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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 janv. 2025, n° 24/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00017
DOSSIER : N° RG 24/02612 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHLM
AFFAIRE : [O] [J] [D], [Z] [X] épouse [D] / [K] [V], [E] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me PRUD’HOMME
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me PRUD’HOMME
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEURS
Monsieur [O] [J] [D]
né le 14 Novembre 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [Z] [X] épouse [D]
née le 04 Octobre 1986 à [Localité 6] ( BENIN), demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEFENDEURS
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Maître Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Maître Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête Cerfa du 5 août 2024 reçue au greffe civil le 6 août 2024, M. [O] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] demandent au juge de l’exécution de ce tribunal un délai supplémentaire de 5 mois avant expulsion de leur logement sis :
« [Adresse 2] »
alors qu’il leur est difficile de retrouver un nouveau logement en deux mois, suite à leur expulsion prononcée par jugement en date du 26 juin 2024 ayant donné lieu à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 30 septembre 2024, un tel délai leur permettant d’économiser tout en reprenant le paiement du loyer courant.
Par conclusions en défense, M. [K] [V] et Mme [E] [R], bailleurs, sollicitent le débouté des demandes des époux [D] ainsi que leur condamnation solidaire à leur verser une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, M. [O] [D] maintient sa demande de délai à hauteur de 5 mois en déclarant que Mme [Z] [X] épouse [D] est rentrée au Bénin se faire soigner avec les enfants. Ayant retrouvé du travail, il a repris les paiements, la [4] lui versant 350 € qu’il complète à chaque fois, même si le bailleur n’accepte pas ses démarches. Il a dû changer de véhicule.
Le conseil des bailleurs rappelle que le jugement du juge des contentieux de la protection ordonne l’expulsion, qu’aucune pièce justificative n’est apportée, notamment quant au départ de Mme [Z] [X] épouse [D] ou à la reprise de travail de M. [O] [D].
Il s’oppose à la demande de délai.
Régulièrement convoquée par un courrier recommandé non réclamé du 30 août 2024, puis par un courrier simple du 20 septembre 2024, Mme [Z] [X] épouse [D] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 16 janvier 2025.
Ce jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :
En l’espèce, au vu des pièces du dossier, notamment d’un commandement de quitter les lieux datant du 30 juillet 2024, se référant à un juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 26 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire de plein droit, signifié le 15 juillet 2024, ainsi que du décompte émis par [5] le 17 novembre 2024 faisant apparaître un solde locatif en faveur du bailleur d’un montant de 4.966,38 € et en l’absence de perspective raisonnable établie d’amélioration de la situation financière des demandeurs qui ne fournissent aucun élément factuel de nature à justifier de la situation d’amélioration qu’ils allèguent, leur demande dérogatoire de délais avant expulsion ne peut être ici accueillie, étant observé qu’en tout état de cause, ils bénéficieront de la trêve règlementaire hivernale jusqu’au 31 mars 2025, ce qui leur attribue finalement plus de sept mois de délais avant expulsion au regard de la réception de leur requête initiale le 6 août 2024.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [D], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de les condamner solidairement à payer une somme de 800 € à leurs bailleurs au titre de leurs frais irrépétibles.
Il doit être rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [Z] [X] épouse [D] et M. [O] [D] de leur demande de délai dérogatoire avant expulsion ;
DIT qu’ils supporteront solidairement la charge des dépens de cette instance ;
LES CONDAMNE solidairement à payer une somme de 800 € à M. [K] [V] et Mme [E] [R] au titre de leurs frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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