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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 18 mars 2026, n° 25/11110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM LOGIREP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Mars 2026
MINUTE : 26/00294
N° RG 25/11110 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DLX
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur, [A], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparant en personne
Madame, [Q], [S],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Monsieur, [A], [Y] (conjoint), muni d’un pouvoir
ET
DEFENDEUR:
S.A. HLM LOGIREP,
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Février 2026, et mise en délibéré au 18 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 31 octobre 2025, Monsieur, [A], [Y] et Madame, [Q], [S], son épouse, ont sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, signifiée le 25 mars 2025, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 22 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2026 et la décision mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Monsieur, [A], [Y] et Madame, [Q], [S], son épouse,, représentée par son époux, ont maintenu leur demande soutenant notamment que :
ils occupent le logement avec leurs enfants âgés de 13, 15, 19 et 20 ans ;
le 2 octobre 2025 un commissaire de justice a accédé à leur domicile avec l’aide d’un serrurier sans l’autorisation préalable du juge de l’exécution ;
Monsieur, [A], [Y] dispose d’un salaire d’environ 2.000 euros par mois et son épouse est sans emploi ;
ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation ;
ils bénéficient d’un suivi social et leur demande d’aide auprès du Fonds de Solidarité Logement (FSL) a été acceptée ;
ils sont en mesure de continuer de payer l’indemnité d’occupation.
Régulièrement convoquée par le Greffe, la S.A. HLM LOGIREP ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la S.A. HLM LOGIREP
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort des pièces versées aux débats que les requérants occupent le logement avec leurs quatre enfants âgés de 20, 19, 15 et 13 ans.
Selon l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024, Monsieur, [A], [Y] et Madame, [Q], [S], son épouse, ont perçu un revenu annuel de 31.712 euros, soit un revenu mensuel d’environ 2.642 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 2 décembre 2025 qu’ils perçoivent également 2.341,73 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 4.983 euros.
Les ressources de Monsieur, [A], [Y] et Madame, [Q], [S], son épouse, ainsi composées, hors prestations sociales souvent non prises en compte par les bailleurs privés, ne leur permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Les requérants justifient en revanche d’une demande de logement social effectuée dès le 27 août 2013 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l’attestation établie le 28 septembre 2025.
Par décision du 21 juin 2022, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a attribué à Monsieur, [A], [Y] une orientation professionnelle vers le marché du travail étant rappelé qu’il bénéficie également d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par décision du 21 mai 2024, le président du conseil départemental a attribué à l’enfant de Monsieur, [A], [Y] une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention priorité.
Il ressort de l’avis d’échéance du 26 janvier 2026 que la dette locative s’élève à 3.522,42 euros, soit une augmentation modérée puisque le juge des référés, dans son ordonnance rendue le 27 janvier 2025, l’avait fixée à 1.800 euros. Par ailleurs, par décision du 26 janvier 2026, le Fonds de Solidarité pour le Logement a accepté la demande de Monsieur, [A], [Y] et lui a accordé une aide de 4.097,18 euros, lui permettant ainsi de solder la dette.
Compte tenu des réels efforts accomplis par les requérants pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à leur charge et du fait que le logement est occupé par quatre adultes et deux enfants mineurs, et que deux des occupants souffrent d’un handicap, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion sont remplies.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 18 mars 2027, pour permettre à Monsieur, [A], [Y] et Madame, [Q], [S], son épouse, de mener à bien leur demande de logement social et ainsi éviter leur expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois dans son ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [A], [Y] et Madame, [Q], [S], son épouse, supporteront la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur, [A], [Y] et Madame, [Q], [S], son épouse, et à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 18 mars 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés, [Adresse 3] ;
DIT que Monsieur, [A], [Y] et Madame, [Q], [S], son épouse, ainsi que tout occupant de leur chef, devront quitter les lieux le 18 mars 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois dans son ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2025, Monsieur, [A], [Y] et Madame, [Q], [S], son épouse, perdront le bénéfice du délai accordé et la S.A. HLM LOGIREP pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [Y] et Madame, [Q], [S], son épouse, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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