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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 26 mai 2025, n° 23/10617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
19eme contentieux médical
N° RG 23/10617
N° MINUTE :
Assignation des :
— 24 et 26 Juillet 2023
— 16 Août 2023
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Maître Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0237
DÉFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 11]”
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
La MACSF
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ET
Monsieur [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
Expéditions
exécutoires délivrées à :
— Me YVERNAT #D0237
— Me FRANÇAIS #R0123
le :
Décision du 26 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 23/10617
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 4] 1978, était atteint d’une obstruction nasale lui occasionnant des maux de tête.
Monsieur [N] a souhaité y remédier par une opération chirurgicale ainsi que corriger l’aspect esthétique de son nez.
Dans ces conditions, Monsieur [N] a consulté le Docteur [O], chirurgien maxillo-facial exerçant à l’hôpital de la [14].
Le Docteur [O] a préconisé à Monsieur [N] deux opérations :
— Une première opération pour l’aspect fonctionnel effectuée par un de ses confrères, le Docteur [B]
— Une seconde opération pour l’aspect esthétique effectuée par ses soins.
Le 2 décembre 2011, Monsieur [N] a été opéré par le Docteur [B] au sein de la Clinique Hartmann ([Localité 12]).
Le Docteur [B] a procédé à une intervention d’ordre fonctionnel portant sur la cloison nasale, les sinus antérieurs et pratiqué une turbinectomie des cornets inférieurs.
Le 11 avril 2012, Monsieur [N] était pris en charge par le Docteur [O] pour le volet esthétique.
Cette dernière opération a conduit à une déviation de la cloison nasale de Monsieur [N] ayant par la suite nécessité deux opérations de reprises le 3 juillet 2013 et 22 janvier 2014.
Malgré ces opérations, Monsieur [N] souffrait d’une gêne respiratoire persistante ainsi qu’un résultat esthétique non satisfaisant.
Dans ces conditions, le Docteur [R], médecin ORL exerçant au sein de la Pitié Salpêtrière pratiquait à nouveau une opération en date du 13 octobre 2015.
Par décision du 23 mars 2018, le Tribunal judiciaire de Paris a désigné le Docteur [M] en qualité d’expert judiciaire.
Le 31 juillet 2019, le Docteur [M] a rendu son rapport définitif.
C’est dans ces circonstances que le Docteur [M] mettait en évidence dans les termes de son rapport :
— La responsabilité médicale du Docteur [B],
— La responsabilité médicale du Docteur [O].
Par courrier du 18 novembre 2019, Monsieur [N] sollicitait l’indemnisation de son préjudice auprès de l’APHP.
Le 14 novembre 2019, une proposition d’indemnisation était adressée par lettre officielle aux Conseils de l’APHP et du Docteur [B].
Par courrier du 27 août 2020, l’APHP adressait une proposition de transaction.
Le 13 octobre 2020, Monsieur [N] saisissait le tribunal administratif de Paris aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice à la charge de l’APHP.
Par décision du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris reconnaissait la responsabilité médicale du Docteur [O] exerçant à l’hôpital de la [14], établissement dépendant de l’APHP.
Le Juge administratif a condamné l’APHP au paiement des préjudices à verser à Monsieur [N] la somme de 51 849,39 euros.
Au vu de ces éléments, par actes des 24, 26 juillet et 16 août 2023 assignant le Docteur [P] [B] et son assureur la MACSF ASSURANCES et la CPAM du Val d’Oise suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 26 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 4] 1978, demande au Tribunal de :
• RECEVOIR, le concluant en ses fins, moyens et conclusions ;
• DEBOUTER le Docteur [B] et la MACSF de sa demande de diminution de responsabilité
• ENTERINER le rapport final de l’Expert judiciaire déposé le 31 juillet 2019,
• CONSTATER que le Docteur [B] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,
• JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [N] pour son entier préjudice corporel est acquis dans le cadre de la présente instance ;
• JUGER que l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [N] est imputable aux fautes du Docteur [B] ;
SUR l’évaluation des préjudices indemnisables :
A titre principal,
• FIXER à 409 624,50 euros l’indemnité à revenir à Monsieur [N] détaillée comme suit ;
• CONDAMNER in solidum le Docteur [B] et l’assureur MACSF ASSURANCES, à verser à Monsieur [N] les indemnités suivantes :
▪ Dommages et intérêts pour défaut de l’obligation d’information et de conseil : 30.000 euros
▪ Préjudice d’impréparation : 5.000 euros
▪ Assistance par tierce personne : 1 530 euros ;
▪ frais de santé : 500 euros ;
▪ Déficit fonctionnel temporaire total : 400 euros
▪ Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2112,50 euros ;
▪ Souffrances endurées : 10.000 euros ;
▪ Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
▪ Pertes de gains professionnels futurs : 329 262 euros
▪ Déficit fonctionnel permanent : 24 820 euros
▪ Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
▪ Préjudice d’agrément : 3.000 euros ;
A titre subsidiaire, en retenant un partage de responsabilité par moitié entre l’APHP et le Docteur [B]
• FIXER à 204 812,25 euros l’indemnité à revenir à Monsieur [N] détaillée comme suit ;
• CONDAMNER in solidum le Docteur [B] et l’assureur MACSF ASSURANCES, à verser à Monsieur [N] les indemnités suivantes :
▪ Dommages et intérêts pour défaut de l’obligation d’information et de conseil : 30.000 euros ;
▪ Préjudice d’impréparation : 5.000 euros ;
▪ Assistance par tierce personne : 1 530 euros ;
▪ frais de santé : 500 euros ;
▪ Déficit fonctionnel temporaire total : 400 euros ;
▪ Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2112,50 euros ;
▪ Souffrances endurées : 10.000 euros ;
▪ Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
▪ Pertes de gains professionnels futurs : 164 631 euros ;
▪ Déficit fonctionnel permanent : 24 820 euros
▪ Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
▪ Préjudice d’agrément : 3.000 euros ;
En tout état de cause,
• ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant l’appel et sans caution ;
• DECLARER la présente décision commune et opposable à la CPAM.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, le Docteur [P] [B] et son assureur la MACSF demandent au Tribunal de :
— Le Docteur [P] [B] et la MACSF s’en remettent à la décision du Tribunal s’agissant de leur responsabilité.
