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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 23/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1ère chambre civile
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
c/
[T] [X]
, S.A. AXA FRANCE IARD
, [C] [P]
copies et grosses délivrées
le
à Me DE BERNY (LILLE)
à Me DARRAS
à Me [R]
à Me LELEU V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03384 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6BQ
Minute: 354 /2025
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11, boulevard Allende – 62014 ARRAS
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Madame [T] [X] née le 29 Octobre 1971 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 4 rue Colette – 62550 SAINS LES PERNES
représentée par Maître Didier DARRAS de la SELARL COQUEMPOT-DARRAS, avocats au barreau de BETHUNE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [C] [P], né le 19 Mars 1971 à BASSE POINTE, demeurant 2, place des Cathares – 11120 ARGELIERS es qualité d’administrateur légal de son fils mineur [A] [P] né le 18/09/2004 à BEUVRY
représenté par Maître Virginie LELEU de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE
Madame [D] [G] épouse [P] née le 10 Décembre 1967 à SAINT OMER, demeurant 2, place des Cathares – 11120 ARGELIERS es qualité d’administrateur légal de son fils mineur [A] [P] né le 18/09/2004 à BEUVRY
représentée par Maître Virginie LELEU de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier fixant l’affaire à plaider au 20 Mai 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Juillet 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 10 Septembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2012, [A] [P] alors âgé de 8 ans, a été blessé lors d’une chute depuis la fenêtre de sa chambre, le logement étant loué par Mme [D] [G], sa mère, auprès de Mme [T] [X].
Par exploits d’huissier datés des 19 et 20 septembre 2019 ainsi que 4 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après dénommée la CPAM) a assigné respectivement la compagnie d’assurances S.A AXA IARD, Mme [D] [G] et M. [C] [P], outre Mme [T] [X] aux fins, à titre principal, de déclarer cette dernière responsable du préjudice subi par Monsieur [A] [P].
Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
déclaré Mme [T] [X] responsable du préjudice subi par M. [A] [P] du fait de la chute survenue le 10 octobre 2012 à hauteur de 50 % ;
ordonné une expertise judiciaire ;
commis pour y procéder le Docteur [N] [M] ;
ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès réception du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2023 et l affaire a été réinscrite au rôle le 9 novembre 2023.
Mme [T] [X] a interjeté appel de ladite décision. Par ordonnance en date du 07 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Mme [T] [X] mais a déclaré recevable l’appel incident formé par les époux [P].
Par arrêt en date du 22 février 2024, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement.
Les défendeurs ont comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 22 janvier 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 20 mai 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 juillet 2025, prorogé au 10 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, la CPAM de l Artois demande au tribunal de :
— déclarer la CPAM de l ARTOIS recevable et bien fondée ;
en conséquence de :
— condamner in solidum Mme [T] [X] avec son assureur AXA IARD, à payer à la CPAM la somme de 49 447,63 euros, correspondant à la moitié de ses débours définitifs de 98 895,26 euros, avec les intérêts à compter de l assignation initiale du 20 septembre 2019 ;
— condamner in solidum Mme [T] [X] avec son assureur AXA IARD, à payer à la CPAM la somme de 1 191 euros au titre de l indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner in solidum Mme [T] [X] avec son assureur AXA IARD, à payer à la CPAM la somme de 3 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [T] [X] avec son assureur AXA IARD aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [A] [P] demande au tribunal de :
— fixer le préjudice M. [A] [P] et son droit à indemnisation comme suit :
total du préjudice :
sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 98 316.35 euros
— tierce personne temporaire : 9 600.00 euros
— frais transport : 2 526.79 euros
— frais divers : 2 283.42 euros
sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 6 412.91 euros
sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3 997.50 euros
— souffrances endurées : 20 000.00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5 000.00 euros
sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 4 620.00 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000.00 euros
— préjudice d’agrément : 2 000.00 euros
— préjudice sexuel : 500.00 euros
Total : 159 256.97 euros
en conséquence,
— condamner Mme [T] [X] in solidum avec la S.A AXA IARD à payer à M. [A] [P] la somme de 30 181,35 euros ;
— déduire la provision de 10 000,00 euros de toutes sommes qui seront allouées à M. [A] [P] ;
— condamner Mme [T] [X] in solidum avec la S.A AXA IARD à payer la somme de 1 200.00 euros au titre de la consignation à expertise ;
— déclarer le jugement opposable à la CPAM ;
— condamner Mme [T] [X] in solidum avec la S.A AXA IARD à payer à M. [A] [P] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la S.A AXA IARD demande au tribunal de :
à titre principal,
fixer le préjudice de M. [A] [P] par préférence à celui de la caisse comme suit :
sur l évaluation du préjudice :
— dépenses de santé : 97 878,58 euros(déduction DSF)
— frais divers : 0 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 367,50 euros
— souffrances endurées : 15 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4.620 euros
— préjudice d agrément : 1.500 euros
— préjudice esthétique permanent : 2500 euros
— préjudice sexuel : 0 euros
total : 127 366,08 euros
par voie de conséquence,
— limiter le préjudice de M. [A] [P] à la somme de 4 744 euros provisions déduites, limiter le préjudice de la CPAM de l Artois à la somme de 48 940 euros ;
— débouter M. [A] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— débouter la CPAM du surplus de ses demandes indemnitaires.
à titre subsidiaire,
— fixer le préjudice de Monsieur [P] par préférence à celui de la caisse comme suit :
sur l évaluation du préjudice :
— dépenses de santé : 97 878,58 euros
— frais divers : 7.696 euros (ATPT)
— déficit fonctionnel temporaire : 3 367,50 euros
— souffrances endurées : 15 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4 620 euros
— dépenses de santés futures : réservées
— préjudice d agrément : 1 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
— préjudice sexuel : 2 000 euros
total : 135 262,08 euros
par voie de conséquence,
— limiter le préjudice de M. [A] [P] à la somme de 8 692 euros provisions déduites ;
— limiter le préjudice de la CPAM de l Artois à la somme de 48 940 euros ;
— débouter Monsieur [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— débouter la CPAM du surplus de ses demandes indemnitaires ;
en toute hypothèse,
— limiter l intervention d AXA France IARD à concurrence de 50% des sommes allouées à Monsieur [P] et à la CPAM ;
— opérer déduction de la provision de 10 000 euros ;
— débouter M. [A] [P] et la CPAM de leurs demandes de condamnation in solidum de Mme [T] [X] et la compagnie AXA au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— débouter la CPAM de sa demande de condamnation in solidum de Mme [T] [X] et la compagnie AXA au titre de l indemnité forfaitaire de gestion ;
— dire que les frais irrépétibles, indemnité forfaitaire de gestion et dépens seront à la charge exclusive de Mme [T] [X] en qualité de responsable et ce dans la limite de 50 % des sommes allouées ;
— débouter M. [A] [P] du surplus de ses demandes ;
— débouter la CPAM du surplus de ses demandes ;
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal de la créance de la CPAM au 28 mars 2024, date de la première demande ;
— limiter l exécution provisoire à concurrence de 50 % des sommes allouées et dire que le solde sera consigné sur le compte CARPA de Maître [R] dans l attente de la décision de la cour d appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Mme [F] demande au tribunal de :
— juger que Mme [T] [X] s en rapporte aux conclusions de sa compagnie d’assurances, AXA IARD sur le montant des dommages qu elle reconnaît devoir à M. [A] [P] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur l évaluation du préjudice corporel de M. [P]
M. [A] [P] était âgé de 8 ans lorsqu il a fait une chute d une hauteur de 3,50m. Il présentait alors un traumatisme crânien avec perte de connaissance, ainsi que de multiples lésions orthopédiques et pulmonaires. Il a été hospitalisé au CH de Beuvry puis au CHR de Lille, jusqu au 31 octobre 2012, puis au centre de rééducation Marc Sautelet jusqu au 15 mars 2013.
