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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 14 nov. 2025, n° 25/11815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 25/11815
N° Portalis 352J-W-B7J-DA6ZF
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2025
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2025
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. CANAL+ RIGHTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. CANAL+ THÉMATIQUES SPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSE
Fondation QUAD9
[Adresse 16]
[Localité 2] (SUISSE)
défaillante
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me WILLEMANT – J106
Décision du 14 Novembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/11815 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6ZF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 14 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Canal+ rights, la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») et la société Canal+ thématiques sport sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football, dite « Ligue des champions ». Cet évènement en cours se termine le 30 mai 2026, le prochain match ayant lieu le 25 novembre 2025.
La fondation Quad9 est un fournisseur de services de résolution de noms de domaine.
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue des champions sont détenus par l’Union of european football associations, organisatrice de l’évènement, et gérés par sa filiale UC3, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal + rights pour la diffusion des 203 matchs des mardi, mercredi et jeudi de l’événement sur le territoire français (métropole et territoire d’Outre-mer), à l’exception de la finale pour laquelle l’exclusivité sera partagée avec la société M6 (pièce Canal n°19).
Les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droit.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. antenashop.site
2. antenawest.store
3. daddylive3.com
4. hesgoal-tv.me
5. livetv860.me
6. streamysport.org
7. vavoo.to
8. witv.soccer
9. veplay.top
10. jxoxkplay.xyz
11. andrenalynrushplay.cfd
12. marbleagree.net
13. emb.apl375.me
14. hornpot.net
15. td3wb1bchdvsahp.ngolpdkyoctjcddxshli469r.org
16. ott-premium.com
17. rex43.premium-ott.xyz
18. smartersiptvpro.fr
19. eta.play-cdn.vip:80
Dûment autorisées par une ordonnance du 02 septembre 2025, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport ont, par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la fondation Quad9, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 09 octobre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par cette dernière, en sa qualité de fournisseur de services de résolution de noms de domaine, des mesures propres à empêcher l’accès par ses utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
Aux termes de leur assignation signifiée le 19 septembre 2025, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Ligue des champions » (ou « UCL ») organisé par l’Union des associations européennes de football ;
En conséquence,
— Ordonner à la société Quad9 de mettre en œuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « Quad9 », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins des sociétés Canal+ thématiques sport et SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 30 mai 2026 : [liste des 19 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société Quad9 de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
— Ordonner à la société Quad9 de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Dire que la société Quad9 devra informer les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport devront informer la société Quad9 de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 de la compétition « UCL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées,les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « UCL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « UCL » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La fondation Quad9, bien que régulièrement citée par acte d’huissier du 19 septembre 2025, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience du 09 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.
L’UEFA détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Ligue des champions. Elle a confié la gestion de ces droit à la société UC3.
L’UEFA atteste que la société UC3 a cédé à la société Canal+ rights à titre exclusif les droits de transmission et retransmission de la Ligue des champions pour les 203 matchs de la compétition, ayant lieu les mardi, mercredi et jeudi, ainsi que pour les matchs du tournoi d’ouverture de la Super coupe de l’UEFA et de la Ligue des champions (pièce Canal n°19). Le certificat fournit précise que l’exclusivité est partagée avec la société M6 pour la finale du championnat uniquement. Ces droits sont valables en France et dans ses territoires d’Outre-mer.
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport360, Canal+ Foot, Golf+ et Infosport+.
En conséquence, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport sont recevables en leurs demandes.
II- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
Les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs barrages [11] c. [15] et [7] c. [13] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°51 et 52) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19, 20, 26 et 27 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [12] c. Club [Localité 6], [10] c. [5], [Localité 14] FC c. [9] et Club [Localité 6] c. [12] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°53, 54, 55 et 56) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses , et .
— Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [12] c. Club [Localité 6] et [10] c. [5] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°57 et 58) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 20 et 26 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [10] c. [5] et [13] c. [7] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°59 et 60) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 26 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [12] c. Club [Localité 6] et [13] c. [7] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°61 et 62) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ Live 1et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent des adresses et .
— Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [9] c. [Localité 14] FC et FC [Localité 4] c. [Localité 8] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°63 et 64) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 26 et 27 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [13] c. [7] et [15] c. [11] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°65 et 66) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [9] c. [Localité 14] FC et FC [Localité 4] c. [Localité 8] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°67 et 68) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 08, 19 et 20 août 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs barrages [11] c. [15] et [7] c. [13] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°69, 70 et 71) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport.
— Les 08, 19 et 20 août 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs barrages [11] c. [15] et [7] c. [13] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°72, 73 et 74) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne +Sport.
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport jouissent d’un droit exclusif d’exploitation, d’une part, et un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle, d’autre part.
Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
Les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat de la Ligue des champions sur l’ensemble des sites et services litigieux.
III- Sur les mesures sollicitées
Décision du 14 Novembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/11815 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6ZF
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai à la fondation Quad9 de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande des sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Le coût des mesures de blocage sollicitées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport sera répartis conformément à l’accord conclu entre l’ARCOM et les parties.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport sur la compétition dite « Ligue des champions » (2025/2026), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne à la fondation Quad9 de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » 2025/2026 actuellement fixée au 30 mai 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la défenderesse :
1. antenashop.site
2. antenawest.store
3. daddylive3.com
4. hesgoal-tv.me
5. livetv860.me
6. streamysport.org
7. vavoo.to
8. witv.soccer
9. veplay.top
10. jxoxkplay.xyz
11. andrenalynrushplay.cfd
12. marbleagree.net
13. emb.apl375.me
14. hornpot.net
15. td3wb1bchdvsahp.ngolpdkyoctjcddxshli469r.org
16. ott-premium.com
17. rex43.premium-ott.xyz
18. smartersiptvpro.fr
19. eta.play-cdn.vip:80
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne aux sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport d’informer dans les plus brefs délais la fondation Quad9, de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » 2025/2026 actuellement fixée au 30 mai 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que la fondation Quad9 devra informer les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que la fondation Quad9 pourra, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport devront indiquer à la fondation Quad9 les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Ligue des champions » 2025/2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la compétition dite « Ligue des champions » 2025/2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Condamne chaque partie à ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 14 novembre 2025
La greffière Le présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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