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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 03 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00630 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOIU
Code NAC : 30B
S.C. PLATEAU DES TOURELLES
C/
S.A.S. SAVECARE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C. PLATEAU DES TOURELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
DÉFENDEUR
S.A.S. SAVECARE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 05 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Octobre 2025
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2018, la société PLATEAU DES TOURELLES a donné à bail commercial à la société SAVECARE le local F23 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2], pour une durée de 36 mois à compter du 2 octobre 2018 jusqu’au 1er octobre 2021 moyennant un loyer annuel de 12 268 euros hors taxes et hors charges, à usage d’entrepôt. A l’échéance, le preneur s’est maintenu dans les lieux, de sorte que les parties sont désormais liées par un bail commercial, ayant pris effet au 2 octobre 2021, aux clauses et conditions du bail expiré, sauf de durée.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 novembre 2024, la société PLATEAU DES TOURELLES a fait délivrer à la société SAVECARE un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 11 389,32 euros au titre de son arriéré de loyer arrêté à cette date, outre le coût de l’acte.
Par acte extrajudiciaire du 13 juin 2025, la société PLATEAU DES TOURELLES a assigné la société SAVECARE, au visa de des articles 808 et 809 anciens du code de procédure civile et des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail portant sur le local F23 consenti au profit de la société SAVECARE et la résiliation du bail à compter du 21 décembre 2024 ;Ordonner en conséquence l’expulsion de la société SAVECARE ainsi que de celle de tous occupants de son chef des locaux occupés avec si besoin est, le concours de la force publique ;Condamner la société SAVECARE, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 12 367,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,Fixer à la somme mensuelle de 2 500 euros l’indemnité d’occupation due par la société SAVECARE à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;Condamner la société SAVECARE à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SAVECARE aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience, la société PLATEAU DES TOURELLES a réduit sa demande de provision à la somme de 10 758,19 euros, au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés à la date du 1er septembre 2025.
Régulièrement citée, la société SAVECARE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L145-41 du Code de Commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. »
En l’espèce, le bail commercial liant les parties depuis le 2 octobre 2021, conclu aux clauses et conditions du bail conclu le 2 octobre 2018, sauf de durée, contient une clause résolutoire en son article 7 prévoyant la résiliation de plein droit du bail un mois après un commandement de payer infructueux pendant ce délai, si bon semble au bailleur. Or le preneur ne s’est pas acquitté du paiement des causes du commandement de payer délivré le 20 novembre 2024 dans le mois de sa signification. C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résolution de plein droit étant acquise à la date du 20 décembre 2024 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors ni contestable ni contestée, la demande d’expulsion est accueillie.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code de procédure civile.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société SAVECARE, à compter du 21 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel hors taxes et hors charges de 12 268 euros, payable mensuellement et d’avance. Le bail prévoit également l’indexation annuelle du loyer, outre la prise en charge par le preneur de diverses taxes, dont l’impôt foncier, et des charges, notamment les frais de consommation d’eau et d’électricité. Conformément au décompte locatif versé aux débats, la société SAVECARE reste redevable de la somme de 12 367,14 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté à la date de délivrance de l’assignation.
Cependant, la société PLATEAU DES TOURELLES ayant limité sa demande en paiement de provision à la somme de 10 758,19 euros, au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés à la date du 1er septembre 202, la société SAVECARE sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées.
Cette somme portera intérêt aux taux légal, sur la somme de 12 367,14 euros à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société SAVECARE, qui succombe, sera condamnée à payer à la société PLATEAU DES TOURELLES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière est également condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 20 novembre 2024.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 20 décembre 2024 à 24h00,
A défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, ordonnons l’expulsion de la société SAVECARE et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société SAVECARE à payer à la société PLATEAU DES TOURELLES une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 21 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, majorée des charges,
Condamnons la société SAVECARE à payer à la société PLATEAU DES TOURELLES la somme provisionnelle de 10 758,19 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté à la date de délivrance de l’assignation,
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025,
Condamnons la société SAVECARE à payer à la société PLATEAU DES TOURELLES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAVECARE à payer à la société PLATEAU DES TOURELLES aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 20 novembre 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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