La date de consolidation, qui correspond à la date à compter de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu un traitement n est en principe plus nécessaire si ce n est pour éviter une aggravation, doit être fixée, selon l expert au 6 mai 2014.
En conséquence, le préjudice subi par M. [A] [P] sera réparé comme suit.
1) Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux
sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d évolution de la pathologie traumatique jusqu à la date de la consolidation.
La CPAM de l Artois produit un état définitif de ses débours, accompagné d une attestation d imputabilité établie par le Docteur [U] [J], médecin-conseil, portant sur la somme totale de 98 895,26 euros, dont 477,67 euros au titre des frais futurs. L intégralité des autres dépenses, soit la somme de 98 417,59 euros concernent les dépenses de santé actuelles, s agissant de frais médicaux ou assimilés antérieurs à la consolidation.
En conséquence, la créance de la CPAM de l Artois sera reprise à hauteur de cette somme, et prise en charge par moitié par Mme [X] et la société Axa, en raison du partage de responsabilité précédemment ordonné.
M. [A] [P] ne fait état d aucune dépense de santé restée à sa charge, au titre de ce poste de préjudice.
sur les frais divers
Il s agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l accident ;
— les dépenses liées à l emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante;
— les frais d adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Sur l assistance par tierce personne temporaire
Concernant l’assistance par tierce personne, l’indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non des dépenses, selon le nombre d’heures hebdomadaires d’assistance nécessaires et selon le type d’aide nécessaire, et est donc due même en cas d’assistance familiale.
En l espèce, l expert ne retient pas de besoin en assistance par tierce personne, en raison de la prise en charge de M. [P], alors âgé de 8 ans, par ses parents.
Le caractère familial de l aide apportée ne doit néanmoins pas exclure l indemnisation de ce poste de préjudice
Il y a lieu de distinguer la prise en charge quotidienne normalement apportée par les parents d un enfant de cet âge, de l aide supplémentaire nécessitée par les blessures subies par la victime.
S agissant des périodes d hospitalisation, les besoins quotidiens de l enfant ont été apportés par les établissements de santé. Les besoins scolaires ont également été apportés par l établissement de rééducation Marc Sautelet, où il a reçu des cours. Compte-tenu de son âge, il n avait pas besoin d une aide supplémentaire à celle normalement apportée pour entretenir son linge, son domicile ou gérer les documents administratifs le concernant.
En revanche, pendant les périodes de retour à domicile pendant son hospitalisation et jusqu à la consolidation, M. [A] [P] a nécessairement eu un besoin d aide familiale spécifiquement liée à son état de santé, la date de consolidation correspondant à la fin de la période de rééducation en externe. Il ressort des éléments du dossier qu il a dans un premier temps circulé en fauteuil roulant, avant de faire usage de béquilles.
Dès lors, il y a lieu de tenir compte des périodes évoquées par M. [P] au titre des retours à domicile pendant l hospitalisation, puis à compter de sa sortie de l hôpital jusqu à la fin des séances de rééducation, soit le 17 avril 2014.
Compte-tenu de l aide reçue exclusivement liée à la pathologie, excédant les besoins d aide d un enfant du même âge, et de la proposition conforme de l assureur formulée à titre subsidiaire, l aide sera évaluée pour les périodes d hospitalisation à domicile à 3 heures par jour, puis à 1h par jour à compter de la fin de l hospitalisation. Au regard de l aide apportée, principalement constituée de l habillage et de l aide à la toilette, le taux horaire sera fixé à la somme de 20 euros, soit :
— du 21 décembre au 1er janvier 2013 : 12 jours x 3 heures x 20 euros = 720 euros
— du 18 janvier 2013 au 22 janvier 2013 : 5 jours x 3 heures x 20 euros = 300 euros
— du 22 février 2013 au 3 mars 2013 : 10 jours x 3 heures x 20 euros = 600 euros
— du 15 mars 2013 au 17 avril 2014 (en ce inclus le 2 avril 2014, s agissant d une hospitalisation de jour ayant nécessité une aide pour la toilette et l habillage) : 399 jours x 1 heure X 20 = 7 980 euros
Soit un total de 9 600 euros.
