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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 16 janv. 2026, n° 23/03478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03478 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[16]
MINUTE N°26/022
AFFAIRE N° RG 23/03478 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVP
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 JANVIER 2026
EN DEMANDE :
Madame [C] [P] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/5471 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [G] [N]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 17]
domicilié : chez Monsieur [N] [M] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 3 juin et 9 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 16 janvier 2026.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Marina BEAUMONT, Me Léopoldine SETTAMA
Copie conforme Parties :
Copie exécutoire [10] :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03478 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 avril 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [C] [P] [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 20]
et
Monsieur [Y] [G] [N]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 17]
mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 15] (83),
aux torts exclusifs de l’épouse en application de l’article 242 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [G] [N] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Madame [C] [P] [I] à verser à Monsieur [Y] [G] [N] la somme de 1.000,00 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE Madame [C] [P] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures [W] [N] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 14] (83) et [E] [U] [N] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures au domicile maternel ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord : la première moitié des grandes vacances scolaires d’été et d’hiver australs les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineures, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’appel en visio-conférence ou à défaut téléphonique à minima une fois par semaine pendant 30 minutes, et défini amiablement entre les parties, et à charge pour le père de prévenir la mère de l’exercice effectif de son droit une semaine à l’avance ;
DIT que les frais de transport des enfants seront assumés intégralement par le père seul ;
DIT que la mère devra communiquer au père l’ensemble des documents nécessaires à la constitution du dossier d’aide financière à la continuité territoriale auprès de [K], et ce à première demande ;
DÉBOUTE Madame [C] [P] [I] de sa demande d’augmentation de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père ;
FIXE à la somme de 200,00 €, soit 100,00 € par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] [G] [N] devra verser à Madame [C] [P] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures [W] [N] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 14] (83) et [E] [U] [N] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [C] [P] [I] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [19] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures [W] [N] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 14] (83) et [E] [U] [N] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Y] [G] [N], parent débiteur, à la [11], qui la reversera directement à Madame [C] [P] [I], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’épouse aux entiers dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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