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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 22/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 22/00562 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EFGH
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frantz FAIVRE, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
Me [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
es qualité de liquidateur de la SARL [13]
Non comparant – non représenté
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[9]
[Adresse 15] /
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par [D] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 22/00562
FAITS ET PROCEDURE
[C] [F], scolarisé en première année de chaudronnerie au lycée Jean [Localité 11] à [Localité 14], a été recruté en tant que stagiaire du 25 novembre 2019 au 20 décembre 2019 par la société [13].
Le 17 décembre 2019, [C] [F] a été victime d’un accident du travail alors qu’il utilisait une presse plieuse pour réaliser du sertissage de goujon. Il a été transporté à la clinique de la main où il a fait l’objet d’une amputation de deux phalanges de l’index gauche, engendrant une ITT de 40 jours.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée postée le 23 novembre 2022, [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 3 avril 2023 puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2023.
Par jugement rendu le 20 novembre 2023, la juridiction sociale a notamment :
— rejeté la demande de nullité de la requête de [C] [F],
— déclaré la requête de [C] [F] irrecevable à l’égard de M. [G] [J],
— dit que la société [13], employeur de [C] [F], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 17 décembre 2019,
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à [C] [F] par la [8] conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— dit que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
Avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime,
— ordonné une expertise médicale judiciaire d’évaluation des préjudices et commis pour y procéder le Docteur [T],
— dit que les frais d’expertise seraient avancés par la [8], réservé les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024.
Le docteur [T] a procédé aux opérations d’expertise le 11 juin 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, [C] [F] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— fixer la réparation des préjudices subis par [C] [F] de la manière suivante :
* 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 187,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2,
* 107,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1,
* 9900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 9000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation,
* 2000 € au titre du pretium doloris permanent,
* 3500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1875 € au titre de l’aide tierce personne,
* 5000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
A titre subsidiaire,
— fixer la créance de M. [C] [F] dans la liquidation judiciaire de la société [13] aux sommes suivantes :
* 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 187,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2,
* 107,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1,
* 9900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 9000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation,
* 2000 € au titre du pretium doloris permanent,
* 3500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1875 € au titre de l’aide tierce personne,
* 5000 € titre du préjudice d’agrément,
* 20000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— en tout état de cause, condamner solidairement la [8] et Me [U] [N], ès qualité de liquidateur de la société [13], à payer à M. [C] [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Me [U] [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [13], n’a pas conclu et ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience.
Appelée en la cause, la [8] demandait de ramener le montant des préjudices de Monsieur [F] à de plus justes proportions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES INDEMNISABLES
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’ "Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
RG 22/00562
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ".
En l’espèce, [C] [F] a été victime d’un accident du travail qui a été reconnu comme imputable à la faute inexcusable de son employeur. Il est donc fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices.
SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE
Dans son rapport, l’expert conclut "L’intéressé a fait l’objet d’hospitalisation imputable ou de confinement à domicile :
— du 17 au 18 décembre 2019,
En conséquence, on retient une gêne temporaire totale pour toutes les activités personnelles sur les mêmes périodes.
Du point de vue retentissement personnel on décrit une première période de gêne intermédiaire durant laquelle il sera contraint d’observer un traitement symptomatique systématique à dose efficace, des soins infirmiers dirigés de pansements, une immobilisation orthopédique relative de l’index gauche puis une période de gêne mineure durant laquelle il va observer une régression progressive de la symptomatologie algique et fonctionnelle jusqu’à stabilisation notamment sous l’effet de la kinésithérapie bien que écourtée.
En conséquence on retient un déficit fonctionnel temporaire partiel du 19 décembre 2019 au 17 janvier 2020 qui peut être évalué de classe 2 ou 25 % et du 18 janvier 2020 au 1er mars 2020 qui peut être évalué de classe 1 ou 10% ".
[C] [F] sollicite l’allocation d’une somme globale de 345 € (base 25 € /jour).
[C] [F] sera indemnisé à hauteur de 345 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (base 25 € /jour), à savoir :
— DFTT :
2 jours X 25 €= 50 €
— DFTP :
* de classe 2 = 30 jours X 6,25 € =187,50 €,
* de classe 1 = 43 jours X 2,5 € =107,50 €.
SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
L’expert indique « A la date de consolidation, le taux d’AIPP constitutif d’un DFP peut être fixé à 4 % en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun dit du concours médical 2001 prenant en considération les doléances et l’examen clinique qui ont été cités au chapitre dédié ».
M. [F] sollicite l’attribution de la somme 9900 €.
Le préjudice de [C] [F] sera indemnisé à hauteur de 8600 € au titre du déficit fonctionnel permanent, selon Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel 2024 qui prévoit notamment une valeur du point à hauteur de 2.150 pour un homme de 17 ans et 9 mois (né le 9 septembre 2002) à la date de consolidation (27 janvier 2020) avec un déficit fonctionnel permanent (ou [7]) fixé par l’expert à 4% (2.150 X 4 = 8600€).
SUR LES SOUFFRANCES PHYSIQUES ET MORALES ENDUREES
En l’espèce, l’expert distingue les souffrances endurées avant consolidation qu’il évalue à 3,5/7, des souffrances endurées après consolidation qu’il évalue à 1/7.
