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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 1, 11 déc. 2025, n° 23/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/02410
N° RG 23/02392 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IX35
Affaire : [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Morgane CAROLI, avocat au barreau de TOURS – 112 #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [Q] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS – 80 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 09 Octobre 2025, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Tunisie)
et de Madame [Q] [B]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 2] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 3] (Tunisie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
— si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
— il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
— si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
— en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
— en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
— le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [X] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 mars 2023, date de la séparation effective des époux ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
— [J] [X] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 4] (29),
— [O] [X] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 5] (37) ;
Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
Rappelle que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord des parents selon l’alternance suivante :
Pendant la période scolaire :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,
le changement de résidence s’opérant le dimanche précédent à 18 heures 30,
Pendant les vacances scolaires :
— les vacances scolaires de [Localité 6], hiver et printemps :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,
— les vacances de Noël et d’été :
la première moitié les années impaires au domicile du père,
la seconde moitié les années impaires au domicile de la mère,
la première moitié les années paires au domicile de la mère,
la seconde moitié les années paires au domicile du père,
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la reprise des classes ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence des enfants à son domicile ;
Dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de santé restant à charge), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, condamne le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense;
Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;
Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Constate l’accord des parties pour que le Supplément Familial de Traitement (SFT) et les prestations sociales et familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soient partagées par moitié entre les parents ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 7].
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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