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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 7 avr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E353H
MINUTE N°2026/ 258
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Avril 2026
[K] [J], [X] [S]
c/
[A] [Z], [Y] [W]
Copie délivrée à
Maître Christian CAUSSE
Maître Benjamin JEGOU
expertises (2)
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [J]
né le 17 Juin 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [X] [S]
née le 11 Juin 1994 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Madame [A] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 février 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 4 septembre 2023, Madame [A] [Z] et Monsieur [Y] [W] ont donné à bail à Madame [X] [S] et Monsieur [K] [J] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Très rapidement les locataires se sont plaints de l’apparition de moisissures dans la chambre des enfants puis dans les autres pièces de l’appartement.
L’agence de l’Habitat de la communauté d’Agglomération de [Localité 1], dans un rapport en date du 3 février 2025, que le logement était indécent. Des travaux étaient réalisés par les bailleurs fin juillet 2025.
Les locataires faisaient constatés par constat de commissaire de justice la réapparition des désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [J] ont assigné Madame [A] [Z] et Monsieur [Y] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au juge des contentieux de la protection de désigner ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 17 février 2026, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [J], représentés par leur conseil, lequel a été entendu en ses observations, maintiennent leurs demandes.
Madame [A] [Z] et Monsieur [Y] [W], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de prendre acte qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise et de débouter les requérants en ce qu’ils demandent que figure dans la mission celle de « préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et si le bailleur remplit les conditions légales conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 » et mettre à la charge des requérants les dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’expertise :
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 232 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ;
Madame [X] [S] et Monsieur [K] [J] produisent un rapport préliminaire et d’expertise dommages-ouvrages en date du 30 août 2024 qui fait état de moisissures au plafond du séjour et de la chambre et salle de bains, d’un diagnostic Décence-salubrité en date du 3 février 2025 qui constate une humidité importante et qualifie de non-décent le logement et par courrier en date du 14 mars 2025, l’agence de l’Habitat de la communauté d’Agglomération de [Localité 8] invitait les bailleurs à prévoir le traitement de l’humidité et la remise en état des murs et plafonds du salon, chambre et salle de bains, et enfin un procès-verbal de constat en date du 15 janvier 2026, la persistance de moisissures dans les différentes pièces du logement. Il ressort également du courrier de Juridica, protection juridique que trois expertises ont été diligentées et que chacune fait état de causes d’humidité différentes de sorte qu’aucune solution pérenne n’a pu être apportée.
Madame [X] [S] et Monsieur [K] [J] justifient d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige
Compte tenu des désordres mis en lumière, il y a lieu en conséquence de faire droit à une mesure d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par une décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons Monsieur [V] [E], [Adresse 6], [Localité 9] [Adresse 7], [Courriel 1]; lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place ;
— convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que tous sachants et se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et si le logement souffre de désordres, notamment d’humidité ;
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher la cause, en préciser le ou les responsables, ainsi que les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût prévisible et la durée ;
— de façon plus générale, indiquer les dommages subis par les parties et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
DISONS que l’expert commis saisi par le secrétariat-greffe devra accomplir sa mission après avoir convoqué les parties et avisé leurs conseils, qu’il les entendra en leurs dires et explications et déposera rapport de ses observations dans un délai de 3 MOIS à dater de la consignation de la provision, sauf prorogation ;
FIXONS à 1000 euros la somme que devront consigner Madame [X] [S] et Monsieur [K] [J] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire dans le délai d’un mois, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés
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