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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Février 2025
N° RG 25/01123 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIZO
Code NAC : 72A
S.D.C. LE PARC DU SOLEIL
C/
S.C.I. ZS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 25 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DU SOLEIL, sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 800 976 029 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Virginie DE SOUSA OLIVEIRA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Sophie LOPEZ, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. ZS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
— -==o0§0o==--
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 14 février 2025 ;
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Le jugement rendu le 26 septembre 2024 mentionne dans ses motifs :
“Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 180 euros au titre des frais de suivi de procédure portés indûment au débit du compte de la S.C.I. ZS comme étant excessifs en ce qu’ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l’augmentent artificiellement et celle de 250 euros au titre des frais de relance dont il n’est pas justifié.
Il convient en conséquence de condamner la S.C.I. ZS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 407,27 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 2ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.”
Or, il relève des termes de l’assignation et des pièces du dossier que la somme réclamée au titre des frais de suivi de relance est de 24 € et non 250 € ; qu’en conséquence, la somme correspondant aux charges de copropriété s’élève à 11.633,27 € et non 11.407,27 € ;
Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le jugement rendu le 26 septembre 2024 est entâché d’une erreur matérielle,
DIT que la somme réclamée au titre des frais de suivi de relance est de 24 € et non 250 € ;
En conséquence, dit que dans les motifs, les paragraphes suivants :
“Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 180 euros au titre des frais de suivi de procédure portés indûment au débit du compte de la S.C.I. ZS comme étant excessifs en ce qu’ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l’augmentent artificiellement et celle de 250 euros au titre des frais de relance dont il n’est pas justifié.
Il convient en conséquence de condamner la S.C.I. ZS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 407,27 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 2ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.”
sont remplacés par :
“Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 180 euros au titre des frais de suivi de procédure portés indûment au débit du compte de la S.C.I. ZS comme étant excessifs en ce qu’ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l’augmentent artificiellement et celle de 24 euros au titre des frais de relance dont il n’est pas justifié.
Il convient en conséquence de condamner la S.C.I. ZS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 633,27 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 2ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.”
DIT que dans le dispositif, le paragraphe suivant :
“Condamne la S.C.I. Z à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc du Soleil sise [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 11 407,27 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 2ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
1 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;”
est remplacé par :
“Condamne la S.C.I. Z à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc du Soleil sise [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 11 633,27 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 2ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
— 1 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;”
DIT que mention sera faite de cette décision en marge de la minute de la décision du 26 septembre 2024 ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Fait à Pontoise le 25 février 2025
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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