Sur les frais de transport
M. [P] évoque à ce titre les frais engagés par ses parents, pour effectuer les trajets liés à son état de santé, lorsqu il était mineur.
Il ne s agit néanmoins pas d un préjudice personnel le concernant, mais du préjudice spécifique de ses parents, en leur qualité de victime par ricochet, lesquels ne formulent aucune demande à ce titre.
Le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit impose de ne pas donner droit à cette demande.
Sur les autres frais divers
M. [P] évoque à ce titre les frais de repas engagés par ses parents pour lui tenir compagnie lors des périodes d hospitalisation.
Il produit par ailleurs au débat un tableau manuscrit, reprenant les frais de nourriture et de garde engagés par ses parents pour les autres enfants de la fratrie.
Là encore, ces préjudices, par ailleurs non étayés par des pièces justificatives, ne sont pas personnels à M. [P] mais à ses parents, qui ne formulent aucune demande dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, le poste de préjudice des frais divers sera évalué à la somme totale de 9 600 euros.
sur les dépenses de santé futures
La CPAM fait état de débours définitifs à hauteur de 477,67 euros, au titre des frais post-consolidation.
Le rapport d expertise fait référence à la nécessité pour M. [P] de faire procéder à des soins dentaires, et plus précisément au traitement de son incisive n 21 qui est cassée, aucun devis n ayant été produit en cours d expertise.
M. [P] verse désormais à ce titre un devis d orthodontie, pour la pose de bagues d alignement ou d aligneurs invisibles, pour un coût compris entre 4 350 euros et 5 760 euros.
Ce devis ne correspond pas aux séquelles dentaires relevées par l expert, puisqu il n y est pas fait mention de la réparation de l incisive n 21, seule visée par le rapport, le lien entre l accident et une nécessité de procéder à un alignement des dents n étant par ailleurs pas établie.
A défaut de production par M. [P] d un devis correspondant au dommage corporel strictement lié à l accident, et de justification de la prise en charge éventuelle par sa mutuelle (laquelle doit être appelée en la cause), il sera sursis à statuer sur le poste de préjudice des dépenses de santé futures.
2) Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s agit, pour la période antérieure à la consolidation, d indemniser l aspect non économique de l incapacité temporaire. Ce poste de préjudices inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d agrément.
En l’espèce, l’expert retient les périodes de déficit fonctionnel total et partiel suivantes :
— total du 10 octobre au 20 décembre 2012, soit 73 jours
— de 75 % du 21 décembre 2012 au 1er janvier 2013, soit 13 jours
— total du 2 janvier 2013 au 17 janvier 2013, soit 16 jours
— de 75 % du 18 au 22 janvier 2013, soit 5 jours
— total du 23 janvier 2013 au 21 février 2013, soit 31 jours
— de 75 % du 22 février 2013 au 4 mars 2013, soit 12 jours
— de 10 % du 15 mars 2013 au 1er avril 2014, soit 18 jours
— total le 2 avril 2014, soit 1 jour
— de 20 % du 3 au 17 avril 2014, soit 15 jours
— de 10 % du 18 avril au 6 mai 2014, soit 29 jours
Dès lors, le déficit fonctionnel a été :
— total pendant 121 jours
— de 75 % pendant 30 jours
— de 20 % pendant 15 jours
— de 10 % pendant 47 jours
Compte-tenu de la gêne retenue, le préjudice de M. [P] peut être évalué à la somme de 28 euros par jour d incapacité totale, selon le calcul suivant :
nombre de jours
Taux DFT
Total période
121
100%
3388
30
75%
630
15
20%
84
47
10%
131,6
TOTAL
4233,6
M. [P] limitant sa demande à la somme de 3 997,50 euros, à la suite d une différence dans le calcul de jours, il lui sera alloué ladite somme.
sur les souffrances endurées
Il s agit d indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu elle a subis depuis l accident jusqu à la consolidation.
