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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 mars 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00663 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPRX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 MARS 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [T] [K]
DEMANDEUR
[Localité 5] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Madame [N] [D], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée
DEFENDEURS
Monsieur [J] [O]
né le 18 Octobre 1959,
et
Madame [X] [O] NEE [F]
née le 07 Mai 1974 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant tous deux [Adresse 1]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 JANVIER 2025, DATE PROROGEE AU 07 MARS 2025 PUIS 21 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2010 puis du 20 juin 2016, s’agissant de la place de stationnement, [Localité 5], office public de l’habitat de [Localité 6], a donné à bail à [J] [O] et [X] [O] née [F] un appartement, situé [Adresse 2], et ultérieurement un emplacement de stationnement (n°16) pour un loyer mensuel de 557,66 euros pour le logement, 11,80 euros pour les annexes, et 130,25 euros de provisions sur charges, d’une part ; et de 12,52 euros pour le garage n°16, d’autre part.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 février 2024, [Localité 5], office public de l’habitat de [Localité 6] a fait signifier à [J] [O] et [X] [O] née [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 672,35 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, s’agissant du bail d’habitation principal, d’une part, et de 327,65 euros, s’agissant des loyers exigibles au titre du second contrat, d’autre part.
Par notification électronique du 8 janvier 2020, [Localité 5], office public de l’habitat de [Localité 6], a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, [Localité 5], office public de l’habitat de [Localité 6], a fait assigner en référé [J] [O] et [X] [O] née [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de [J] [O] et [X] [O] née [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, y compris du garage sis [Adresse 3], emplacement n°16,
— condamner solidairement [J] [O] et [X] [O] née [F] au paiement des provisions suivantes :
*la somme de 5 567,09 euros au titre de la dette locative arrêtée au jour de l’assignation, pour le logement et le garage, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
*une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, tant pour ce qui concerne le logement que pour ce qui concerne le garage, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
*la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
*les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 7] le 2 octobre 2024.
À l’audience du 13 décembre 2024, [Localité 5], office public de l’habitat de [Localité 6], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4540 euros arrêtée au 11 décembre 2024, loyer du mois de novembre 2024 inclus. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement, dans des termes proposés par le locataire aux termes d’un courrier que le bailleur produit aux débats.
[J] [O] et [X] [O] née [F], régulièrement assignés à l’étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Ce délai a été prorogé au 07 mars 2025, puis 21 mars 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier
Sur le défaut de comparution des parties :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [J] [O] et [X] [O] née [F] assignés à l’étude de l’huissier ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 2 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par [Localité 5], office public de l’habitat de [Localité 6], le 8 janvier 2020, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de [Localité 5], office public de l’habitat de [Localité 6] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 avril 2010 puis du 20 juin 2016, s’agissant de la place de stationnement, des commandements de payer délivrés le 27 février 2024 et du décompte de la créance actualisé au 11 décembre 2024 que [Localité 5], office public de l’habitat de [Localité 6], rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Par ailleurs, [J] [O] et [X] [O] née [F] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, dès lors que l’obligation contractée, d’une part, et le montant de celle-ci, d’autre part, n’est ni sérieusement contestable ni contestée, a fortiori si l’on se réfère au courrier produit aux débats, il convient de condamner solidairement [J] [O] et [X] [O] née [F] à payer à [Localité 5], office public de l’habitat de [Localité 6], la provision de 4540 euros, au titre des sommes dues au 11 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Dès lors que les stipulations contractuelles comme les termes du commandement de payer fixent à deux mois le délai octroyé aux parties pour acquitter la dette, ce délai sera retenu.
Les commandements de payer visant la clause résolutoire, ont été signifiés à étude par commissaire de justice en date du 27 février 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont incontestablement réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 7 avril 2010, s’agissant du logement, et du 20 juin 2016, s’agissant de la place de stationnement, à compter du 28 avril 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort de l’examen du décompte de créance que [J] [O] et [X] [O] née [F] ont repris le paiement des loyers ; le diagnostic social et financier permet de constater que [J] [O] a subi en 2017-2018 une perte de revenus, mais que sa situation a été stabilisée par son accession à la retraite en septembre 2023, de sorte qu’un plan d’apurement a été mis en place avec le bailleur pour la période de novembre 2023 à novembre 2027. La mensualité a été fixée à 60 euros.
Dans la mesure où le bailleur a indiqué à l’audience accepter la proposition écrite du locataire, versée aux débats, d’acquitter des paiements échelonnés à raison désormais de 120 € par mois ; que ce montant a par ailleurs été annoncé par le locataire dans le cadre du diagnostic social et financier, il sera fait droit à cette demande dans les conditions qui seront précisées au dispositif, ces délais suspendant les effets de la clause résolutoire.
A défaut de versement des sommes dans les termes précisés au dispositif, et à raison d’une seule échéance, le solde de la somme deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses pleins effets. Dans cette hypothèse, l’expulsion de [J] [O] et [X] [O] née [F] et de tous occupants de leur chef des lieux loués sera organisée selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement [J] [O] et [X] [O] née [F] aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’assignation, outre les frais de signification du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 5], office public de l’habitat de [Localité 6] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de [Localité 5], office public de l’habitat de [Localité 6] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre [Localité 5], office public de l’habitat de [Localité 6] d’une part, et [J] [O] et [X] [O] née [F] d’autre part ;
— le 7 avril 2010, s’agissant des locaux situés [Adresse 2], d’une part ;
— le 20 juin 2016, s’agissant de la place de stationnement, située [Adresse 3], emplacement n°16, d’autre part,
sont réunies à la date du 28 avril 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date,
FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle solidairement due par par [J] [O] et par [X] [O] née [F] à [Localité 5], office public de l’habitat de [Localité 6], à une somme égale au montant du loyer mensuel de l’appartement (656,79 €), du parking (12,68€), révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, augmenté des provisions pour charges à hauteur de 129,27 € qui seront à régulariser ;
CONDAMNONS [J] [O] et [X] [O] née [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9] une provision de 4 540 € (quatre mille cinq cent quarante euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 11 décembre 2024, incluant l’indemnité de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS cependant à [J] [O] et [X] [O] née [F] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISONS en conséquence [J] [O] et [X] [O] née [F] à s’acquitter solidairement de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 35 mensualités de 120 € (cent vingt euros) puis par une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par [J] [O] et [X] [O] née [F], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
I.la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
II.le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
III.qu’à défaut par [J] [O] et [X] [O] née [F] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
IV.[J] [O] et [X] [O] née [F] seront solidairement tenus à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une provision sur l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée plus haut, exigible à compter du 12 décembre 2024, déduction faite des sommes qui auraient été perçues ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins d’information ;
CONDAMNONS solidairement [J] [O] et [X] [O] née [F] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris les coûts de l’assignation et du commandement de payer ;
REJETONS la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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