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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00219 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXZM
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [H] [B], née le 15 janvier 1951 à [Localité 9] (Maroc), demeurant [Adresse 4],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/004198 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10],
représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. ANTHIMES DEGREMONT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELAS ACTION-CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 02 octobre 2025, madame [H] [B] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) ANTHIMES DEGREMONT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant les travaux réalisés par la défenderesse à son domicile.
A l’appui de sa demande, madame [B] expose qu’elle a confié à la société ANTHIMES DEGREMONT la réalisation de travaux de réaménagement de la salle de douche et de réfection des canalisations de son domicile, situé à [Adresse 7].
Elle fait valoir qu’à l’issue des travaux, effectués en décembre 2024, elle a constaté de nombreuses malfaçons affectant les travaux réalisés; qu’elle a retenu le solde de la facture des travaux; que sur sa demande, une expertise amiable a été réalisée, qui a confirmé les désordres dont elle se plaint; que la société en défense conteste les conclusions de l’expertise amiable.
Si elle concède avoir reçu les travaux sans réserve, elle considère que cette réception ne l’empêche pas d’invoquer ultérieurement des malfaçons et non-conformités, notamment celles qui ne pouvaient être décelées que par un maître d’ouvrage professionnel ou qui ont été dissimulées par l’entreprise, et que tel pourrait être le cas d’espèce.
Elle en déduit qu’elle dispose d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise.
Elle ajoute que la réalité et la persistance des désordres qu’elle invoque démontrent que le paiement du solde doit être subordonné à la bonne exécution des travaux et à leur conformité contractuelle et que sa contestation sur la bonne exécution des travaux justifie, de façon sérieuse, la retenue qu’elle a opérée et l’absence de versement du solde de la facture des travaux.
En réponse, la société ANTHIMES DEGREMONT fait observer que madame [B] a reçu les travaux sans réserve le 10 mars 2025 et que les désordres dont se plaint la demanderesse sont des désordres apparents.
Elle en déduit que les désordres en question ont été couverts par la réception sans réserve des travaux; que toute action au fond relativement à ces désordres serait manifestement vouée à l’échec; que madame [B] ne dispose d’aucun motif légitime à sa demande d’expertise.
Elle fait valoir, par ailleurs, que la demanderesse s’est abstenue sans fondement de régler le solde de la facture des travaux, d’un montant de 1243,72 euros, et que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.
Elle conclut au débouté de la demande d’expertise; à titre reconventionnel, à la condamnation de madame [B] à lui payer une provision d’un montant de 1243,72 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 03 juin 2025 ; à la condamnation de madame [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que madame [B] a confié à la société ANTHIMES DEGREMONT, suivant devis du 8 avril 2024, des travaux de réaménagement de sa salle d’eau et de réfection des canalisations de son immeuble d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] et que ces travaux ont été réalisés courant décembre 2024.
Il en résulte également qu’en février 2025, la société URBANIS, accompagnant madame [B] dans la réalisation des travaux, a demandé à la société ANTHIMES DEGREMONT, de reprendre certains désordres constatés; que la société défenderesse s’est exécutée; que, le 10 mars 2025, madame [B] a réceptionné les travaux, suivant attestation de la date précitée; il n’y a été mentionné aucune réserve.
Il en résulte, enfin, que, postérieurement au 10 mars 2025, madame [B] s’est plainte de diverses malfaçons et non-conformités des travaux réalisés par la société ANTHIMES DEGREMONT; que, sur sa demande, une expertise unilatérale a été réalisée, hors la présence de la demanderesse, par monsieur [X] [R]; que ce dernier a conclu à l’existence de diverses malfaçons et défauts de finition des travaux réalisés par la défenderesse, au niveau du nouveau parquet, au niveau de nombre de plaques de placoplâtre posées, au niveau du ponçage de l’enduit, au niveau des finitions et sorties de tuyaux et niveau de la plinthe des parties basses de cloison; que madame [B] a mis en demeure, par lettre du 27 mai 2025, la société ANTHIMES DEGREMONT de reprendre les désordres listés dans le rapport précité; que la défenderesse s’y est refusée.
