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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 déc. 2025, n° 25/11796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
—
REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/11796 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4I7J
MINUTE: 25/2418
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [X]
né le 06 Mars 1998 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 décembre 2025
Le 10 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [X] .
Depuis cette date, Monsieur [O] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [X] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète avec un effet différé de vingt-quatre heures pour la mise en place éventuelle d’un programme de soins.
Par arrêté du 17 janvier 2025, le préfet a décidé de la mise en place d’un programme de soins à compter du même jour.
Par arrêté du 24 janvier 2025, il a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète.
A compter du 06 février 2025 Monsieur [O] [X] a de nouveau bénéficié d’un programme de soins.
Par arrêté du 08 décembre 2025, le préfet de Seine-[Localité 8] a admis M. [O] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 11 décembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [O] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [O] [X] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de de la Seine-[Localité 8] en date du 10 janvier 2025. Le certificat médical initial fondant la mesure mentionne que l’intéressé présentait une excitation psychomotrice avec agressivité et hostilité associée à des hallucinations acoustico-verbales, une logorrhée, une tachypsychie et une insomnie très intense. Ce tableau intervenait chez un patient ayant déjà été pris en charge pour les mêmes symptômes en psychiatrie.
La mesure a été régulièrement prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03 février 2025.
Par arrêté en date du 04 février 2025, le patient a été admis au bénéfice d’un programme de soins.
Par arrêté en date du 08 décembre 2025, il a été réintégré en soins complets. Il ressort du certificat médical demandant sa réintégration qu’il a été conduit aux urgences. Il était très tendu, délirant, ambivalent aux soins. Il acceptait le traitement avec négociation.
L’avis motivé en date du 17 décembre 2025 mentionne que le patient a été hospitalisé dans un contexte de crise d’agitation dans un moment de conflits familiaux. Son tableau est compliqué par l’utilisation de drogues. Il n’est pas noté d’idées délirantes. Son suivi est trop irrégulier, nécessitant des rappels fréquents.
Monsieur [O] [X] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du retour de l’avis d’audience signé par le patient qu’il ne souhaite pas comparaitre devant le juge.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [X] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sécurité des personnes et/ou troublent gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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