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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 19 nov. 2024, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00218 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL6U
NAC : 78F 0A
JUGEMENT JEX
Du : 19 Novembre 2024
Monsieur [D] [C]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me Michel-antoine SIBIAUD
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [D] [C]
S.A.S. EOS FRANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 19 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, greffier lors des débats et de Isabelle PERRIN, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
Chez Me SIBIAUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Michel-antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Absent lors des débats
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia LEBOEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 01 Octobre 2024, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2023, la SAS EOS FRANCE a fait procéder à la saisie attribution des sommes détenues par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD pour le compte de Monsieur [D] [C], en exécution d’un jugement rendu le 27/09/2013 par le tribunal judiciaire de PERPIGNAN.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2023, Monsieur [D] [C] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— dire et juger prescrites toutes les sommes demandées en principal , intérêts et frais sur le fondement d’un titre et d’actes dont Monsieur [C] ignore les éléments ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 7 novembre 2023 ;
— dire et juger que les frais d’actes devront rester à la charge du saisissant,
— condamner la société EOS FRANCE à payer la somme de 3000,00€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société EOS FRANCE à payer la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux entiers dépens.
L’affaire appelée le 6 février 2024 a été reportée à la demande des parties et fixée pour être plaidée à l’audience du 1er octobre 2024. Le conseil du demandeur ne s’est pas présenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence ni déposé son dossier de plaidoirie ; le défendeur a sollicité un jugement sur le fond.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
La société EOS FRANCE demande de débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses prétentions, et de le condamner à payer une somme de 1000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution.
En vertu de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le demandeur soutient qu’il n’a pas reçu la dénonciation de la saisie attribution litigieuse et qu’il ignore tout du titre servant de fondement aux poursuites, contestant tout lien avec la société EOS FRANCE.
De son côté, le poursuivant indique agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de PERPIGNAN et d’un acte de cession de créance. Il indique n’avoir pas dénoncé la saisie attribution litigieuse dès lors que le compte n’était pas suffisamment créditeur et avoir donné mainlevée de ladite saisie.
En l’espèce, il ressort effectivement des pièces versées aux débats notamment du procès-verbal de saisie attribution du 7 novembre 2023, que la société EOS FRANCE agit en exécution d’un jugement rendu le 27/09/2013 par le tribunal judiciaire de PERPIGNAN, signifié le 12 décembre 2013 et qui a condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Monsier [D] [C], solidairement avec Madame [O] [C] à payer à la société FC FRANCE notamment la somme de 7670,29€ en principal outre intérêts contractuels. Le défendeur justifie en outre d’un acte de cession de créance du 3/12/2014 entre la société FC FRANCE et la société EOS CREDIREC dûment signifié au débiteur suivant acte du 29 mai 2018, ainsi que du changement de dénomination de cette dernière en société EOS FRANCE.
En réponse au moyen fondé sur la prescription du titre, le poursuivant verse aux débats divers actes interruptifs de prescription notamment un procès verbal de saisie attribution sur le compte bancaire du débiteur en date du 16 mai 2023, saisie ayant d’ailleurs donné lieu au versement de la somme de 864,84€. Aucune prescription du titre n’est donc encourue.
La société EOS FRANCE agit donc bien en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En tout état de cause, il sera souligné que la société EOS FRANCE a donné mainlevée de la saisie contestée avant même l’introduction de la présente instance, de sorte que la demande de Monsieur [C] est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Le demandeur estime que le fait de pratiquer une saisie sans avoir dénoncé l’acte ni signifié préalablement le titre exécutoire constitue un acte d’exécution forcée abusif ouvrant droit à réparation.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le créancier a bien diligenté la saisie litigieuse en vertu d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible de sorte que la saisie ne revêt aucun caractère abusif. Le créancier a donné mainlevée de la saisie avant même sans dénonciation dès lors qu’il a eu connaissance de ce que les fonds sur le compte bancaire n’étaient pas saisissables. Il n’y a donc aucun abus justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [C] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également tenu de verser une somme de 800,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [C] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la société EOS FRANCE une somme de 800,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Isabelle PERRIN Vincent CHEVRIER
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