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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 4 sept. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00121 -
N° Portalis DBYP-W-B7J-CO3B
ORDONNANCE
N° 25/00086
DU 04 SEPTEMBRE 2025
— ------------------------------
Expédition le:
— Me DROUIN (ccc+1grosse)
— ON TOWER FRANCE (ccc)
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le 19 Octobre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cédric DROUIN de la SELARL CABINET CEDRIC DROUIN, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ON TOWER FRANCE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 24 JUILLET 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 04 SEPTEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 octobre 2019, Monsieur [O] [N] a consenti à bail sa parcelle de 54 m² sis [Adresse 1] à [Localité 3] à la société FREE MOBILE, pour une durée de 12 ans moyennant un loyer mensuel de 542,46 euros, payable semestriellement d’avance le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
Par acte de cession du 31 octobre 2020, la société FREE MOBILE a cédé son droit au bail à la SAS ON TOWER France (RCS [Localité 4] 834 309 676).
Suite à des retards de paiement, Monsieur [N] a fait délivrer le 29 octobre 2024 à la SAS ON TOWER FRANCE un commandement de payer la somme de 6 509,56 euros au titre de la créance locative arrêtée au 23 octobre 2024, correspondant aux deux semestres impayés de l’année 2024, ledit commandement visant les clauses résolutoires figurant au bail.
Par virement bancaire du 06 décembre 2024, le preneur a réglé le montant du premier trimestre 2024 soit la somme de 3 254,78 euros.
Suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 19 mai 2025, Monsieur [N] a pu saisir, à titre conservatoire la somme de 6 589,87 euros due par la SAS ON TOWER FRANCE.
Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2025, Monsieur [N] a assigné la SAS ON TOWER FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement :
D’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois qui sera laissé à l’occupant pour quitter les lieux, ceci jusqu’à libération effective matérialisée par la désinstallation complète de l’installation technique et la remise en état primitif du terrain de Monsieur [N] ;D’une indemnité d’occupation égale au montant du loy, jusqu’à complète libération des lieux soit la somme de 3 335,09 euros par semestre ;D’une provision de 6 589,87 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; De la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L’audience s’est tenue le 24 juillet 2025.
Monsieur [N], représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 3 335,09 euros et maintient ses autres demandes contenues dans l’assignation.
La SAS ON TOWER FRANCE, citée à personne morale, non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, il est expressément prévu qu’en cas de non-paiement des loyers aux échéances convenues par le présent bail, après réception par Free Mobile d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant un délai de trois mois, le bail pourra être résilié à l’initiative du bailleur.
Le 29 octobre 2024 un commandement de payer a été délivré à la SAS ON TOWER FRANCE pour la somme principale de 6 509.56 euros, arrêtée au 23 octobre 2024.
La SAS ON TOWER FRANCE a émis le 06 décembre 2024 un virement de la somme 3 254,78 euros correspondant au montant du premier semestre 2024.
Aussi le preneur en ne réglant pas l’intégralité de la somme ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai de trois mois. Il convient ainsi de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 29 janvier 2025.
La SAS ON TOWER FRANCE sera tenue de quitter les lieux dès la signification de la présente décision et, à défaut, son expulsion sera ordonnée.
Sur l’astreinte
Il convient d‘assortir la présente décision d’une astreinte, fixée provisoirement à 30 € par jour de retard, en cas d’inexécution à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la dette locative et les indemnités d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que la SAS ON TOWER FRANCE est redevable des loyers impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 22 juillet 2025, s’élèvent à 3 335.09 euros, correspondant au loyer du second semestre 2025.
Il convient de condamner la SAS ON TOWER FRANCE à payer à Monsieur [N] la somme provisionnelle de 3 335,09 euros, arrêtée au 22 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 29 octobre 2024.
Il convient également de condamner la SAS ON TOWER FRANCE à payer à Monsieur [N] une indemnité d’occupation provisionnelle semestrielle de 3 335,87 euros, payable d’avance, à compter du 1er janvier 2026. Cette indemnité d’occupation est susceptible d’actualisation dans les mêmes conditions, et est due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduite à condamner la SAS ON TOWER FRANCE à payer à Monsieur [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la SAS ON TOWER FRANCE sera condamnée à payer les dépens de l’instance, tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [O] [N] à la société ON TOWER pour défaut de paiement des loyers à la date du 29 janvier 2025 ;
DIT que la SAS ON TOWER FRANCE devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT qu’à compter de l’expiration du délai de deux mois qui sera laissé à la SAS ON TOWER FRANCE pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable à l’égard de Monsieur [O] [N] d’une astreinte fixée provisoirement à 30 euros par jour de retard et ceci jusqu’à la libération effective telle que prévue par le contrat de bail ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécutions concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE la SAS ON TOWER FRANCE à payer à Monsieur [O] [N] :
La somme provisionnelle 3 335,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 22 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 29 octobre 2024 ;La somme semestrielle de 3 335,87 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, payable d’avance à compter du 1er janvier 2026, cette somme étant susceptible d’actualisation dans les mêmes conditions que le loyer, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;CONDAMNE la SAS ON TOWER FRANCE à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ON TOWER FRANCE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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