L expert a retenu un taux de 4,5/7. Il relève notamment la présence d un polytraumatisme, d interventions multiples. Il est également à noter la longueur de la période de rééducation, relativement à l âge de M. [P].
Compte-tenu de ces éléments, il lui sera alloué à la somme de 20 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qui doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime. Il s agit du préjudice subi par la victime du fait de l altération temporaire de son apparence physique.
Si ce préjudice peut s’avérer particulièrement important pour les grands brûlés ou les traumatisés de la face, ou être exacerbé par l’exposition de sa disgrâce physique au regard des tiers, toute victime qui souffre de l’altération temporaire de son apparence causée par l’accident (plaies, processus de cicatrisation …) a le droit d’être indemnisée de son préjudice, lequel est distinct du préjudice lié aux souffrances endurées.
L expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire. Il retient néanmoins un préjudice esthétique permanent à hauteur de 2/7, de sorte qu il existe nécessairement un préjudice esthétique antérieur à tout le moins égal à cette mesure.
Il ressort des éléments du dossier que M. [P] a porté plusieurs plâtres et cicatrices, et a circulé pendant plusieurs mois en fauteuil roulant, puis en béquilles. Il présente par ailleurs une incisive cassée, qui n a pas été réparée avant la consolidation.
En conséquence, de ces éléments, de l âge de la victime à la date des faits et de la durée de la période sur laquelle le préjudice esthétique permanent s est étendue, il y a lieu d allouer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le déficit fonctionnel permanent
Il s agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie ou d’autonomie personnelle qu’elle vit dans ses activités journalières, et la privation des agréments normaux de l existence. Ce poste de préjudice répare aussi tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l espèce, l expert retient un taux de 2 %, compte-tenu des céphalées et douleurs modérées de la hanche gauche.
Au regard de l âge de la victime à la date de la consolidation (9 ans), et de la proposition conforme de la société Axa, le point sera évalué à la somme de 2 310 euros.
En conséquence, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 4 620 euros.
sur le préjudice esthétique permanent
L indemnisation de chef de préjudice concerne l’altération de l apparence physique ou du schéma corporel de la victime, notamment les cicatrices, déformations ou mutilations.
En l espèce, l expert retient un taux de 2/7, compte-tenu de différentes cicatrices et une légère asymétrie du visage, à peine visible. Les cicatrices se situent principalement au niveau des doigts, des membres inférieurs et du thorax.
Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d agrément s entend strictement de la privation d activités spécifiques résultant de l impossibilité pour la victime de se livrer à une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle elle s adonnait régulièrement avant le dommage, et ne s’étend pas à l’ensemble des troubles ressentis dans les conditions d existence, lesquels sont indemnisés au titre du poste de déficit fonctionnel permanent. Outre l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, le préjudice d’agrément inclut également la limitation de la pratique sportive ou de loisirs antérieure.
M. [P] argue, sans le démontrer, qu il pratiquait le football, antérieurement à l accident.
Il sera néanmoins tenu compte de la proposition faite par l assureur, et il sera alloué à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté de procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
L expert, qui a examiné M. [P] en 2022, alors que ce dernier était âgé de 18 ans, ne retient pas de préjudice sexuel.
M. [P] fait néanmoins état d une gêne pendant les rapports sexuels, lié aux douleurs à la hanche relevées par l expert.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 500 euros à ce titre.
