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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 juin 2025, n° 23/07283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ATRAV, SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST |
Texte intégral
N° RG 23/07283 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDF2
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
54G
N° RG 23/07283
N° Portalis DBX6-W-B7H-YDF2
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[B] [K]
[N] [J]
C/
SAS ATRAV
SELARL EKIP'
SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST
Grosse Délivrée
le :
à
1 copie Monsieur [O] [F], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, délibéré prorogé au 25 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [B] [K]
née le 1er Octobre 1978 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [J]
né le 06 Avril 1976 à [Localité 10] (HÉRAULT)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS ATRAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
SELARL EKIP’ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de SASU ATRAV
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis en date du 20 janvier 2018, Madame [B] [K] et Monsieur [N] [J] ont commandé auprès de la SAS ATRAV une piscine et son installation pour un montant de 25 000 euros, piscine “formule KIT coque polyester” fabriquée par la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST.
Les travaux ont donné lieu à une facture finale en date du 19 avril 2018 dont il n’est pas contesté que Madame et Monsieur [J] se sont acquittés.
Se plaignant d’apparition de fissures, d’un mauvais fonctionnement du robot de nettoyage puis de l’apparition de cloques, et faute de solution amiable, Madame et Monsieur [J] ont fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire, par actes en date des 09 avril et 11 mars 2020, la SAS ATRAV et la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 09 novembre 2020, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [O] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a rendu son rapport le 12 août 2022, en l’état, après y avoir été autorisé par le juge chargé du contrôle de l’expertise.
N° RG 23/07283 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDF2
Suivant actes signifiés le 28 juillet 2023 et le 1er août 2023, Madame et Monsieur [J] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SAS ATRAV et la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST aux fins d’indemnisation d’un préjudice.
Le 24 août 2023, la SAS ATRAV a fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire, jugement qui a fait l’objet d’une publication au BODACC le 06 septembre 2023.
Le 09 octobre 2023, Madame et Monsieur [J] ont procédé à une déclaration de créance auprès de la liquidation judiciaire de la SAS ATRAV à hauteur de 27 145,39 € et 205 € au titre de leur préjudice et de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 03 décembre 2024, ils ont fait assigner devant le tribunal judiciaire la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATRAV.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, Madame [K] et Monsieur [N] [J] demandent au Tribunal de :
A titre principal des articles 1792 et suivants du Code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des dommages intermédiaires, sur celui de l’article 1641 du Code civil, et des articles 1240 et suivants du Code civil, à titre infiniment subsidiaire, sur celui de l’article 1604 du Code civil, à titre encore plus infiniment subsidiaire,
A titre principal,
➢ CONDAMNER solidairement la société ATRAV avec la société EXCEL PISCINES SUD OUEST à verser une somme de 27.145,39 € TTC, à Madame et Monsieur [R][G],
➢ JUGER que la créance de Monsieur et Madame [R][G] doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ATRAV pour un montant de 27.350,39 € TTC, outre la fixation d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au montant des dépens de référé et d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
➢ CONDAMNER in solidum la société ATRAV au titre de la garantie des dommages intermédiaires à verser avec la société EXCEL PISCINES SUD OUEST une somme de 27.145,39 € TTC, à Madame et Monsieur [R][G],
➢ JUGER que la créance de Monsieur et Madame [R][G] doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ATRAV pour un montant de 27.350,39 € TTC, outre la fixation d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au montant des dépens de référé et d’expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
➢ CONDAMNER in solidum la société ATRAV au titre de la garantie des vices cachés à verser avec la société EXCEL PISCINES SUD OUEST une somme de 27.145,39 € TTC, à Madame et Monsieur [R][G],
➢ JUGER que la créance de Monsieur et Madame [R][G] doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ATRAV pour un montant de 27.350,39 € TTC, outre la fixation d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au montant des dépens de référé et d’expertise judiciaire,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
➢ CONDAMNER in solidum la société ATRAV au titre de la garantie de conformité à verser avec la société EXCEL PISCINES SUD OUEST une somme de 27.145,39 € TTC, à Madame et Monsieur [I],
➢ JUGER que la créance de Monsieur et Madame [R][G] doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ATRAV pour un montant de 27.350,39 € TTC, outre la fixation d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au montant des dépens de référé et d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER la société ATRAV à verser à Madame et Monsieur [I] la somme complémentaire de 205 € T.T.C. au titre de la réparation du robot de piscine
➢ CONDAMNER la société ATRAV in solidum avec la société EXCEL PISCINES SUD OUEST à verser à Madame et Monsieur [I] une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ CONDAMNER la société ATRAV in solidum avec la société EXCEL PISCINES SUD OUEST au paiement des entiers dépens de l’instance, ce y compris les dépens de référé et d’expertise judiciaire.
