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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 mars 2026, n° 25/07971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D' AZUR, S.A.S. BFSA, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07971 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4KA
MINUTE n° : 2026/181
DATE : 18 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [S] exerçant sous l’enseigne FERRONERIE, [M], [S], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. BFSA, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Mars 2026 puis a été prorogée au 18 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Laura CUERVO
Me Nicolas DEUR
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Laura CUERVO
Me Nicolas DEUR
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI FIFTINE est propriétaire d’une parcelle de terrain à bâtir sis, [Adresse 5], sur laquelle elle a entrepris l’édification d’une villa individuelle.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie LLOYD’S.
Sont intervenus à l’acte de construire :
La SARL REMY MATTIOLI en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la SMABTP ;Monsieur, [M], [S], sur le lot ferronnerie gardes corps, assuré auprès de la compagnie AVIVA devenue ABEILLE.La SAS MASCI en qualité de sous-traitant des garde-corps.Un procès-verbal de réception concernant les travaux de Monsieur, [M], [S] a été dressé le 17 février 2022 avec réserves.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (apparition de multiples zones de corrosion sur une grande partie des gardes corps équipant les terrasses) et suivant exploit de commissaire de justice du 17, 22 et 30 octobre 2024, la SCI FIFTINE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL MATTIOLI REMY, Monsieur, [M], [S] exerçant sous l’enseigne FERRONNERIE, [M], [S], la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée la compagnie AVIVA ASSURANCES, et la société mutuelle SMABTP aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par acte du 4 décembre 2024, Monsieur, [M], [S], exerçant sous l’enseigne FERRONNERIE, [M], [S], a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS MASCI aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par actes des 29 novembre et 19 décembre 2024, la société SMABTP et la SAS REMY MATTIOLI ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la société SUD EST INGENIERIE et son assureur la SA ACTE IARD aux fins de leur voir déclarer commune et opposables les opérations d’expertise à venir.
Après jonction des trois procédures et par ordonnance de référé du 16 avril 2025 (RG 24/08285, minute 2025/249), Monsieur, [P], [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 octobre 2025, Monsieur, [M], [S] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la SAS BFSA et la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, auxquelles il se réfère à l’audience du 7 janvier 2026, Monsieur, [M], [S] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 janvier 2026, la SAS BFSA formule ses protestations et réserves sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 janvier 2026, la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demande de voir déclarer infondée l’action intenter par le requérant à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, de constater l’absence de motif légitime et d’action qui ne serait pas manifestement vouée à l’échec, en conséquence, de voir débouter le requérant de l’intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens formés à son encontre, de voir prononcer sa mise hors de cause, outre de voir condamner le requérant au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Louis BERNARDI, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur, [M], [S] verse aux débats le compte rendu par l’expert de l’accédit en date du 25 septembre 2025 établi par Monsieur, [P], [E], les factures n°FC2022014229, n° FC2022014021 n° FC2022014126, n° FC2022013944 établies en date des 31 mars 2022, 28 février 2022, 31 janvier 2022 par la SAS MASCI, la facture n° 112 65703 du 31 décembre 2021 établie par la SAS BFSA, ainsi que le contrat d’assurance numéro 542 110 291 souscrit par la société MASCI auprès de la SA ALLIANZ IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sollicite sa mise hors de cause.
Il ressort des factures n° PS118889, PS227789 établies en date du 30 septembre 2021 par la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et des éléments produits aux débats, que Monsieur, [M], [S] s’est fourni auprès de la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
Les contestations sont liées à l’identification précise des prestations et il ne peut à ce stade être interprété le contrat conclu entre les parties pour en conclure sur une absence de responsabilité évidente de la défenderesse.
Aussi, il est prématuré de faire droit à la demande de mise hors de cause.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société MASCI, la SAS BFSA et la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR en qualité de fournisseur de Monsieur, [M], [S].
La SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur, [M], [S] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS BFSA et la SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Monsieur, [M], [S] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Il sera autorisé le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Jean-Louis BERNARDI.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de sa demande de mise hors de cause ;
DECLARONS commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD, à la SAS BFSA, et à la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/08285, minute 2025/249) ayant désigné Monsieur, [P], [E] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, de la SAS BFSA, et de la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS BFSA et la SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur, [M], [S] conservera la charge des dépens de la présente instance et ACCORDONS à Maître Jean-Louis BERNARDI le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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