Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 18 févr. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Février 2026
N° RG 25/00395 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2DZ
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. BOURGOGNE
TSA 30031
71027 MACON CEDEX 9
M. [R] [H]
1044 route Marcellaz
73410 ENTRELACS
comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— Daniel FUSIER assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025, M. [R] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition :
à la contrainte délivrée par l’URSSAF Bourgogne le 16 avril 2015 après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 27 avril 2015 pour la période du 4ème trimestre 2014, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 4 289 euros ainsi qu’au commandement aux fins de saisie-vente en vertu de la contrainte délivrée par l’URSSAF BOURGOGNE le 16 avril 2015, signifié le 19 mai 2015,à la contrainte délivrée par l’URSSAF Bourgogne le 19 mars 2024, après mise en demeure infructueuse, notifiée le 19 mars 2024 pour la période des 2ème et 3ème trimestre 2015, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 601 euros,à la contrainte délivrée par l’URSSAF Bourgogne le 26 mars 2015, après mise en demeure infructueuse et signifiée le 1er avril 2015 pour la période du 1er trimestre 2015, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1129 euros,à la contrainte délivrée par l’URSSAF Bourgogne le 15 octobre 2024, après mise en demeure infructueuse, notifiée le 15 octobre 2024, pour la période du 4ème trimestre 2014, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 605 euros,
M. [R] [H] a fait valoir au soutien de son opposition :
— que les sommes dues sont prescrites comme se rapportant aux années 2014 et 2015,
— que des dysfonctionnements ont été mis en évidence dans la gestion de son ancien compte de podologue,
— que la cessation de son activité a été enregistrée en 2022 soit tardivement,
—
que des procédures d’huissier ont été engagées en 2023 sur un compte radié.
L’audience s’est tenue le 10 décembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
L’URSSAF Bourgogne a transmis au tribunal les pièces se rapportant aux montants réclamés au cotisant (mises en demeure, contraintes, actes de signification). Elle ne s’est ni présentée, ni fait représenter.
M. [R] [H], en personne, fait observer qu’il a réalisé les démarches de radiation en temps et en heure et ne comprend pas ce qui lui est réclamé.
Lors de l’audience le tribunal a entendu soulever d’office l’irrecevabilité de l’opposition au constat de la forclusion consécutive à l’exercice tardif de l’opposition.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Le cotisant déclare lui-même la date à laquelle les contraintes lui ont été notifiées par courrier lorsqu’elles n’ont pas été signifiées par commissaire de justice.
Le Tribunal relève que l’opposition a été formée le 15 juillet 2025 alors que le délai de 15 jours pour faire opposition expirait les 16 avril 2015 (contrainte 0081518470), 12 mai 2015 (contrainte 0081639950), 3 avril 2024 (contrainte 2300166089) et 30 octobre 2024 (contrainte 2400040266), l’irrecevabilité sera donc constatée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’opposition présentée par M. [R] [H] le 15 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la contrainte délivrée par l’URSSAF Bourgogne le 16 avril 2015 après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 27 avril 2015 pour la période du 4ème trimestre 2014, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 4 289 euros est définitive et présente les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que la contrainte délivrée par l’URSSAF Bourgogne le 19 mars 2024, après mise en demeure infructueuse, notifiée le 19 mars 2024 pour la période des 2ème et 3ème trimestre 2015, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 601 euros, est définitive et présente les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que la contrainte délivrée par l’URSSAF Bourgogne le 26 mars 2015, après mise en demeure infructueuse et signifiée le 1er avril 2015 pour la période du 1er trimestre 2015, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1129 euros, est définitive et présente les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que la contrainte délivrée par l’URSSAF Bourgogne le 15 octobre 2024, après mise en demeure infructueuse, notifiée le 15 octobre 2024, pour la période du 4ème trimestre 2014, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 605 euros, est définitive et présente les effets d’un jugement ;
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Épouse ·
- Siège ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Portugal
- Successions ·
- Scellé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Inventaire ·
- Rente ·
- Valeurs mobilières ·
- Recouvrement ·
- Papier ·
- Particulier
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Créance ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Iso ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Demande en intervention ·
- Régularisation
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Délivrance ·
- Préjudice ·
- Compteur
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Charges
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Fortune ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Divorce ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Fond
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.