***
Au regard de l’ensemble des éléments précités , le préjudice corporel subi par M. [A] [P] sera évalué comme indiqué dans le tableau récapitulatif suivant :
POSTES
MONTANTS
préjudice victime
Dont versés par tiers payeurs
Part responsable
DSA
98417,59
0,00
98417,59
49208,80
FD
9600
9600,00
4800,00
TOTAL des préjudices patrimoniaux
108017,59
9600,00
98417,59
54008,80
DFT
3997,5
3997,50
1998,75
SE
20000
20000,00
10000,00
PET
5000
5000,00
2500,00
DFT
4620
4620,00
2310,00
PEP
2500
2500,00
1250,00
PA
1500
1500,00
750,00
PS
500
500,00
250,00
TOTAL des préjudices extra-patrimoiniaux
38117,5
38117,50
0,00
19058,75
TOTAL Général
146135,09
47717,50
98417,59
73067,55
Il résulte de ces éléments que la somme due par Mme [X] et son assureur à M. [P] en tenant compte du partage de responsabilité est de
— 4 800 euros au titre des frais divers
— 19 058,75 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Soit un total de 23 858,75 euros.
La société Axa France justifie du paiement, non contesté, par M. [P], de la somme de 10 000 euros à titre de provision, en application du jugement du 15 juin 2021.
Cette somme viendra en conséquence en déduction des sommes dues à M. [P].
II. Sur les sommes dues à la CPAM
Sur les sommes objet du recours subrogatoire
En conséquence, de ce qui précède, Mme [T] [X] et son assureur Axa seront condamnés in solidum à payer à la CPAM de l Artois la somme de 49 208,80 euros correspondant au poste des dépenses de santé actuelles après partage de responsabilités.
Sur l indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En application de ces dispositions, la caisse est autorisée à recouvrer contre le tiers responsable une seule indemnité forfaitaire au cours d une même instance, laquelle indemnise le traitement administratif du dossier par ses services. Alors que le montant maximum de l indemnité est fixé à1 191 euros par l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner à payer ce montant à la Cpam.
Le versement de l’indemnité visée par l article L 376-1 du code de la sécurité sociale ne relevant pas de la subrogation du tiers-payeur dans les droits de la victime et présentant un caractère forfaitaire, la Cpam est fondée en sa demande tendant à voir condamner à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sans qu il y ait lieu d en réduire le montant en cas de limitation du droit à indemnisation de la victime.
En conséquence, Mme [T] [X] et son assureur, la société AXA seront condamnées in solidum à payer à la CPAM de l Artois la somme de 1 191 euros au titre de l indemnité forfaitaire de gestion.
III. Sur les frais du procès et l exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Dès lors que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 précité, diffère, tant par ses finalités que par ses modalités d’application, des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance, la primaire d assurance-maladie peut solliciter cumulativement une condamnation à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [T] [X] et la société Axa France Iard seront condamnées aux dépens. Elles seront également condamnées à payer à la CPAM de l Artois et à M. [A] [P] chacun la somme de 1 500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [X] et la SA AXA France Iard à payer à M. [A] [P] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, en deniers et quittances, provisions non déduites :
4 800 euros au titre des frais divers
1 998,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ,
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent
750 euros au titre du préjudice d’agrément
250 euros au titre du préjudice sexuel
soit un total de 23 858,75 euros ( avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement) ;
DIT que la provision d un montant de 10 000 euros, versée par la SA AXA France Iard à M. [A] [P] en exécution du jugement du 15 juin 2021 viendra en déduction des sommes dues en application de la présente décision
SURSEOIT à statuer sur le poste de préjudice des dépenses de santé futures, dans l attente de la production par M. [P] d un devis concernant la réparation de l incisive n 21, comportant la part prise en charge par sa mutuelle, laquelle devra être appelée en la cause ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de l Artois ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [X] et la SA AXA France Iard à payer à la CPAM de l Artois la somme de 49 208,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles
CONDAMNE in solidum Mme [T] [X] et la SA AXA France Iard à payer à la CPAM de l Artois la somme de 1 191 euros au titre de l indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [X] et la SA AXA France Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [X] et la SA AXA France Iard à payer à la CPAM de l Artois la somme de 1 500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Mme [T] [X] et la SA AXA France Iard à payer à M. [A] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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