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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 mai 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWIX
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, magistrat à titre temporaires, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Mme [Y]
Copie à : DDETS 56
RG N° 25-17. Jugement du 15 mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2021 à effet du même jour, madame [H] [Y] a donné à bail à monsieur [J] [K] un local d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 350 €.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par acte de Commissaire de Justice du 4 janvier 2024 , madame [Y] a fait notifier à monsieur [K] un commandement de payer la somme de 2450 € au titre de loyers dus et d’avoir à justifier l’occupation du logement;
Par acte du même jour madame [Y] a fait notifier à monsieur [K] un commandement de justifier de l’assurance locative.
Le 8 mars 2024, Maître [C], Commissaire de justice à [Localité 4] a constaté que monsieur [K] demeurait toujours dans les lieux, sans eau ni électricité, faisant part de son souhait de quitter les lieux.
Par jugement du 6 novembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a condamné monsieur [J] [K] à régler à madame [H] [Y] 4900 € au titre des loyers dus au 31 décembre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 décembre 2024, madame [Y] a fait assigner monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] auquel il est demandé de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l’expulsion de monsieur [J] [K] et tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,condamner monsieur [J] [K] à lui payer :1750 € au titre des loyers des mois d’août 2024 à décembre 2024, avec intérêts à compter l’assignation,à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en cours, jusqu’à libération des lieux,condamner le preneur à lui régler 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais exposés,.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n 89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 30 décembre 2024.
Le Juge des contentieux de la protection n’a pas été mis en possession de l’évaluation sociale de la situation du locataire .
Lors de l’audience du 6 mars 2025, madame [H] [Y] a confirmé ses demandes.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de surendettement à l’encontre du locataire.
Monsieur [J] [K] n’a pas comparu ni ne se s’est fait représenter ni excuser alors qu’il a été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en étude après vérification par le commissaire de justice de l’adresse.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023,
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
(…).
Madame [H] [Y] justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la CCAPEX du Morbihan le 5 janvier 2024.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
L’action, au vu de ces pièces et conformément à l’article 24 alinéa 8 de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article L.442-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Il résulte du bail et des demandes soutenues au jour de l’audience que les loyers n’ont pas été intégralement réglés.
Monsieur [J] [K] ne conteste pas sa dette.
Selon l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette. Or en l’espèce, monsieur [J] [K] n’apporte aucun élément de preuve.
En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner monsieur [J] [K] à verser à madame [H] [Y] la somme de 1750 € montant réclamés dans l’assignation.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignations.
Sur la résiliation et l’expulsion
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l’obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus.
Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il apparaît que monsieur [J] [K] n’a pas réglé l’intégralité des loyers échus depuis le mois de juin 2023 , et ce malgré un commandement de payer en date du 4 janvier 2024.
En outre, il ne justifie pas être assuré contre les risques locatifs.
Il s’agit là de graves manquements aux obligations pesant sur le locataire lesquelles justifient le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire , et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [J] [K] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du 15 mai 2025.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame [H] [Y] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui, leur sera alloué la somme de 250 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [K], qui succombe sera condamné aux dépens, selon le dispositif ci-après.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE le bailleur, à défaut pour monsieur [J] [K] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [J] [K] à payer à madame [H] [Y] la somme de 1750 € au titre des loyers et charges impayés selon les termes de l’assignation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE monsieur [J] [K] à payer à madame [H] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [J] [K] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
CONDAMNE monsieur [J] [K] à verser à madame [H] [Y] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [J] [K] aux entiers dépens de l’instance ce compris les couts des commandements de payer et de justifier de l’assurance, de l’assignation et du procès-verbal de constat d’occupation des lieux.
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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