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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02197 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/02197 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBJ
DEMANDERESSE :
Mme [C] [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante, assistée de M. [D] [T], défenseur syndical muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 19] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Madame [A] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, Madame [C] [X] [B] a adressé à la [9] [Localité 19] [Localité 17] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 octobre 2023 mentionnant une « tendinopathie épaule droite ».
La [8] [Localité 19] [Localité 17] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11] s’agissant de la condition afférente à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du Tableau 57 A non remplie.
Par un avis du 4 juin 2024, le [11] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [C] [X].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du [7], a été notifiée le 8 juin 2024 par la [9] [Localité 19] [Localité 17] à Madame [C] [X], qui l’a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 20 septembre 2024, Madame [C] [X] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 décembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 25 mars 2025.
Lors de celle-ci, Madame [C] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
La [9] [Localité 19] [Localité 17] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Faire application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Ordonner avant dire droit la désignation d’un 2nd [15]
Condamner Madame [C] [X] [B] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Madame [C] [X] [B] a adressé à la [13] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 12 octobre 2023 mentionnant une « tendinopathie épaule droite ».
Le médecin conseil de la [13], lors du colloque médico-administratif, a retenu que Madame [C] [X] présente une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [18] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 29 septembre 2023, maladie professionnelle inscrite au Tableau 57 A des maladies professionnelles.
Après enquête administrative et au terme du colloque, le dossier de Madame [C] [X] a été orienté vers la saisine d’un [15] en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition afférente à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du Tableau 57 A non remplie
Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [18] (*).
DELAI DE PRISE EN CHARGE
6 Mois
sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le 4 juin 2024, le [11] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [C] [X] après avoir relevé que :
« Il s’agit d’une femme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conductrice de transport pour personne à mobilité réduite depuis 2009.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour une Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [18] avec une date de première constatation médicale fixée au 29 septembre 2023 (date de l’examen).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [15] constate que l’intéressée est amenée à transporter une jeune handicapée (49 kg) de 23 ans matin et soir pour l’amener de son domicile en milieu spécialisé et vice versa.
Suite à un arrangement entre l’employeur et la mère de la cliente, le transport s’effectue en véhicule de tourisme, ce qui peut entrainer une contrainte relative.
Toutefois, l’étude du dossier ne permet pas de retenir de manière factuelle une sollicitation de l’épaule gauche pendant un temps suffisant pour expliquer la survenance de la pathologie.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle »
La [13], liée par l’avis du [15], a notifié le 8 juin 2024 à Madame [C] [X] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [C] [X] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle faisant valoir en substance que plusieurs médecins considèrent que sa pathologie est due à son travail habituel dont le médecin du travail.
Elle sollicite la désignation d’un 2nd [15].
La [13] sollicite également la désignation d’un second [15].
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT Madame [C] [X] recevable en son recours.
AVANT DIRE DROIT sur le fond:
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
DESIGNE le [12] siégeant à [Adresse 20], aux fins de :
Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [9] [Localité 19] [Localité 17] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
Dire si la maladie de Madame [C] [X] du 29 septembre 2023, (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [C] [X],
Faire toutes observations utiles,
DIT que la [9] [Localité 19] [Localité 17] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Madame [C] [X] peut adresser au [10] désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Madame [C] [X] devra adresser ses observations et/ou pièces complémentaires dans le délai d’un mois soit directement à la [13] qui transmettra celles-ci au [10] soit directement au [12] ;
DIT que le [15] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 3] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [15], dès réception, sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple,
DIT qu’après notification de l’avis du [15] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience,
SURSEOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles,
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1], cpam, crrmp
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