➢ JUGER que la créance de Monsieur et Madame [I] doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ATRAV pour un montant de 27.350,39 € TTC, outre la fixation d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au montant des dépens de référé et d’expertise judiciaire,
➢ DEBOUTER la société EXCEL PISCINES de toutes demandes contraires, supplétives ou reconventionnelles, ce y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, la SAS EXCEL PISCINES SUD OUEST, Société à responsabilité limitée demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [K] dirigées à l’encontre de la société EXCEL PISCINES,
A titre subsidiaire, limiter à la somme de 6.676,32 € TTC le montant de la réparation des désordres reprochés à la société EXCEL PISCINES,
En tout état de cause, condamner les consorts [K] au règlement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de l’instance de référé,
Rejeter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Madame et Monsieur [J] recherchent à titre principal la responsabilité de la SAS ATRAV et de la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, à titre subsidiaire, sur un fondement contractuel pour la SAS ATRAV et délictuel pour la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre encore plus infiniment subsidiaire, sur le fondement de la délivrance conforme.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-4 du même code prévoit que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
N° RG 23/07283 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDF2
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien, qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou bien à un prix moindre.
Il résulte des articles 1604 et suivants du code civil qu’il existe une obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme. L’article 1615 prévoit notamment que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, la piscine réalisée est une piscine creusée dans le sol, dont le bassin est revêtu de la coque de marque EXCEL PISCINE. Sa réalisation comprenait, suivant le devis du 20 janvier 2018, une fouille, la mise en place d’un géotextile, un remblaiement, un puits de décompression et une ceinture béton. Elle est en outre entourée d’une terrasse en bois dont l’expert judiciaire indique que le remplacement de la coque existante nécessite la dépose et la repose. Il en résulte que cette piscine, incorporée au sol et qui ne peut être enlevée sans destruction de matière, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas contesté que les maîtres de l’ouvrage ont pris possession de celui-ci. Ils se sont acquittés de l’intégralité de la facture du 19 avril 2018. Il sera ainsi considéré que l’ouvrage a été réceptionné sans réserves à cette date.
L’expert judiciaire a constaté que la piscine était en eau. Il a constaté la présence de cloques sur la coque, le toucher “des murs” de la coque révélant un aspect granuleux du “gelcoat” qui, malgré le peu de visibilité, semblait généralisé, ce qui était dû à la présence de cloques dont la taille variait de 5 à 20 mm de diamètre, dures et difficiles à casser. L’examen du bassin en eau ne révélait pas d’éclatement des cloques. L’expert judiciaire a également constaté que la fissuration qui était évoquée par les demandeurs était un faïençage du gelcoat, décrit comme des “microfissures en forme de cheveux” et qu’en eau, ce désordre était “très difficilement perceptible”. Enfin, il a constaté que le nettoyage du bassin était assuré par un robot dont la roue avant présentait un jeu important et dont le palier d’axe était desserré.
L’expert judiciaire a précisé que la coque en polyester était constituée de deux parties distinctes, indissociables l’une de l’autre, le gelcoat, revêtement en résine semi-perméable, coloré, qui assurait la finition de la coque (résine de protection), constituant sa couche externe en contact avec l’eau du bassin et ne jouant aucun rôle concernant l’étanchéité de la coque, mais que les dégradations éventuelles de ce revêtement auront un impact sur le plan esthétique et favoriseront l’apparition de l’osmose, et, le stratifié de polyester, réalisé par application en couches successives, qui assurait l’étanchéité et la rigidité de la coque.
Il a ajouté que les cloques observées laissaient à penser à un début d’hydrolyse du polyester consécutif à l’osmose affectant les coques polyester, l’osmose entraînant une augmentation de la pression côté intérieure conduisant au clocage du gelcoat. Il a indiqué que seul un examen d’échantillons prélevés sur la coque de la piscine par un laboratoire spécialisé dans l’analyse des matériaux permettrait de confirmer la présence d’osmose et d’en préciser l’origine. Cependant, Madame et Monsieur [J] n’ayant pas versé le montant de la consignation demandée pour procéder à cet examen, celui-ci n’a pu avoir lieu.
L’expert judiciaire a indiqué que les désordres avaient été relevés en mai 2019, soit environ un an après la mise en service de la piscine. Il a précisé qu’au jour de l’expertise, en l’absence d’éclatement de cloques, le désordre n’entraînait pas de risque de blessures pour les baigneurs et n’était pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et que, compte tenu des nombreux paramètres influençant l’évolution des cloques il ne pouvait pas préciser sous quel délai leur éclatement, modifiant la nature du désordre, pouvait intervenir. Il n’a pas indiqué que ce désordre portait atteinte à la solidité de l’ouvrage. S’agissant des microfissures et du mauvais fonctionnement du robot, il n’a pas indiqué que ces désordres étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et à en affecter la solidité.
