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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02508 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IKS
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02508 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IKS
N° de MINUTE : 26/00096
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le 01 Mars 1969 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
DEFENDEUR
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [T], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 11 septembre 2024, le directeur de la [7] ([5]) de Seine-[Localité 12] a adressé à M. [D] [P] une notification de fraude et de pénalités d’un montant de 635 euros auxquels s’ajoutent le montant de 938,35 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme.
Par requête reçue le 19 novembre 2024 au greffe, M. [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette notification de fraude et de pénalités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, puis successivement renvoyée à celle du 8 octobre 2025 et du 26 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conclusions déposées et auxquelles elle s’est oralement rapportée à l’audience, la [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que la requête de M. [P] est recevable mais mal fondée,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner M. [P] au paiement de la pénalité d’un montant de 635 euros et de la majoration de 938,53 euros, soit la somme totale de 1.573,35 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée du 15 octobre 2025, avisée le 17 octobre 2025, dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé non réclamé », M. [D] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 26 novembre 2025.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort le sera par défaut.
Sur la demande en contestation de la pénalité financière et sur la demande reconventionnelle de paiement
Enoncé des moyens
Dans sa requête introductive d’instance, M. [D] [P] ne conteste pas ses absences à l’étranger mais invoque à la fois des motifs personnels et de santé pour les justifier. Il conteste en outre la dissimulation de revenus retenue par la caisse et explique que ces sommes étaient des prêts contractés auprès de proches destinés à divers achats. Il sollicite ainsi l’annulation de la pénalité.
La [5] fait valoir qu’il ressort d’un contrôle effectué par le conseil départemental que M. [D] [P] a dépassé les 92 jours hors du territoire français sur la période de 2022 à 2023 de sorte qu’il ne remplissait pas la condition de résidence nécessaire pour bénéficier du [11] et avait en outre omis de déclarer certains revenus. Ainsi, M. [P], qui ne pouvait ignorer ses obligations de signaler ses séjours à l’étranger et de déclarer tous ses revenus, a commis une fraude justifiant que lui soit appliquer une pénalité financière.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
[…]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. […] »
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.(…) ».
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation […] ».
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête réalisée par le contrôleur du conseil départemental de la [Localité 10] et établi le 25 mars 2024 que M. [D] [P] a été absent du territoire français 203 jours entre 2022 et 2023 sans le déclarer à la [5].
La [5] lui reproche également de ne pas avoir déclaré plusieurs sommes correspondantes à des dons en argent, constatés sur ses comptes bancaires en septembre 2022 et avril 2023, pour un montant de 18 599 euros.
M. [P] verse plusieurs résultats d’analyses médicales aux débats et indique dans sa requête avoir été contraint de rester en Algérie pour un suivi médical en raison de l’absence de médecin traitant en France. Ces documents ne permettent cependant pas d’établir l’existence d’un état de santé pathologique spécifique et justifiant un séjour hors de France d’une durée supérieur à 90 jours.
Il ne produit aucun justificatif permettant de justifier l’origine et la destination des sommes constatées sur son compte bancaire pour une montant de 18. 599 euros.
Au regard de l’absence de déclaration de ses séjours à l’étranger et de la preuve par la [5] de nombreux et réguliers versements sur les comptes de M. [I], non déclarés par ce dernier, il y a lieu de considéré que la mauvaise foi de M. [P] est établie.
Par conséquent et la pénalité et la majoration de 10% du préjudice de la [5] seront confirmées et M. [I] sera condamné à payer à la [5] la pénalité d’un montant de 635 euros et la majoration de 938,53 euros, soit la somme totale de 1 573,35 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M. [P], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme la pénalité d’un montant de 1.573,35 euros mis à la charge de M. [D] [P] par la [8] ;
Condamne M. [D] [P] à payer la somme de de 1.573,35 euros à la [8] ;
Condamne M. [D] [P] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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