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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. L' AMETHYSTE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. LE [ Localité 16 ] [ B ], S.C.I. LEAARON, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QM3F
du 14 Octobre 2025
M. I 25/001073
N° de minute 25/01435
affaire : S.C.I. L’AMETHYSTE
c/ S.C.I. LE [Localité 16] [B], S.A. MMA IARD, Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. LEAARON
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
GROUPAMA MEDITERRANEE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 15 et 17 Avril 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. L’AMETHYSTE
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. LE [Localité 16] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LEAARON
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 15 et 17 avril 2025, la SCI L’AMETHYSTE a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI LE VAILLANT [B], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SCI LEAARON et la Caisse régionale GROUPAMA MEDITERRANEE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SCI L’AMETHYSTE représentée par son conseil, a dans ses dernières écritures déposées à l’audience, maintenu sa demande d’expertise et sollicité le rejet des demandes de la SCI LEAARON .
La SCI LEAARON représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience, le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de la SCI L’AMETHYSTE aux dépens.
La SCI LE VAILLANT [B], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA représentées par leur conseil demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La Caisse régionale GROUPAMA MEDITERRANEE régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que la SCI L’AMETHYSTE est propriétaire d’une villa avec piscine située à Nice, ladite propriété étant surplombée par les propriétés appartenant à la SCI [Z] [B] et la SCI LEAARON dont Monsieur [V] est le gérant.
Elle fait valoir que lors des fortes intempéries en octobre 2023, elle a subi une importante coulée de boue émanant des propriétés localisées en amont ce qui a engendré d’importants dégâts au niveau de la piscine et du jardin.
Il ressort du procès-verbal de constatations rédigé le 29 novembre 2023, que le sinistre a été causé par une coulée de boue sur la propriété de la SCI L’AMETHYSTE ayant causé des dommages dans son jardin au niveau de la piscine et de sa terrasse. Il est constaté la présence d’une canalisation d’évacuation sur la propriété [Z] et un ouvrage pour dévier les eaux pluviales par un bassin de rétention, les dommages déclarés se trouvant au droit de la canalisation. Il est en outre précisé que la propriété [Z] a également subi des venues d’eau et de coulée de boue en provenance des voisins se trouvant sur le fond supérieur.
Selon un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mai 2024 la plage de la piscine et la partie du jardin côté Est sont recouverts de terre boueuse de plusieurs centimètres d’épaisseur en certains endroits, l’eau de la piscine est verdâtre, la plage de la piscine est tapissée de terre argileuse de plusieurs centimètres d’épaisseur en certains endroits et les bains de soleil et tables d’appoint sont souillés de terre.
Il ressort d’un rapport d’expertise amiable Saretec du 1er juillet 2024 que le sinistre a été causé par une coulée de boue sur la propriété de la SCI L’AMETHYSTE suite à de fortes pluies, que la coulée de boue provient de la propriété de la SCI L’AMETHYSTE, de la SCI LEVAILLAN mais également des propriétés sur le fonds supérieur. Il est en outre précisé qu’il apparaît que le drain sur la propriété de Monsieur [Z] a été réalisé en 2020 par la société MARQUES BTP et qu’il a été pris en charge par Monsieur [Z] et M.[V] de sorte qu’il est proposé de répartir les responsabilités entre ces derniers.
Le rapport d’expertise amiable [W] du 8 novembre 2024, mentionne que les eaux de ruissellement se sont chargées de boue en traversant les fonds en pente notamment les fonds supérieur [Z] [B] et [V], les boues ayant obstrué le drain qui est propriété conjointe de Monsieur [Z] et de M.[V].
La SCI L’AMETHYSTE a adressé une mise en demeure aux SCI LE [Localité 16] et LEAARON aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel chiffré à 18 582,40 €, partagé par moitié entre correspondant au coût de remise en état de sa propriété en vain.
Bien que la SCI LEEARON s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée au motif que la coulée de boue provient du fonds de la SCI [Z] et qu’elle n’a jamais financé les moindres travaux concernant le drain collecteur sur la parcelle de cette dernière contrairement à ses dires, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce, qu’il ressort des deux rapports d’expertise amiable que la coulée de boue proviendrait également de son fonds et que l’expert aura justement pour mission de rechercher la cause du sinistre. En conséquence, le moyen soulevé est inopérant pour faire obstacle à la mesure d’expertise sollicitée qui repose bien sur un motif légitime.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de La SCI L’AMETHYSTE, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge la SCI L’AMETHYSTE les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SCI LE VAILLANT [B], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leurs protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [E] [Y] , expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13], demeurant
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46
Courriel : [Courriel 14]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI L’AMETHYSTE dans son assignation et les pièces versées aux débats;
* rechercher les causes des désordres du sinistre survenu le 24 octobre 2023 ; dire s’ils proviennent d’une modification de l’écoulement des eaux pluviales par les propriétaires des parcelles situées en amont , d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SCI L’AMETHYSTE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 14 décembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 14 mai 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de la SCI L’AMETHYSTE les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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