Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 10 juillet 2025, n° 23/05757
TJ Grenoble 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de la créance

    La cour a estimé que la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 n'a pas justifié la réalité du principal de la somme réclamée, en ne fournissant pas l'historique complet du prêt.

  • Rejeté
    Dépens et frais exposés

    La cour a condamné la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 aux dépens de l'instance, sans lui accorder d'indemnité au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Perte du procès

    La cour a statué que la société INTRUM INVESTMENT DAC 2, étant la partie perdante, doit supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais exposés par la défenderesse

    La cour a jugé équitable de condamner la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à verser une somme à Madame [F] [G] pour couvrir ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 10 juil. 2025, n° 23/05757
Numéro(s) : 23/05757
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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