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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 mars 2026, n° 24/10207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MULTI CARS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10207 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX46
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
,
[V], [U]
C/
S.A.R.L. MULTI CARS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [V], [U], demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MULTI CARS, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 juillet 2022, Madame, [V], [U] achetait auprès de la SARL MULTI CARS un véhicule d’occasion (126000 km au compteur), une NISSAN modèle MICRA pour un prix de 2.500€.
Le vendeur remettait un procès-verbal de contrôle technique en date du 05 juillet 2022 faisant état de défaillances mineures.
Par courrier du 28 septembre 2022, Madame, [V], [U] adressait en recommandé un courrier à la société MULTI CARS lui rappelant que, dès le lendemain de la vente, elle lui indiquait des défauts sur le véhicule, dont un roulement de roue arrière gauche que la société MULTI CARS a réparé aussitôt ; mais que d’autres désordres importants existaient encore (traverse avant basse endommagée, condensateur de climatisation abîmé, parallélisme) rendant le véhicule dangereux. Elle sollicitait de ce fait l’annulation de la vente.
Son courrier étant resté sans réponse, Madame, [V], [U] saisissait par requête reçue par le greffe le 09 septembre 2024, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamnation de la société MULTI CARS à lui restituer le prix de vente d’un montant de 2.500 € et à lui régler la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025, à laquelle Madame, [U] était comparante en personne. La SARL MULTI CARS était non comparante ni représentée.
Le recommandé par lequel la SARL MULTICARS a été convoquée à l’audience ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le magistrat a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 pour faire citer la société par exploit de commissaire de justice.
En vue de l’audience du 10 juin 2025, Madame, [U] adressait un courriel au greffe de la juridiction avec copie du bulletin officiel du 8 et 9 mai 2025 des annonces civiles et commerciales (BODACC) mentionnant un jugement prononçant le 29 avril 2025 la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et visant la SARL MULTI CARS.
A l’audience du 10 juin 2025, à laquelle la société MULTI CARS était non comparante, Madame, [U] réitérait ses demandes et expliquait ne pouvoir arrêter l’assurance du véhicule en l’état tant qu’une décision de justice n’intervenait.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 ;
Le magistrat ordonnait ensuite une réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2025 pour permettre à Madame, [U] de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité soulevée s’office par le magistrat sur le défaut de conciliation préalable et la production des pièces suivantes :
Le certificat de cession du véhiculeLe rapport du contrôle technique
A l’audience du 25 novembre 2025, Madame, [U] produisait la facture d’achat du véhicule et le procès-verbal du contrôle technique du 05 juillet 2022 ;
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision à intervenir susceptible d’appel sera réputée contradictoire,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
(…) ».
En l’espèce, Madame, [U] a produit copie du bulletin officiel du 8 et 9 mai 2025 des annonces civiles et commerciales mentionnant un jugement prononçant le 29 avril 2025 la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et visant la SARL MULTI CARS.
Cette circonstance rendait impossible qu’il soit procédé à une tentative préalable de conciliation rendant légitime la dispense pour Madame, [U] de procéder à la tentative préalable de conciliation.
Les demandes de Madame, [U] seront donc déclarées recevables.
Sur les demandes en résolution de la vente, en remboursement du prix et en reprise du véhicule
L’article 1641 du code civil précise que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de ce texte, que les désordres invoqués doivent revêtir un degré suffisant de gravité.
L’article 1642 du code civil indique que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Suivant l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Et suivant l’article 1646 suivant, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il ressort de ces textes que le vendeur d’une chose est tenu de garantir les défauts de cette chose, la rendant impropre à son usage, c’est-à-dire d’une certaine gravité et qui en affectent l’usage, qui sont cachés et antérieurs ou concomitant à la vente. En application de ces textes il incombe à l’acheteur profane de procéder, lors de la délivrance de la chose, à un examen et aux vérifications auxquels procèderait tout homme de diligence moyenne.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il convient de rappeler que la vente portait sur un véhicule d’occasion présentant un kilométrage de 126000 km pour un prix de 2.500 €.
Cette vente n’a été prouvée qu’après la production par Madame, [U] de la facture d’achat du 07 juillet 2022 après la réouverture des débats.
De même, elle ne fait encore la preuve de l’existence de vices cachés que par la transmission lors de cette même réouverture des débats du procès-verbal de contrôle technique du 05 juillet 2022 faisant état de défaillances mineures, mentions qui n’étaient pas de nature à alerter Madame, [U] sur l’état réel du véhicule quand bien même il s’agit d’un véhicule d’occasion.
De même, elle prouve par les copies des textos qui étaient jointes à sa requête et qu’elle a échangés avec la SARL MULTI CARS que des défauts importants rendant le véhicule impropre à son usage sont apparus peu après la vente.
Ainsi, les conditions de la résolution de la vente compte tenu d’un vice caché, inhérent au véhicule litigieux, antérieur à la vente, et grave sont réunies. La résolution du contrat sera en conséquence ordonnée.
La SARL MULTI CARS sera condamnée à payer à Madame, [V], [U] la somme de 2.500 euros, correspondant à la restitution du prix du véhicule. Réciproquement, Madame, [V] sera condamnée à restituer à la SARL MULTI CARS le véhicule d’occasion NISSAN, modèle MICRA (n° de série : SJNEBAK12U3221627), en l’état, et aux frais de la SARL MULTI CARS.
Il conviendra de préciser que, passé un délai de reprise précisé au dispositif, Madame, [V], [U] aura le véhicule à sa libre disposition.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à celui qui sollicite des dommages et intérêts de prouver l’existence des préjudices en réparation desquels le vendeur serait justement condamné à les réparer par l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame, [V], [U] ne verse aucune pièce justifiant de ses préjudices allégués tenant au paiement des cotisations d’assurance du véhicule d’occasion, de sorte que la juridiction est dans l’impossibilité de les chiffrer.
Madame, [V], [U] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
La SARL MULTI CARS, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Madame, [V], [U],
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion NISSAN, modèle MICRA (n° de série : SJNEBAK12U3221627) intervenue entre Madame, [V], [U] et la SARL MULTI CARS le 07 juillet 2022.
CONDAMNE La SARL MULTI CARS à payer à Madame, [V], [U] la somme de 2.500 euros, correspondant à la restitution du prix du véhicule,
ORDONNE la reprise du même véhicule par la SARL MULTI CARS et à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, DIT que Madame, [V], [U] aura le véhicule à sa libre disposition,
DEBOUTE Madame, [V], [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE La SARL MULTI CARS aux entiers dépens de la présente procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
Le Greffier La Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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