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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 25 avr. 2025, n° 23/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00281
DU : 25 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01716 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYXG
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Y] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2600 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7842 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Février 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
25 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce aux torts partagés des époux le divorce de :
Monsieur [L] [W] [O]
Né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8],
et
Madame [H] [Y] [J]
Née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
Mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 10]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 février 2023 ;
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
Sursit à statuer sur la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation concernant l’enfant mineur [U] [O] jusqu’à la convocation par le juge des enfants à une prochaine audience, à charge, pour la partie la plus diligente, de poursuivre la présente l’instance ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Madame [R] [J] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le Greffe, pour information, au juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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