— Sur l’indemnisation des préjudices
Le Tribunal prendra acte de la décision rendue par le Tribunal Administratif de Paris en date du 7 juin 2022 qui a opéré un partage de responsabilité entre l’AP-HP et le Docteur [B] et a considéré que l’AP-HP devait être responsable à hauteur de 87,5 %.
Par conséquent, le Docteur [B] ne pourra être tenu responsable qu’à hauteur de 12,50 %.
— Déficit fonctionnel temporaire 400 €,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : il est sollicité la somme de 2.112,50 €, cette somme n’est pas contestée.
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Assistance à tierce personne temporaire sur une période de 3 mois : il est proposé 15 € de l’heure
— Dépenses de santé actuelles : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 4.830 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— Préjudice d’agrément : 1.000 €
— Préjudice d’impréparation : 5.000 €
— Il convient de rejeter les demandes de Monsieur [N] sur les postes de préjudice pour mémoire.
— Il conviendra également d’appliquer le taux de responsabilité à hauteur de 12,5 % sur l’ensemble de ces préjudices.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Val d’Oise n’a pas constitué avocat. Le jugement lui sera déclaré commun.
La clôture est intervenue par ordonnance du Juge de la mise en état du 30 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être constaté que le demandeur forme des demandes qui sont contradictoires puisque, tout à la fois, il sollicite que soit entériné le rapport d’expertise qui a été rappelé ci-dessus et qui indique que le docteur [B] n’est tenu qu’à hauteur de 12,5 %, et non 100 % comme sollicité par ailleurs au principal ou 50 %, au subsidiaire.
Il sera ainsi décidé que cette expertise, qui a permis une liquidation partielle devant les juridictions administratives, qui a permis une interprétation très favorable à la victime devant la formation administrative, et décision qui, faute d’information contraire doit être définitive, en retenant une responsabilité entraînant réparation à hauteur de 87,50 % pour le secteur hospitalier, il ne peut sérieusement être sollicité afin que, devant le Tribunal judiciaire, une responsabilité excédant les 12,50 % soit retenue pour le praticien intervenant hors de tout lien salarié.
En conséquence, il sera rappelé que le docteur [B], et son assureur, ne seront tenus à réparation qu’à hauteur de 12,50 % des sommes calculées ci-dessous et ce dans le souci d’une gestion cohérente des décisions administrative et judiciaire ici complémentaires.
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Sur la responsabilité du médecin
1/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque, même en l’absence de réalisation.
L’expert a retenu que : « Est joint à la FC un schéma dessiné en coupe frontale du massif facial avec la représentation manuscrite de l’éperon septal gauche et d’une hypertrophie turbinale inférieure bilatérale avec impaction de la face médiale du cornet inférieur gauche par l’éperon septal. Concernant l’information sur l’intervention programmée : L’information du patient sur les interventions pratiquées a été délivrée à Monsieur [N] par le Docteur [B] par des commentaires oraux du schéma décrit précédemment. »
En conséquence, pour ce défaut d’information, très relatif, qui a provoqué un préjudice d’impréparation, une seule indemnisation sera due et non deux comme sollicité, il sera accordé une somme indemnitaire de 5.000 € qui, compte tenu de la réduction des droits, sera ramenée à : 5.000 x 12,5/100 = 625 €.
2/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.
