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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 6 mars 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE c/ / TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00018
DOSSIER : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IN4R
AFFAIRE : Ste coopérative banque Po LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE / TRESOR PUBLIC, dans l’inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée au SPFB le 13/06/2024 V n°1484, [R] [H] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU JUGE DE L’EXECUTION DU 06 MARS 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [C] [E]
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (PAS-DE-[Localité 8]), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débiteur Saisi
PARTIE INTERVENANTE
TRESOR PUBLIC, dans l’inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée au SPFB le 13/06/2024 V n°1484, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Créancier Inscrit
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 27 Février 2025, l’affaire initialement mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition le 27 mars 2025, a fait l’objet d’une décision rendue ce jour.
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à Monsieur [R] [J] par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024, publié le 28 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 6], pour l’immeuble désigné :
COMMUNE DE [Localité 7]
Immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4],
Cadastrée section AP n° [Cadastre 5],
Pour une contenance de 4a 75ca.
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 27 février 2025 délivrée le 23 janvier 2025 à Monsieur [R] [J] par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;
Vu la dénonciation de la procédure au TRÉSOR PUBLIC [Localité 6], créancier inscrit par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 ;
***
Aux termes de son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France présente les demandes suivantes :
— dire que les conditions préalables à la saisie immobilière sont réunies ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer sa créance à la somme de 139 269, 14 euros en principal, intérêts et frais, outre les intérêts à échoir et les frais de saisie immobilière ;
En cas de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et après justification des diligences éventuelles des débiteurs pour y parvenir ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant aux conditions particulières de la vente ;
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois à compter du jugement d’orientation à intervenir ;
En cas de vente forcée :
— fixer le montant de la mise à prix à 13 000 euros ;
— fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris en deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
— fixer les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL ACTE & OSE, titulaire d’un office de commissaires de justice associés à la résidence de [Localité 6], ou tel autre huissier qu’il plaira à Madame la juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la vente.
A l’audience d’orientation du 27 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France est représentée par son avocat qui se réfère aux termes de son assignation.
Monsieur [R] [J], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, ne comparaît pas.
Le TRÉSOR PUBLIC [Localité 6] ne comparaît pas non plus.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut notamment le faire pour appeler les observations des parties sur des questions de fait ou de droit.
Au cas d’espèce, il ressort des débats que la créance invoquée par la société demanderesse est issue d’un contrat de prêt immobilier conclu par acte authentique du 25 mars 2021 et par lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a consenti à Monsieur [R] [J] un prêt d’un montant de 130 945 euros, remboursable en 25 années avec application d’un taux d’intérêts conventionnels fixe hors assurance de 1,60% l’an.
Après une mise en demeure de payer des mensualités échues et impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a entendu se prévaloir de la clause de déchéance du terme du prêt prévu au contrat.
Toutefois, la rédaction de cette clause de déchéance de terme, en ce qu’elle laisse à l’emprunteur un délai limité à quinze jours à compter d’une mise en demeure pour régulariser les échéances impayées, pose la question de son caractère abusif.
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateur tels qu’en l’espèce, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la même Cour a précisé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et qu’il appartient au juge d’examiner d’office le caractère d’une telle clause (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044 : JurisData n° 2023-004092).
Par un avis publié au bulletin en date du 11 juillet 2024 (pourvoi n° 24-70.001), la Cour de cassation a indiqué que le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. En ce cas, il est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution dont il est saisi, sans pouvoir toutefois ni annuler, ni modifier le titre exécutoire en cause.
Pour exemple, par un arrêt de la chambre de l’exécution de la cour d’appel de [Localité 9] du 22 février 2024, il a été jugé que « le délai de quinze jours prévu pour régulariser ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, d’autant plus qu’il court à compter de l’envoi de la lettre de mise en demeure laquelle peut être réceptionnée bien après, voire après l’expiration du délai ainsi octroyé. De plus, les conséquences d’une telle clause sont considérables pour l’emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt. » (CA [Localité 9], ch. 8 sect. 3, 22 févr. 2024, n° 23/04386).
Par ailleurs, la Cour de cassation a pu décider qu’en présence d’une clause de déchéance du terme qualifiée d’abusive, donc réputée non écrite, la déchéance du terme ne saurait reposer sur cette clause, même si la banque envoie une mise en demeure régulière à l’emprunteur (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En effet, le principe d’une déchéance du terme conventionnelle est exclu dès lors que la clause qui fonde ce mécanisme est réputée non écrite.
Au regard de ces différents éléments, la juge de l’exécution appelle les observations des parties sur la question du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par décision non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du 27 mars 2025 à 9h30 ;
Dans l’attente,
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes formulées ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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