Ce poste de préjudice doit prendre en compte pour [C] [F] les souffrances initiales et celles résultant des interventions chirurgicales, des soins, de la rééducation, du vécu douloureux et psychologique jusqu’à la consolidation.
Après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
[C] [F] sollicite l’allocation d’une somme globale de 9000€.
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 9000 € (référentiel indicatif [X] : 3/7 modéré 4.000 à 8.000 € / 4/7 moyen = 8.000 à 20.000 €).
SUR LE PREJUDICE D’AGREMENT
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail à une telle activité.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice d’agrément :
« nature exacte des activités de loisirs : guitare
niveau de pratique : en loisir
intensité, durée : variable
Régularité, fréquence: variable
Cadre de leur réalisation : en extérieur
Il y a lieu de retenir une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément. L’intéressé n’est plus en mesure de jouer de la guitare comme il le faisait précédemment"
En l’espèce, [C] [F] sollicite l’attribution de la somme de 5000 € en réparation de son préjudice d’agrément sans toutefois rapporter la preuve de la pratique régulière de l’activité alléguée (guitare). Cette demande est en conséquence rejetée.
SUR LES PREJUDICES ESTHETIQUES TEMPORAIRE ET DEFINITIF
L’expert évalue à 1,5/7 le préjudice esthétique temporaire et à 1,5/7 le préjudice esthétique définitif.
[C] [F] sollicite l’attribution de la somme de 7000 € (3500 € + 3500 €) au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif.
Il convient de chiffrer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2000€.
Il convient de chiffrer l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à la somme de 2000 € (référentiel indicatif [X] : 1/7 très léger jusqu’à 2.000 € / 2/7 léger 2.000 à 4.000 €)
SUR L’ASSISTANCE POUR [Localité 12] PERSONNE AVANT CONSOLIDATION
Dans le cas où la victime a eu besoin avant consolidation et du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, elle a droit à indemnisation à ce titre.
Dans son rapport l’expert indique "Avant consolidation, durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, il y a lieu de retenir des besoins d’assistance d’une aide-ménagère ou tierce personne pour l’aide à la toilette, l’habillage et le déshabillage, l’accomplissement des tâches ménagères usuelles, le port de charges lourdes, les courses, la préparation des repas.
Les actes précisés ci-dessus ont été accomplis par son entourage familial à raison de :
* du 17 décembre 2019 au 1er mars 2020 : 1 heure /jour. "
M. [F] sollicite l’allocation d’une somme globale de 1875 € (base 25 €/jour).
Selon le référenciel [X], le tarif horaire de l’indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce l’aide humaine apportée à M. [F] l’a été par son entourage familial pour les actes courants de la vie quotidienne.
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 1500 € (base 20 €/jour) à savoir :
* du 17 décembre 2019 au 1er mars 2020 : 1 heure /jour X 20 € X 75 jours = 1500 €
SUR LE PREJUDICE DE PERTE DE [Localité 10] DE PROMOTION PROFESSIONNELLE
Ce poste de préjudice répare non la perte de revenus mais la diminution des possibilités de promotion professionnelle, que l’on peut qualifier de dévalorisation sur le marché du travail, même en l’absence de baisse de revenus immédiate.
La perte de chance de promotion professionnelle est un préjudice nécessitant la preuve d’une évolution de carrière attendue et probable.
Il appartient à celui invoquant ce préjudice d’apporter la preuve de la réalité d’une perte de chance sérieuse et certaine et non une hypothétique perte de chance.
Dans son rapport d’expertise, l’expert conclut à l’impossibilité pour M. [F] de reprendre son activité d’apprenti en stage de chaudronnerie et souligne sa dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance professionnelle.
M. [F] sollicite l’allocation d’une somme de 20000€.
En tant qu’apprenti, il est incontestable que M.[F] subit une perte de chance professionnelle dès lors qu’il débutait dans le métier de la chaudronnerie, qu’il ne peut plus espérer une évolution de carrière dans ce domaine d’activité, devant envisager une nouvelle orientation professionnlle.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 10000 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
Me [U] [N], ès qualité de liquidateur de la société [13], est condamné aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Me [U] [N], ès qualité de liquidateur de la société [13] est condamné à verser à M. [F] la somme de 1500 € à ce titre.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel.
Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT [C] [F] bien fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices;
FIXE la réparation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 50 €;
FIXE la réparation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à la somme de 107,50 €;
FIXE la réparation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 à la somme de 187,50 €;
FIXE la réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent à la somme de 8600 €;
FIXE la réparation des souffrances morales et physiques à la somme de 9000 €;
FIXE la réparation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2000 €;
FIXE la réparation du préjudice esthétique permanent à la somme de 2000 €;
FIXE la réparation de l’assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 1500 €;
FIXE la réparation du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle à la somme de 10000 €;
REJETTE la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément;
DIT que la [8] sera tenue de verser les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
CONDAMNE Me [U] [N], ès qualité de liquidateur de la société [13] à verser à [C] [F] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Me [U] [N], ès qualité de liquidateur de la société [13] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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