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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 10 juil. 2025, n° 23/05757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 23/05757 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQ7D
N° JUGEMENT :
Copies exécutoirse
délivrées le : 10 Juillet 2025
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
INTRUM INVESTMENT DAC 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [G] a souscrit un contrat de prêt n°12389498705 d’un montant de 2 177,85 euros au taux de 7,74% d’une durée de 24 mois auprès de la société Franfinance le 29 août 2014.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Franfinance a mis en demeure Madame [F] [G] de lui régler la somme de 2 087,95 euros par courrier recommandé en date du 8 juillet sans 2015.
En l’absence de règlement, la société Franfinance a obtenu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2 087,95 euros, 29, 15 euros et 15,86 euros rendu par le tribunal d’instance de Grenoble à l’encontre de Madame [F] [G] le 29 septembre 2015.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [F] [G] le 26 octobre 2015 à étude.
L’ordonnance exécutoire a été signifiée le 22 décembre 2015 avec un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 13 janvier 2023 la société Franfinance a cédé sa créance à l’encontre de Madame [F] [G] à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2. Cette cession a été signifiée à Madame [F] [G] avec commandement de payer aux fins de saisie le 19 septembre 2023.
Madame [F] [G] a alors formé opposition par déclaration au greffe le 18 octobre 2023 à l’encontre de l’ordonnance en date du 29 septembre 2015.
Les parties ont été convoquées et l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 représentée par son conseil a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
RECEVOIR la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 en ses demandes et les déclarer bien fondées,
CONDAMNER Madame [F] [G] à payer à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 la somme de 1.715,92€ arrêtée au 4 juin 2024, outre intérêts au taux légal postérieurs au 09.09.2020, frais et accessoires
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [F] [G] au paiement d’une somme de 1.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [F] [G] aux entiers dépens,
DEBOUTER Madame [F] [G] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Lors de cette même audience, Madame [F] [G], représentée par son conseil a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
DIRE ET JUGER la créance de la demanderesse forclose et son action irrecevable.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 ne rapporte pas la preuve de sa créance,
DEBOUTER la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à payer à Maître [E] [B] [I], la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d’aide juridictionnelle majoré de 50 %.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 29 septembre 2015 a été signifiée à étude à Madame [F] [G]. Puis la cession de créance et un commandement aux fins de saisie vente lui ont été signifié le 19 septembre 2023, de sorte que son opposition dont il est justifié par récépissé d’une opposition par déclaration au greffe du 18 octobre 2023 est recevable.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 29 septembre 2015 et de lui substituer le présent jugement.
2. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article 1422 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 prévoit qu'« En l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ ordonnance portant injonction de payer , quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement ».
Et la signification d’une ordonnance d’injonction de payer vaut citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil .
En l’espèce, le prêt date du 29 août 2014, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 26 octobre 2015, puis l’ordonnance exécutoire a été signifiée le 22 décembre 2015 avec un commandement de payer aux fins de saisie vente. La forclusion n’est donc pas encourue, la signification étant intervenu moins de deux ans après la souscription du prêt et donc a fortiori moins de deux ans avant le premier impayé.
3. Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil (numérotation modifiée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier de sa créance, le demandeur communique un décompte de créance, qui reprend le principal mentionné dans l’injonction de payer ainsi que les frais postérieurs. Mais il ne communique pas l’historique complet du prêt personnel souscrit par Madame [F] [G] mentionnant le montant des sommes versées par l’emprunteur au titre du remboursement du prêt et il ne justifie donc pas la réalité du principal au règlement duquel il demande la condamnation de la défenderesse.
Il convient donc de débouter la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 de ses demandes à l’encontre de Madame [F] [G] en l’absence de justification du quantum de la somme réclamée en principal.
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société INTRUM INVESTMENT DAC 2 devra supporter les dépens de la présente instance.
5. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société INTRUM INVESTMENT DAC 2 tenue aux dépens, sera condamné à verser à Madame [F] [G] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 300€.
6. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition de Madame [F] [G] recevable ;
MET à néant l’injonction de payer rendu le 29 septembre 2015 et statuant à nouveau;
DEBOUTE la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [F] [G] ;
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 aux dépens de l’instance;
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à régler la somme de 300 euros à Madame [F] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 10 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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