Monsieur et Madame [J] font valoir que les désordres sont évolutifs et entraîneront à court ou moyen délai des désordres de nature décennale pour lesquels tant la responsabilité de la SAS ATRAV que celle de la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST est engagée.
Cette dernière fait valoir qu’elle n’est liée par aucun contrat de louage d’ouvrage avec les demandeurs et que sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement.
Les travaux de mise en oeuvre de la piscine ont été intégralement réalisés par la SAS ATRAV, seule société avec laquelle Madame et Monsieur [J] ont contracté. Si le devis du 20 janvier 2018 reproduit l’en tête “EXCEL PISCINES”, il s’agit en réalité d’un document de la SAS ATRAV tel que cela ressort de la mention au bas de celui-ci et qui n’est signé que de celle-ci. La SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST est le fournisseur et fabricant de la coque qu’elle a vendu à la SAS ATRAV suivant facture du 30 mars 2018.
Si Monsieur et Madame [J] visent les articles 1792 et suivants du code civil et semblent rechercher la responsabilité de la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, ils ne développent aucun moyen relatif à l’application de ce texte.
En outre, alors que la présence des cloques telle que constaté par l’expert judiciaire, celle de micro fissuration et le mauvais fonctionnement du robot ne permettent pas de déterminer une atteinte à la solidité de la piscine ou une impropriété à la destination de celle-ci, les demandeurs ne démontrent par aucun autre élément qu’une telle atteinte à la solidité ou une telle impropriété à destination en résultera de manière certaine.
Ainsi aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé susceptible d’engager de plein droit la responsabilité de la SAS ATRAV ni celle de la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST.
Il convient alors de rechercher si Monsieur et Madame [J], sur leurs fondements subsidiaires contractuel et délictuel, font la démonstration d’un manquement de la SAS ATRAV et/ou d’une faute de la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST.
L’expert judiciaire a indiqué que l’osmose des coques polyester résultait dans un premier temps, soit d’une perméabilité excessive du gelcoat permettant la pénétration de l’eau par capillarité soit de la présence d’eau dans le stratifié et, dans un second temps, de la dissolution de produits par hydrolyse, permettant la formation d’une solution à haute concentration, produits se trouvant soit dans le gelcoat, soit dans la résine ou ses adjuvants constituant la matrice du stratifié, soit dans les composants du liant assurant l’association entre les fibres et la résine. Il a précisé que la perméabilité du gelcoat peut être rendue excessive par des défauts invisibles comme la présence de bulles d’air ou de solvants ou encore une sous polymérisation du matériau, qui entraînent l’apparition de piqûres et de cratères microscopiques, que les « flammèches » évoquées par la société EXCEL semblent révéler la présence de telles piqûres. Il a ajouté que les cloques relevant de l’osmose étaient reconnaissables à la pression qui y régnait et à l’acidité du liquide qui dégageait une forte odeur de vinaigre, mais que, compte tenu du très faible volume des cloques, cette présence n’avait pu être mise en évidence.
Il a expliqué que les causes de l’osmose étaient nombreuses :
— la première hypothèse relevant de la qualité des matériaux employés ou leur mise en œuvre (résines de basse qualité, pigments ou adjuvants hydrophiles, proportion de diluant trop importante, microbulles d’air, présence de sous-produits gras (huile due au compresseur…), épaisseur trop faible ou trop épaisse et irrégulière, mauvais dosages entraînant des fissurations, application trop rapide du premier “mat” entraînant une dissolution du gelcoat et son transpercement par les fibres de verres), que la piscine avait été mise en eau en mars 2018 et les cloques avaient été signalées au printemps 2019, soit après une année de mise en eau et que l’apparition de ce phénomène dès les premières années était souvent liée à cette cause ;
— la seconde hypothèse expliquait l’osmose par la présence de courants “vagabonds” et de charges électriques dans l’eau du bassin qui, si elles n’étaient pas évacuées, était un phénomène aggravant pour l’évolution des cloques mais en aucun cas un élément déterminant dans leur apparition et que le principal effet néfaste d’une mauvaise terre était la corrosion des éléments métalliques présents dans l’eau, alors qu’en l’espèce il n’avait été constaté aucune trace d’oxydation sur les vis des pièces à sceller ;
— la troisième hypothèse était une température d’eau du bassin excessive alors qu’en l’espèce la valeur de consigne (de la température de l’eau) relevée restait inférieure au seuil préconisé dans le manuel d’installation et d’utilisation ;
— la quatrième hypothèse était la présence d’eau extérieure à la coque en cas de défectuosité de la stratification de celle-ci, l’eau pouvant pénétrer dans le stratifié conduisant à l’hydrolyse de la résine de structure mais en l’espèce, l’inaccessibilité du puits de décompression n’avait pas permis de vérifier la présence d’eau (extérieure à la coque).