En l’espèce, si l’expert se montre sévère avec le docteur [O], il n’en retient pas moins à l’encontre du docteur [B] que : « Le Docteur [B] n’a pas rempli non plus son devoir de conseil, en acceptant la proposition mauvaise du Docteur [O] alors qu’il savait à quoi s’en tenir sur la meilleure façon de procéder pour le patient (…) S’il apparaît que la septoplastie a été conforme, par contre les turbinectomies inférieures bilatérales n’auraient pas dû être faites en tant que telles, mais remplacées par des turbinoplasties bilatérales au laser, par électrocoagulation bipolaire ou tout autre moyen référencé. Enfin les interventions sur des sinus parfaitement sains étaient évidemment inutiles et sont à considérer comme des indications chirurgicales abusives. »
Ainsi il apparaît que le docteur [B] a commis des erreurs dans ses choix opératoires et que ceux-ci ont été mal réalisés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que le docteur [B] n’a pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 4] 1978, n’exerçait aucune profession lors des faits, il était bénéficiaire du RSA.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
Il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Il sera retenu que la réparation due par le docteur [B] est limitée à hauteur de 12,50 % de l’indemnisation à calculer.
Pour la capitalisation des préjudices futurs, le Tribunal se réfère aux tableaux publiés par la Gazette du Palais 2022 établis sur les tables de survie de l’INSEE les plus récentes et retenant un taux d’intérêt de 0 % le plus adapté à la conjoncture économique existante et à l’évolution de la durée de vie humaine.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent dans le cas présent aux 500 € de dépassement d’honoraires pratiqué par le docteur [B] qui ne s’oppose pas au remboursement de cette somme.
Cette somme sera donc retenue sans application de la minoration des droits.
2) Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il est sollicité une somme de 1.530 € à raison d’une aide de 1 heure par jour pendant 3 mois au prix de 17 € de l’heure. Les défendeurs demandent que le coût horaire soit fixé à 15 €.
La jurisprudence de ce Tribunal retenant un coût horaire de 17 €, l’indemnisation due sera donc de 1.530 € x 12,5/100 = 191,25 €.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Pertes de gains professionnels futures
Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Titulaire du RSA et âgé de 33 ans lors de la première opération, Monsieur [N] ne démontre aucunement qu’il aurait eu une quelconque activité professionnelle à un moment donné, il ne démontre pas plus sur quel fondement il pourrait justifier d’une impossibilité à exercer la moindre profession après consolidation. Il sera rappelé que l’expert est parvenu à un DFP qui n’est que de 17 %. L’expert n’a retenu aucune conséquence sur la sphère professionnelle, ni dans ce cadre des PGPF, mais le demandeur n’avait pas d’activité professionnelle, ni même dans le cadre d’une éventuelle incidence professionnelle qui n’a été retenue ni par l’expert, ni même par le demandeur (dans le cadre d’un dire en ce sens).
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [N].
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, compte tenu de la nature des blessures, il est sollicité les sommes de 400 € et 2.112,50 €, sommes que ne contestent pas les défendeurs.
Il sera ainsi dû : 2.512,50 € x 12.5/100 = 314,06 €.
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a estimé ces souffrances à 4/7.
Il convient donc de fixer l’indemnisation due à : 8.000 € x 12,5/100 = 1.000 €.
3) Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Les parties s’accordent pour retenir une indemnisation à hauteur de 2.000 €, qui sera donc ramenée à : 2.000 € x 12,5/100 = 250 €.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il convient de fixer la réparation de ce préjudice, évalué par l’expert à 17 %, à la somme de : (2.300 € (valeur du point de référence) x 17) x 12,5/100 = 4.887,50 €.
2) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
Il est sollicité, sans pièce, une somme de 3.000 €, les défendeurs indiquent ne pas contester le principe d’une indemnisation mais en demande la réduction.
Il sera accordé à titre indemnitaire : 3.000 € x 12,5/100 = 375 €.
3) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
Les parties s’accordent sur une indemnisation à ce titre qui aurait été envisageable à 1.000 € l’expert ayant fixé ce préjudice à 1/7.
Il sera donc dû : 1.000 € x 12,5/100 = 125 €.
III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de condamner le Docteur [P] [B] et son assureur la MACSF, parties perdantes du procès, aux dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu l’expertise du docteur [M],
Vu la décision du tribunal administratif de PARIS en date du 7 juin 2022,
DECLARE le Docteur [P] [B] responsable pour partie uniquement des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Monsieur [S] [N] à compter du 2 décembre 2011 à raison notamment du défaut d’information, de l’erreur de diagnostic et de la mauvaise réalisation des soins ;
CONDAMNE le Docteur [P] [B] in solidum avec son assureur la MACSF à réparer le préjudice subi pour sa part de responsabilité soit 12,50 % ;
CONDAMNE en conséquence in solidum le Docteur [P] [B] et son assureur la MACSF à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 625 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice d’impréparation à raison du non respect de l’obligation d’information et de conseil ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [P] [B] et son assureur la MACSF à payer à Monsieur [S] [N] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites et en tenant compte de la réduction du droit à réparation, à raison du préjudice corporel subi :
▪ Assistance par tierce personne : 191,25 € ;
▪ Frais de santé : 500 € ;
▪ Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 314,06 € ;
▪ Souffrances endurées : 1.000 € ;
▪ Préjudice esthétique temporaire : 250 € ;
▪ Déficit fonctionnel permanent : 4.887,50 € ;
▪ Préjudice esthétique permanent : 125 € ;
▪ Préjudice d’agrément : 375 € ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [S] [N] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [P] [B] et son assureur la MACSF aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 26 Mai 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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