La société ANTHIMES DEGREMONT soutient que l’ensemble des désordres et non-conformités dont se plaint madame [B] étaient apparents au moment de la réception des travaux le 10 mars 2025 et que cette réception n’a fait l’objet d’aucune réserve, de sorte que les désordres en question sont couverts par la réception, qui voue manifestement à l’échec toute éventuelle action au fond.
Cependant, il convient de rappeler que la réception de travaux sans réserve par un maître d’ouvrage profane ne prive pas, par principe, ce dernier d’une action contre la société qui a réalisé les travaux pour les désordres apparents à la date de réception, le caractère apparent des désordres devant s’apprécier au regard des compétences du maître d’ouvrage.
Dans le cas présent, il y a eu d’observer que la capacité de la demanderesse à connaître la qualité d’un ponçage, la qualité de pose d’un parquet ou la présence ou non de plaques de placoplâtre est une question qui relève de l’appréciation du juge du fond.
En outre, il doit être noté que la société ANTHIMES DEGREMONT conteste les désordres et non-conformités dont se plaint madame [B] et qu’elle n’a pas participé à l’expertise unilatérale.
L’éventualité que la demanderesse puisse agir avec succès au fond contre la défenderesse, même en présence d’une réception sans réserve, la divergence d’appréciation des parties sur l’existence ou non de désordres liés aux travaux réalisés par la société ANTHIMES DEGREMONT et l’absence de cette dernière à l’expertise unilatérale suffisent à donner à madame [B] un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres dont elle se plaint soit organisée.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par le Trésor public.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société ANTHIMES DEGREMONT sollicite la condamnation de madame [B] à lui payer une provision d’un montant de 1243,72 euros, au titre du solde de la facture émise le 27 décembre 2024 pour les travaux litigieux.
Madame [B] s’oppose à cette demande en reprochant à la société ANTHIMES DEGREMONT des désordres et des malfaçons dans les travaux objet de la facture du 27 décembre 2024 et en invoquant une contestation sérieuse, qui consiste, selon elle, dans la mauvaise exécution des travaux litigieux.
À cet égard, il convient de relever que les travaux objet du litige ont fait l’objet, le 10 mars 2025, d’une réception sans réserve.
Si la demanderesse se plaint actuellement de désordres et non-conformités dans les travaux, la réception sans réserve de ceux-ci a rendu de façon non sérieusement contestable exigible le paiement du solde de la facture.
Il s’ensuit que madame [B] est tenue incontestablement à régler le prix intégral des travaux réalisés par la société ANTHIMES DEGREMONT.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la société en défense une provision d’un montant de 1243,72 euros, au titre du solde des travaux réalisés par cette dernière, avec intérêts à taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de l’envoi prouvé d’une mise en demeure de payer la somme en question par la société ANTHIMES DEGREMONT à madame [B].
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, dans la mesure où est ordonnée une mesure d’instruction dans l’intérêt de la demanderesse et où elle succombe relativement à la demande de provision, madame [B] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En revanche, par équité, au stade actuel de la procédure, la société ANTHIMES DEGREMONT sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [N] [L], [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation concernant les travaux réalisé par la société à responsabilité limitée (SARL) ANTHIMES DEGREMONT au domicile de madame [H] [B] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès acceptation de sa mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert pourra rechercher la conciliation des parties et qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui dressant alors un procès-verbal de conciliation, ainsi que son état de frais ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [H] [B] à payer à la société à responsabilité limitée (SARL) ANTHIMES DEGREMONT une somme provisionnelle d’un montant de 1243,72 euros, au titre des travaux réalisés par cette dernière, avec intérêts à taux légal à compter du 16 juillet 2025 ;
CONDAMNONS madame [H] [B] aux dépens ;
DEBOUTONS la société à responsabilité limitée (SARL) ANTHIMES DEGREMONT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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