme de 424 933, 76 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018,
— article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 18 861,04 euros correspondant aux honoraires de Monsieur [O] sont mis à la charge définitive in solidum de la société COCHERY ILE DE FRANCE, de la société MEDINGER & FILS, de la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT et de la société ETUDES EN GENIE URBAIN
— article 3 : la société COCHERY ILE DE FRANCE, la société MEDINGER ET FILS, la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT et la société ETUDES EN GENIE URBAIN verseront à la communauté de communes Sausseron Impressionnistes la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
— article 4 : La société MEDINGER ET FILS garantira la société COCHERY ILE DE FRANCE et la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT à hauteur de 50% des sommes mentionnées aux articles 1 à 3.
— article 5 : la société COCHERY ILE DE FRANCE garantira la société MEDINGER ET FILS et la société INTEGRALE ENVIRONNEMNT à hauteur de 25% des sommes mentionnées aux articles 1 à 3.
— article 6 : la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT garantira la société MEDINGER ET FILS et la société COCHERY ILE DE FRANCE à hauteur de 20% des sommes mentionnées aux articles 1 à 3.
— article 7 : la société ETUDES EN GENIE URBAIN garantira la société MEDINGER ET FILS, la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT et la société COCHERY ILE DE FRANCE à hauteur de 5% des sommes mentionnées aux articles 1 à 3.
— article 8 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
*
Par écritures du 9 septembre 2024, la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
— condamner la société ALLIANZ IARD, assureur de la société EGU et la SMABTP, assureur de la société MEDINGER ET FILS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal administratif du 14 septembre 2021,
— condamner in solidum la société ALLIANZ, assureur de la société EGU et la SMABTP, assureur de la société MEDINGER ET FILS à la garantir à hauteur de 76 403, 49 euros,
— débouter la SMABTP et la société ALLIANZ de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la SMABTP, assureur de la société MEDINGER ET FILS demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
— mettre la SMA en sa qualité d’assureur de la société MEDINGER ET FILS hors de cause,
— juger la société INTEGRALE ENVIRONNEMNET irrecevable en ses demandes comme étant non chiffrées et indéterminées,
— débouter la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT de ses demandes,
— condamner les parties succombantes au règlement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Arnaud GINOUX,.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société ALLIANZ, assureur de la société EGU demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240, 1353 et 1317 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
— juger que la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT ne justifie pas du caractère définitif du jugement du Tribunal administratif du 14 septembre 2021,
A titre principal,
— débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre excédant 5% de 2 133, 97 euros soit 106, 69 euros,
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à son profit et écarter l’exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 14 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, l’intervention volontaire de la SMABTP aux lieu et place de la SMA est déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Par la présente action, la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT sollicite la condamnation de la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société EGU et la SMABTP, assureur de la société MEDINGER ET FILS à :
— la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal administratif du 14 septembre 2021,
— à la garantir à hauteur de 76 403, 49 euros.
Ces demandes sont déterminées et partant recevables.
Sur la demande d’indemnisation
La société INTEGRALE ENVIRONNEMENT exerce à l’encontre des sociétés SMABPT et ALLIANZ IARD, respectivement en leur qualité d’assureur des sociétés MEDINGER ET FILS et EGU, à travers l’action directe dont elle dispose en application de l’article L.124-3 du code des assurances, des appels en garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal admnistratif du 14 septembre 2021.
Il est rappelé en outre qu’en vertu de l’article 1317 du code civil, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Il est noté à titre liminaire que la recevabilité des appels en garantie n’est pas subordonnée à la preuve d’un paiement préalable.
La société INTEGRALE ENVIRONNEMENT ne peut dès lors être déboutée de ses demandes pour ce motif.
En tout état de cause, la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT produit un avis du Président de la CARPA du 27 janvier 2022 l’informant avoir procédé au virement de la somme de 93 182, 02 euros au bénéfice de la Trésorerie de L’Isle Adam dans l’affaire CCVOI/INTEGRALE ENVIRONNEMENT COCHERY ce qui permet de justifier du paiement de cette somme entre les mains de la CCSI.
Par ailleurs, il convient de relever d’emblée que la société ALLIANZ conteste être l’assureur de la société EGU et que la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT ne produit aucune pièce permettant d’en apporter la preuve. Elle sera déboutée de sa demande formée à son encontre.
La SMABTP ne conteste pas sa garantie sur le fondement du droit des assurances et ne discute que du quantum des sommes dont elle pourrait être tenue. Sa police est dès lors à tout le moins en son principe mobilisable.
Il ressort en outre des pièces produites et notamment du jugement du tribunal administratif et du décompte établi par la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT que celle-ci a indemnisé la CCSI d’une somme totale de 93 182, 02 euros correspondant à sa part de responsabilité fixée par le jugement (20%) outre celle mise à la charge de la société EGU en liquidation judiciaire et donc insolvable et qu’elle a payée par contribution.
Elle n’a donc pas payé en l’état plus que sa part.
Néanmoins, elle forme une demande de garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif dont la décision s’impose à la présente juridiction et dont il est rappelé qu’il l’a condamnée in solidum avec les sociétés MEDINGER ET FILS et EGU à payer la somme de 424 933, 76 euros TTC à titre principal outre celle de 18 861, 04 euros au titre des honoraires d’expertise et 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et qu’il a condamné la société MEDINGER ET FILS à la garantir de ces condamnations à hauteur de 50%.
Si la SMABTP, assureur de la société MEDINGER ET FILS soutient avoir payé à la CCSI directement la somme de 227 926, 42 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre par la juridiction administrative, le seul courrier daté du 25 octobre 2023 qu’elle a envoyé à ce titre à la CARPA indiquant lui adresser un règlement à hauteur de cette somme et avoir mandaté la banque pour effectuer ce virement, ne suffit pas à en justifier.
Quand bien même la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT ne démontre pas avoir payé à ce jour plus que sa part de responsabilité, elle n’en est pas moins bien-fondée à solliciter la garantie de la société SMABTP au titre des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif et des sommes qu’elle serait amenée à payer encore au maître de l’ouvrage alors qu’elle indique elle-même que ce-dernier n’a pas été intégralement désintéressé et que le jugement n’a pas été totalement exécuté.
Dans ces circonstances, la société SMABTP, assureur de la société MEDINGER ET FILS sera condamnée à garantir la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre par le jugement susvisé du Tribunal administratif.
Compte tenu de cette condamnation, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie qu’elle forme en sus à hauteur de 76 403, 49 euros au titre du solde de la somme restant due au maître de l’ouvrage qui recouvre la même demande que précédemment.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SMABTP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable en revanche de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes en indemnisation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société MEDINGER ET FILS aux lieu et place de la SMA recevable,
DECLARE les demandes de la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT recevables,
CONDAMNE la SMABTP, assureur de la société MEDINGER ET FILS à garantir la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT des condamnations prononcées à son encontre par jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 septembre 2021 à hauteur de 50%,
DEBOUTE la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT de ses demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société EGU,
CONDAMNE la SMABTP, assureur de la société MEDINGER ET FILS à payer à la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la SMABTP aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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