L’expert a conclu que les investigations menées lors de l’expertise laissaient à penser à la présence d’un début d’osmose qui, compte tenu du délai d’apparition, trouvait sa cause dans un “problème de fabrication”. L’annexe I–3 à laquelle il se référait alors est le document intitulé “constat” établi le 23 janvier 2020, qui reproduit toujours le logo EXCEL PISCINES mais qui est en réalité un document rempli par le technicien de la SAS ATRAV sur lequel il est indiqué « apparu été 2019. Micro bullage sur tout le tour de la piscine (certaines avec coloration noire) ».
L’expert judiciaire a ajouté qu’il n’était pas en mesure de préciser la cause et l’origine du désordre même si, selon lui, l’hypothèse 1 était à privilégier.
En tout état de cause, il a éliminé les hypothèses 2 et 3 relevant soit de la présence de courants « vagabonds » soit d’une température excessive de l’eau du bassin. Ne demeurent ainsi que l’hypothèse 1 d’une mauvaise qualité des matériaux employés ou de leur mise en œuvre ou l’hypothèse 2 d’une présence d’eau extérieure à la coque due à la défectuosité de la stratification de celle-ci. Cependant, les constatations de l’expert judiciaire ne permettent pas de déterminer si c’est la qualité des matériaux employés et donc fournis par la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST qui est en cause ou leur mauvaise mise en œuvre, à savoir la mauvaise réalisation de la piscine par la SAS ATRAV, qui est en cause ou les deux à la fois. Il n’est ainsi pas démontré que la cause du désordre est un manquement de la SAS ATRAV ni que cette cause est une faute délictuelle de la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST à l’origine de celui-ci. En conséquence ni la responsabilité contractuelle de la première ni la responsabilité délictuelle de la seconde ne sont engagées.
Pour le surplus des désordres, l’expert judiciaire au motif que la reprise du premier désordre de cloques permettait la réparation des microfissurations, n’a pas recherché la cause de celui-ci et aucun manquement et aucune faute ne sont démontrées à l’encontre des sociétés ATRAV et EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST à l’origine de ce désordre, que l’expert judiciaire a en outre qualifié de très difficilement perceptible.
Enfin s’agissant de la défectuosité du robot, l’expert judiciaire a précisé qu’il convenait de vérifier s’il relevait d’un simple desserrage des vis de fixation ou d’une défectuosité des inserts noyés dans le corps du robot. Il a fait procéder à un devis de remise en état qui indique que la carcasse du robot est à remplacer ce qui tendait à valider, selon lui, la seconde hypothèse d’une défectuosité des inserts et que celle-ci pouvait avoir pour origine soit un défaut de fabrication, soit une vitesse excessive du robot lors de ses déplacements entraînant des chocs répétés sur la roue avant pouvant entraîner la détérioration des fixations de son support. Il n’a pas mené d’investigations complémentaires pour préciser l’origine du désordre. Il n’est ainsi de même pas établi que ce désordre trouve sa cause dans un manquement de la SAS ATRAV ou une faute de la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés qui peut être recherché par le “sous-acquéreur” à l’encontre du vendeur de la coque (la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST) mais à laquelle n’est pas tenue la SAS ATRAV, locateur d’ouvrage, il n’est pas non plus démontré que le kit de piscine vendu était préalablement à sa pose affecté de vices qui sont à l’origine des désordres affectant la coque. A supposer qu’il fasse partie des éléments vendus par la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST, il en est de même pour le robot. La responsabilité de cette société n’est ainsi pas engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Enfin, sur le fondement de la délivrance conforme, à laquelle seul le vendeur est tenu, il n’est pas non plus démontré que le kit comprenant la coque polyester fourni était affecté avant sa pose de non-conformités et la responsabilité de la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST n’est pas non plus engagée à ce titre.
Monsieur et Madame [J] seront ainsi déboutés de leurs demandes tant à l’encontre de la SAS ATRAV tendant notamment à la fixation de sommes au passif de sa liquidation judiciaire (aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre en application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce) qu’à l’encontre de la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST.
Monsieur et Madame [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens en ce compris ceux du référé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉBOUTE Madame [B] [K] et Monsieur [N] [J] de leurs demandes.
DÉBOUTE la SAS EPSO EXCEL PISCINES SUD OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [B] [K] et Monsieur [N] [J] aux dépens en ce compris ceux du référé.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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