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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 21 août 2025, n° 23/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° : 25/503
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00653 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWHQ
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [B] [R] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/1253 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6864 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [T] Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Mars 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 février 2023,
Vu l’enquête sociale du 14 mai 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 11 octobre 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [C] [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (62)
et
Mme [S] [B] [R] [D]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (62)
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 13] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE M. [C] [T] de sa demande de report des effets du divorce en ce qui concerne les biens au 1er août 2022 ;
FIXE la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens au 21 février 2023 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [S] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [T] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*pendant les petites vacances scolaires hors les vacances de Noël : l’intégralité des petites vacances ;
*pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été :
— les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
Mme [S] [D] assumant les conduites des enfants lors des trajets à l’aller et au retour jusqu’à [Localité 12],
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) à la gare de [Localité 12] ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que M. [C] [T] bénéficiera d’un droit de communication avec ses enfants deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche, à 19 H 00 ;
FIXE la contribution due par M. [C] [T] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total ;
Et au besoin CONDAMNE M. [C] [T] à payer à Mme [S] [D] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (Insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site (Insee.fr) ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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