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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/51067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51067 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63PW
N° :7/MM
Assignation du :
28,29 Janvier 2025
N° Init : 22/57177
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance EUROMAF, ès qualité d’asureur de la SARL L. MANGOUST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. Bureau de contrôle BATIPLUS,venant aux droits de ANDICT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 28,29 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu le désistement oralement à l’audience par la SMABTP à la demande de communication des polices d’assurance ;
Vu notre ordonnance du 17 Novembre 2022 par laquelle Madame [Z] [O] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [L] [G] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Compagnie d’assurance EUROMAF, ès qualité d’asureur de la SARL L. MANGOUST
— laS.A.S. Bureau de contrôle BATIPLUS,venant aux droits de ANDICT
notre ordonnance du 17 Novembre 2022 par laquelle Madame [Z] [O] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [L] [G] pour le remplacer ;
Rejeton le surplus de la demande ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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