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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 22/07729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/07729 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZB7
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [J]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ariane BOURGEOIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : TN10
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 mars 2026, prorogée au 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [J] a souscrit le 28 juin 2018 un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion Mercedes (n° WDD213000411270460) immatriculé [Immatriculation 1], d’une durée de 49 mois. Il a souscrit le même jour une assurance multirisque automobile pour ce véhicule auprès de la société anonyme (SA) Aviva Assurances, couvrant notamment les risques de vol, incendie, tempête, grêle.
M. [B] [J] a déposé plainte le 10 septembre 2020 pour vol d’accessoires sur son véhicule survenu le 8 septembre 2020 et a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Sans réponse favorable de sa part, il a fait assigner la SA Aviva Assurances – dont la dénomination sociale est désormais SA Abeille Iard – par acte judiciaire du 7 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 septembre 2023, M. [B] [J] demande au tribunal au visa des articles 1103 du code civil et L. 113-8 du code des assurances de :
— juger bien fondées et recevables ses demandes à l’encontre de la société Aviva, en sa qualité d’assureur du véhicule au moment du sinistre ;
— condamner la société Aviva à l’indemniser, en sa qualité d’assuré qui fera son affaire du remboursement des sommes restant dues à Mercedes à définir, à hauteur de 27 081 euros au titre du sinistre intervenu le 8 septembre 2020 ;
— condamner la société Aviva à l’indemniser à hauteur de 50 euros par jour au titre de l’indemnité de perte de jouissance du véhicule sinistré à compter de la survenance du sinistre, soit le 8 septembre 2020 et jusqu’au paiement complet de l’indemnisation due ;
— juger que les frais de gardiennage relatifs à l’indemnisation du véhicule sinistré qui pourront être appelés seront payés, sur présentation de facture, par la société d’assurance Aviva ;
— condamner la société Aviva à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Aviva aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le concluant soutient que les conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la société Aviva Assurances prévoient une clause garantissant le véhicule en cas de vol ou d’acte de vandalisme. Il rappelle que la clause d’exclusion de garantie s’applique lorsque l’assureur démontre que les dommages ont été provoqués de manière intentionnelle par l’assuré, précisant qu’il n’a commis aucune fausse déclaration, l’assureur ayant eu connaissance de l’usage professionnel du véhicule lors de la conclusion initiale du contrat, lequel a fait l’objet d’avenant le 16 janvier 2020. Il reproche à la société défenderesse de ne pas avoir tenu compte des rapports d’expertises démontrant la réalité de l’effraction et de considérer qu’il serait intervenu dans la réalisation du dommage sans en apporter la preuve. Il ajoute avoir également subi un préjudice du fait de la perte de jouissance de son véhicule en l’absence de fourniture d’un véhicule de remplacement.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2024, la SA Abeille Iard demande au tribunal, au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances de :
à titre principal,
— prononcer la nullité du contrat d’assurance au motif de la fausse déclaration intentionnelle de M. [J] au moment de la souscription ;
à titre subsidiaire,
— dire qu’elle est bien fondée en sa demande d’exclusion de garantie ;
en tout état de cause,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle soutient que M. [B] [J] a souscrit le contrat d’assurance pour un usage privé alors qu’il aurait en réalité fait un usage professionnel. A titre subsidiaire, elle considère que la déclaration de sinistre de M. [B] [J] est insuffisante pour établir la réalité du vol. Elle relève plusieurs incohérences mises en évidence par les rapports d’expertise dont elle déduit la participation active de M. [B] [J] dans l’acte de vol et de vandalisme du véhicule assuré, ce qui doit entraîner la déchéance de la garantie.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En l’espèce, il est établi que la police d’assurance souscrite initialement le 28 juin 2018 auprès de la SA Abeille Iard (anciennement dénommée SA Aviva Assurances) par M. [B] [J] a eu pour objet la couverture de l’activité “ transport public de personnes ”. A compter du 16 janvier 2020, les risques couverts ont été réduits à un usage “ privé ”, le sinistre étant déclaré par l’assuré le 8 septembre 2020.
La SA Abeille Iard déduit de l’avenant signé le 16 janvier 2020 que M. [B] [J] a poursuivi l’activité de transport de personnes, ce qui caractériserait une fausse déclaration intentionnelle.
Toutefois, il sera relevé qu’aucune preuve d’un usage à titre professionnel du véhicule “ pour le transport de personnes ” n’est fournie par l’assureur après l’entrée en vigueur de l’avenant précité.
Dès lors, il convient de rejeter la demande tendant à prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [B] [J].
2. Sur l’exclusion de la garantie
En application de l’article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat stipule dans son volet : “ déclaration des sinistres ” à titre de : “ sanction éventuelle ” les dispositions suivantes : “ l’exagération frauduleuse du dommage, la tentative de tromperie et toute manifestation de mauvaise foi, entraînent la déchéance de la garantie ”.
Il sera souligné que dans le cadre de la déclaration du sinistre le 10 septembre 2020 au commissariat [Localité 4], le demandeur à l’instance a déclaré que : “ J’ai stationné régulièrement mon véhicule sur le parking de la résidence (…) j’ai laissé mon véhicule stationné là-bas toute la nuit et je suis revenu le chercher vers 7h00. J’ai alors constaté que les 4 pneus avaient été volés ainsi que les sièges avant et arrières, les 4 panneaux de porte, les feux avant et arrières, les rétroviseurs, une partie du tableau de bord et la console du milieu de la voiture (…) ”.
Or, il est établi par les deux rapports d’expertise réalisés l’un à la demande de l’assureur par la société BCA USC Aviva et l’autre à la demande M. [B] [J], par la société GETEX, que des incohérences ont été relevées entre les constatations matérielles du sinistre et les déclarations de l’assuré. Tout d’abord, il est précisé que l’effraction visible sur la lunette arrière du véhicule ne permet de faire pénétrer dans le véhicule qu’une personne de petite taille (enfant), les débris de verre ayant été retrouvés sur le sol de l’habitacle, alors même que la banquette arrière a été retirée.
Ce premier point permet de déduire que la fracturation de la vitre est postérieure au démontage de la banquette.
En second lieu, il est précisé que le véhicule aurait été déplacé sur une distance de 2 kilomètres après que les câbles électriques des sièges ont été sectionnés, ce dont il se déduit qu’une partie du démontage de l’habitacle s’est déroulé dans un autre lieu que sur le parking de la résidence où l’assuré déclare avoir stationné le véhicule.
Enfin, il est établi par ces deux rapports que le coffre arrière du véhicule ne peut pas avoir été ouvert sans l’utilisation des clefs du véhicule, puisqu’aucune trace d’effraction n’y a été relevée.
Au demeurant, les experts s’accordent également sur la minutie apportée au démontage intérieur du véhicule qui a nécessité une durée de 4 heures, avec le concours de deux personnes.
Ainsi, ces constatations sont incompatibles avec les circonstances du vol décrites par M. [B] [J], soit qu’il y ait pris soit une part active en prêtant ses clefs, soit une part passive, en se les faisant dérober.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient donc de faire droit à la demande d’exclusion de la garantie présentée par la SA Abeille Iard.
En conséquence, l’ensemble des demandes présentées par M. [B] [J] à l’égard de la SA Abeille Iard au titre de son contrat n°78208838 seront rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé M. [B] [J] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [B] [J] sera condamné à payer à la SA Abeille Iard une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [B] [J] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [B] [J] à l’encontre de la société anonyme Abeille Iard, en application du contrat d’assurance n°78208838 ;
Condamne M. [B] [J] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [B] [J] à payer à la société anonyme Abeille Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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